
Division locale de Paris
UPC_CFI_440/2023
Ordonnance procédurale sur une demande d'intervention forcée du tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet rendue le 12/02/2024
DEMANDEUR à l'intervention forcée
- Laser Components SAS 45B Route des Gardes - 92190 - Meudon - FR
Representée par Helge von Hirschhausen
DEFENDEUR à la demande en intervention forcée
- Seoul Viosys Co., Ltd 65-16, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - KR
Representée par Pauline Debré
BREVET OBJET DU LITIGE
Brevet no. |
Titulaire |
EP3404726 |
Seoul Viosys Co., Ltd |
Juge décisionnaire
Juge rapporteur :
Camille Lignieres
LANGUE DE LA PROCEDURE: Français
ORDONNANCE
Vu le mémoire en demande déposé le 5 décembre 2023, par la société de droit coréen SEOUL VIOSYS Co. Ltd, à l'encontre de la société de droit français la SAS LASER COMPONENTS,
Vu le mémoire de la SAS LASER COMPONENTS du 17 janvier 2024, aux fins d'intervention forcée de la société de droit coréen PHOTON WAVE Co. Ltd,
Vu les observations de la société SEOUL VIOSYS Co. Ltd formées le 29 janvier 2024.
La SAS LASER COMPONENTS sollicite l'intervention forcée de la société de droit coréen PHOTON WAVE Co. Ltd, qu'elle désigne comme celle lui fournissant les puces LED UV arguées de contrefaçon, estimant si elle était condamnée pour contrefaçon, disposer du droit à être garantie par son fournisseur et pouvoir exercer un recours en garantie au titre des condamnations et frais.
La société SEOUL VIOSYS Co. Ltd répond que l'admission de la requête serait de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes, en ce qu'elle aurait pour effet d'allonger la procédure, l'empêchant d'obtenir un jugement dans le délai d'un an et permettant à la société défenderesse de poursuivre l'écoulement des produits argués de contrefaçon. Par ailleurs, l'intervention forcée n'est pas utile à la résolution de la contrefaçon et ne permettra pas à la société LASER COMPONENTS d'échapper à sa responsabilité, et elle n'est pas non plus nécessaire, la Juridiction unifiée du brevet ne statuant pas sur la responsabilité du tiers appelé en la cause et la garantie légale n'imposant pas que le vendeur soit partie à la procédure principale, mais seulement que celle-ci lui soit dénoncée dans un délai raisonnable.
Motifs de la décision
Vu la Règle (R.) 316A du Règlement de Procédure de la Juridiction unifiée du brevet (RdP) régissant l'intervention forcée devant la Juridiction unifiée du brevet,
La SAS LASER COMPONENTS, partie défenderesse au procès initial, dispose d'un recours en garantie à l'encontre de son fournisseur, en application de l'article 43 de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (CVIM). Elle a un intérêt direct à mettre en cause la société PHOTON WAVE Co. Ltd, dans le cadre de la décision à intervenir dans l'action en contrefaçon initiée à son encontre par la société SEOUL VIOSYS Co. Ltd, la société PHOTON WAVE Co. Ltd étant susceptible de la garantir au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Il est donc justifié, conformément à R.316A.1 RdP que la société PHOTON WAVE Co. Ltd, fournisseur du produit allégué de contrefaçon, même si elle refuse d'intervenir à l'affaire, soit liée par la décision rendue dans le cadre de l'action en contrefaçon initiée à l'encontre de la société LASER COMPONENTS.
L'argumentation développée par la société SEOUL VIOSYS Co. Ltd tendant à soutenir que l'intervention forcée aurait pour effet inéluctable d'allonger la durée de la procédure n'est pas déterminante en ce que les délais prévus pour que l'intervenante dépose un mémoire sont strictement encadrés par les dispositions de R.316A.2 RdP. La société SEOUL VIOSYS Co. Ltd ne peut pas non plus invoquer le risque de poursuite des actes allégués de contrefaçon, alors qu'elle n'a fait aucune demande de mesures provisoires. Enfin, même si la Juridiction unifiée du brevet
n'a pas à connaître du litige entre le défendeur et son fournisseur, il apparaît utile et nécessaire que celui-ci soit dans la cause, afin qu'il soit lié par la décision à intervenir.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de mise en cause forcée de la société PHOTON WAVE Co. Ltd.
Par ces Motifs,
Déclarons recevable la demande d'intervention forcée de la société PHOTON WAVE Co. Ltd,
Invitons le demandeur à l'intervention forcée à fournir au greffe une adresse électronique de contact valable pour la notification à la société PHOTON WAVE Co. Ltd, au plus tard vendredi 16 février 2024 à 16h ;
Disons que le greffe devra notifier dès que possible, à la société PHOTON WAVE Co. Ltd, la demande en intervention forcée à son encontre,
Disons qu'à défaut de mémoire de l'intervenante forcée dans le délai d'un mois prévu à R. 316.2 RdP, pour s'opposer à l'intervention forcée, ou à défaut de son intervention, la société PHOTON WAVE Co. Ltd sera liée par la décision prononcée entre les parties initiales conformément à R. 316A.2 RdP ;
Rappelons que la présente décision n'est pas susceptible d'appel conformément à R. 317 RdP.
Rendue à Paris, le 12 février 2024.
Camille Lignières, Juge rapporteur
ORDER DETAILS
Order no. 3311 in ACTION NUMBER: ACT_588685/2023
UPC number: UPC_CFI_440/2023
Action type:
Infringement Action
Related proceeding no. Application No.: 1826/2024
Application Type: Forced intervention R. 316A RoP