
Division locale de Paris
UPC_CFI_440/2023 Ordonnance procédurale du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet rendue le 13/03/2024
DEMANDEUR:
Laser Components SAS
45B Route des Gardes 92190 Meudon - FR
Representé par Helge von Hirschhausen
DEFENDEUR:
Seoul Viosys Co., Ltd 65-16, Sandan-ro 163beon-gil,
Danwon-gu - 15429 - Ansan-si,
Gyeonggi-do - KR
TIERS APPELE EN INTERVENTION:
Photon Wave Co.,Ltd. 52, Jugyang 1763 beon-gil,
Wonsam-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166
République de Corée
Representé par
Pauline Debré
BREVET OBJET DU LITIGE:
Brevet no.
Titulaire
EP3404726
Seoul Viosys Co., Ltd
COMPOSITION :
President et Juge-rapporteur
Camille Lignieres Carine Gillet
Juge qualifié sur le plan légal
Juge qualifié sur le plan légal
Peter Tochtermann
LANGUE DE LA PROCEDURE :
Français
ORDONNANCE
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une action en contrefaçon a été initiée par SEOUL VIOSYS à l'encontre de LASER COMPONENTS devant la Division locale de Paris en date du 5 décembre 2023.
La notification du mémoire en demande est datée du 18 décembre 2023.
LASER COMPONENTS a sollicité que son fournisseur PHOTON WAVE Co intervienne à la procédure et une ordonnance rendue en date du 12 février 2024 a dit recevable la demande en intervention et a invité PHOTON WAVE à se positionner sur cette demande en intervention dans un délai d'un mois, tel que prévu par R. 316.2 RdP.
Ladite ordonnance a été notifiée à PHOTON WAVE à l'adresse électronique de son représentant en date du 19 février 2024, ce dernier ayant accepté la notification.
Toutes les pièces du dossier ont été adressées par email au représentant de PHOTON WAVE en date du 20 février 2024 via un lien de transfert.
Par requête du 8 mars 2024, LASER COMPONENTS a sollicité une extension des délais légaux sur le fondement de R.9.3 RdP. Cette requête a été communiquée par email au représentant de PHOTON WAVE par le greffe de la Division locale de Paris.
ARGUMENTS DU REQUERANT
Le requérant sollicite le report de la date de signification de son mémoire en défense, arguant du fait que l'intervenant a connu des difficultés techniques pour enregistrer son mémoire d'intervention dans le CMS et du fait qu'il est probable que l'intervenant déposera une demande reconventionnelle indépendante en vue d'une déclaration de nullité conformément à R25 RdP, qu'une coordination avec le défendeur est nécessaire en vue d'une défense commune.
MOTIFS de l'ordonnance
La Règle (R.) 9.3 a) du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (RdP) prévoit que sur requête motivée d'une partie, la Juridiction peut proroger (sous réserve du §4), même rétroactivement un délai visé au présent règlement ou imposé par la Juridiction.
En l'espèce, la Juridiction relève tout d'abord que le tiers appelé en intervention n'a pas subi de préjudice du fait des difficultés techniques du CMS car il lui a été communiqué le mémoire en
demande d'intervention, l'ordonnance statuant sur l'admissibilité de la demande en intervention du 12 février 2024 et toutes les pièces du dossier dès les 19 et 20 février par e-mail à son représentant. Le délai pour que le tiers se positionne et éventuellement dépose son mémoire d'intervention a été fixé dans l'ordonnance à un mois. Par conséquent, si PHOTON WAVE souhaite intervenir, il devra déposer son mémoire d'intervention au plus tard dans le mois suivant la notification de la demande d'intervention et des pièces à l'appui, soit le 20 mars 2024 conformément à R. 316.2 RdP.
En outre, le défendeur n'a pas démontré avoir lui-même connu des difficultés techniques pour enregistrer son mémoire en défense qui est prévu au 18 mars prochain. Le défendeur est donc en état pour développer ses propres arguments en parallèle à l'intervention en cours. En effet, la réponse en réplique du défendeur n'est pas conditionnée par la position du tiers appelé en intervention.
Enfin, la demanderesse ne doit pas pâtir des choix processuels opérés par la partie défenderesse qui a décidé de mettre en cause l'intervenant.
Les parties devant la Juridiction unifiée du brevet savent que les délais sont strictement limités et se doivent d'être diligents dans leurs démarches afin que le fonctionnement de la Juridiction soit à la fois juste et efficace, conformément aux principes du préambule des RdP, dans ses articles 2 et 4. Aussi, le défendeur ne peut légitimement invoquer le fait qu'une intervention est en cours, celle-ci est menée en parallèle de l'action au principal et il n'est pas justifié qu'elle retarde le procès.
Il en résulte que la demande en allongement des délais sur le fondement de R. 9.3 a) RdP ne sera pas accueillie.
Le mémoire en demande ayant été notifié le 18 décembre 2023, le défendeur devra donc soumettre son mémoire en défense dans le délai de 3 mois conformément aux dispositions de R. 23 RdP, soit avant le 18 mars 2024.
PAR CES MOTIFS, LA JURIDICTION ORDONNE :
-Que soit rejetée la requête de LASER COMPONENTS tendant à l'allongement du délai légal pour déposer son mémoire en défense,
-Enjoint à LASER COMPONENTS de soumettre son mémoire en défense au plus tard le 18 mars 2024.
Il est rappelé que la présente ordonnance est susceptible d'un appel dans les conditions prévues par les dispositions de R. 220.2 RdP.
Prononcée à Paris, le 13 mars 2024.
President et Juge-rapporteur
Camille Lignieres
Juge qualifié sur le plan légal
Carine Gillet
Juge qualifié sur le plan légal
Peter Tochtermann
DETAILS DE L'ORDONNANCE :
Ordonnance no. 13006 dans l'action: ACT_588685/2023
Référence UPC:
UPC_CFI_440/2023
Action type:
Action en contrefaçon
Application No.:
12803/2024
Type : Requête en prorogation de délais sous R.9.3 RdP