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24 July, 2024
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ORD_41423/2024 Paris (FR) Local Div… EP3404726

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ORD_41423/2024
24 July, 2024
Order

Summary
(AI generated)

Parties

Seoul Viosys Co., Ltd
v. Laser Components SAS,
Photon Wave Co., Ltd.

Registry Information
Registry Number:

ORD_41423/2024

Court Division:

Paris (FR) Local Division

Type of Action:

Generic Order

Language of Proceedings:

FR

Patent at issue

EP3404726

Sections

Headnotes (FR)

1. Dans le cadre de l'article 33 (4) AJUB, les parties au litige doivent être les mêmes dans les deux instances, peu importe leurs positions procédurales, le demandeur peut être défendeur dans la seconde et vice-versa et ce, dans le but d’éviter que plusieurs divisions soient saisies de la question de la validité du même brevet par les mêmes parties, dans un but d’efficacité, d’économie des moyens et pour éviter le risque de décisions irréconciliables au sein de la JUB. 2. La Cour relève aussi que tant l’article 33.4 de l’UPCA [AJUB] que la règle 118.2 du RdP sont des règles spéciales et autonomes spécifiques à la compétence interne au sein des divisions de la JUB. Pourtant, il est pertinent pour interpréter la notion de « mêmes parties » de raisonner par analogie avec les règles de compétence entre les différentes juridictions au sein de l’UE en matière de « lis pendens » (Règlements de Bruxelles I). 3. En outre, la Cour, plus généralement quand elle statue sur une demande de sursis (règle 295 (g) et (m) RdP), doit prendre en compte, au vu du principe directeur d’efficacité du règlement de procédure de la JUB (préambule point 7), l’état de la procédure respective au sein des deux divisions concernées pour décider s’il est opportun d’attendre la décision de la Division Centrale de Paris sur la question de la compétence.

Keywords (FR)

compétence interne au sein des divisions de la JUB, Intervention, compétence interne au sein des divisions de la JUB, R. 118.2 RdP, R. 118.2 RdP, Intervention, Identité des parties

Headnotes (EN)

1. In accordance with Article 33 (4) UPCA, parties must be the same in the two proceedings, regardless of their respective procedural positions in each action. The claimant can be the defendant in the second proceedings and vice-versa, in order to avoid that that multiple divisions be seized by the same parties for a validity issue pertaining to the same patent, thus ensuring efficiency, economy of means and avoiding the risk of irreconcilable decisions within the UPC. 2. The Court also notes that both Article 33 (4) UPCA and Rule 118.2 RoP are special and autonomous rules specific to the internal competence within UPC’s divisions. It is however relevant, in order to interpret the notion of « same parties », to reason by analogy with the rules amongst the different jurisdictions of the EU as regards « lis pendens » matters (Brussels I Regulation). 3. More broadly, when ruling on a request for a stay of proceedings (Rule 295 (g) and (m) RoP), the Court has an obligation to take into account, in light of the guiding principle of efficiency of the Rules of Procedure of the UPC (preamble point 7), the respective stages of the procedure for the two divisions involved in order to decide whether it is appropriate to await the decision made by the Paris Central division on the matter of competence.

Keywords (EN)

Internal competence within the UPC, Intervention, R. 118.2 RoP
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ORD_41423/2024

Division locale de Paris

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,

UPC_CFI_440/2023 Ordonnance de procédure rendue le 24/07/2024

DEMANDEUR

Seoul Viosys Co., Ltd 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - République de Corée

Représenté par Pauline Debré

DEFENDEUR

Laser Components SAS 45B Route des Gardes 92190 Meudon France

Représenté par Helge von Hirschhausen

PARTIE INTERVENANTE

Photon Wave Co.,Ltd. 52, Jugyang 1763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée

Représenté par Dorothea Hofer

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet Titulaire
EP3404726 Seoul Viosys Co., Ltd

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

COMPOSITION DE LA CHAMBRE - PANEL COMPLET

Président et Juge rapporteur -

Camille Lignières

Juge qualifié sur le plan juridique

Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan juridique

Peter Tochtermann

ORDONNANCE

Résumé des faits et de la procédure :

Le 5 décembre 2023, SEOUL VIOSYS a introduit, une action en contrefaçon devant la Division Locale de Paris, à l'encontre de LASER COMPONENTS, relative au brevet européen EP3404726. Le mémoire en demande a été notifié le 18 décembre 2023.

Par une ordonnance du 12 février 2024, le Juge-rapporteur a déclaré recevable la demande d'intervention, formée par LASER COMPONENTS, à l'égard de son fournisseur PHOTON WAVE. LASER COMPONENTS a déposé son mémoire en défense, le 18 mars 2024, contestant entre autres mesures, la matérialité de la contrefaçon. LASER COMPONENTS a déposé le 18 mars 2024 son mémoire en défense sans demande reconventionnelle en nullité.

PHOTON WAVE a déposé le 18 mars 2024, un mémoire aux fins de voir déclarer recevable son intervention, et un mémoire en intervention, tendant notamment à pouvoir introduire, indépendamment de LASER COMPONENTS, une demande reconventionnelle en nullité du brevet et qu'un délai de deux mois lui soit accordé pour le faire.

Par une ordonnance rendue le 6 mai 2024, la Division Locale de Paris a rejeté les demandes de PHOTON WAVE formulées dans son mémoire en intervention.

SEOUL VIOSYS a ensuite déposé, le 16 mai 2024, un mémoire en réplique au mémoire en défense et au mémoire en intervention de LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE des 18 mars 2024, réitérant les demandes et arguments visés dans son mémoire en demande.

En parallèle, PHOTON WAVE a introduit le 5 juin 2024 à l'encontre de SEOUL VIOSYS, propriétaire du brevet, une action en révocation devant la Division Centrale de Paris (procédure numéro 28074/2024) concernant le brevet EP 3404726, objet de la présente action en contrefaçon.

Demandes des parties :

PHOTON WAVE a déposé un mémoire en duplique le 13 juin 2024 pour solliciter :

    1. que la procédure au titre de la règle 118 (2) (b) RdP soit suspendue,
    1. à titre de demande subsidiaire, que la décision sur le fond de la demande en contrefaçon, y compris ses dispositions contraignantes, soit prononcée sous réserve que le brevet ne soit pas considéré comme totalement ou partiellement nul par la décision finale rendue dans la procédure en nullité, suivant la règle 118 (2) (a) RdP,
    1. que soit affecté au panel un juge qualifié sur le plan technique (règle 33.1 RdP).

Il est à noter que la dernière partie du mémoire intitulé « dommages-intérêts » ne correspond pas à une demande.

Par ordonnance préliminaire du 19 juin 2024, SEOUL VIOSYS et LASER COMPONENTS ont été invités par le juge-rapporteur à présenter des commentaires écrits sur les demandes procédurales de PHOTON WAVE, et ce avant le 2 juillet 2024. SEOUL VIOSYS a déposé, le 1 er juillet 2024, des observations dans lesquelles elle entend s'opposer aux demandes de PHOTON WAVE, excepté concernant l'affectation d'un juge qualifié sur le plan technique. LASER COMPONENTS n'a déposé aucun commentaire écrit dans le délai imparti.

Une réunion de mise en état a été organisée en ligne par le juge rapporteur en date du 2 juillet 2024. Lors de cette réunion étaient notamment présents le greffe de la Division locale de Paris et les représentants de SEOUL VIOSYS et de PHOTON WAVE, alors que le représentant de LASER COMPONENTS, régulièrement invité à y participer, a indiqué qu'il ne serait pas présent.

Lors de cette réunion, les représentants ont confirmé leurs positions respectives exposées dans leurs écritures.

Motifs de la décision

Sur le sursis

-les textes légaux applicables :

Article 33.4 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB)

  • « 4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale. »

Règle 118.2 du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (RdP)

  • « 2. Si, pendant une procédure en contrefaçon devant une division locale ou régionale, une action en nullité est pendante entre les mêmes parties devant la division centrale ou si une opposition est pendante devant l'Office européen des brevets, la division locale ou régionale :
  • a) peut rendre sa décision au fond sur la demande en contrefaçon, y compris ses dispositions contraignantes, sous la condition, conformément à l'article 56, § 1 de l'Accord, que le brevet ne soit pas déclaré intégralement ou partiellement nul par la décision définitive dans la procédure en nullité ou une décision définitive de l'Office européen des brevets ou sous toute autre condition ; ou
  • b) peut surseoir à statuer sur la procédure en contrefaçon dans l'attente d'une décision dans la procédure en nullité ou d'une décision de l'Office européen des brevets ; elle sursoit à statuer sur la procédure en contrefaçon si elle est d'avis qu'il y a une forte probabilité que les revendications litigieuses du brevet soient déclarées nulles pour quelque motif que ce soit par la décision définitive dans la procédure en nullité ou de l'Office européen des brevets ou si l'on peut s'attendre à ce que cette décision de l'Office européen des brevets soit rendue rapidement. »

-le contexte de l'espèce :

En l'espèce, il s'agit, d'une part, d'une action en contrefaçon devant la présente Division Locale, première saisie, dans laquelle SEOUL VIOSYS est demandeur et où le défendeur est LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE un intervenant au soutien du défendeur ; d'autre part, d'une action en annulation du brevet au principal devant la Division Centrale de Paris, saisie en second lieu par PHOTON WAVE et où SEOUL VIOSYS est défendeur.

a) le critère d'«action pendante» devant la Division Centrale de Paris

Contrairement à ce qu'a soutenu le représentant de SEOUL VIOSYS (page 4 de ses observations du 1 er juillet 2024), l'action devant la Division Centrale de Paris est pendante à ce jour, peu importe que la signification du mémoire en demande ait été acceptée par le défendeur, ce qui doit être pris en compte est la date de l'enregistrement effectif devant la Division. En l'occurrence, l'affaire a été enregistrée depuis le 05/06/2024 sous le numéro 28074/2024.

Il n'est pas discuté qu'il s'agit de deux actions concernant le « même brevet » soit EP 3404726 tant en ce qui concerne l'action en contrefaçon devant la présente Division que pour l'action en révocation devant la Division Centrale de Paris.

L'autre point contesté est la notion de « même parties », critère tel que mentionné tant dans la règle 118.2 RdP que dans l'article 33.4 UPCA [AJUB]. Il s'agit d'un critère qui nécessite une interprétation harmonisée au sein de l'UPC.

b) la notion de « partie » :

La Cour relève que l'intervenant après que son intervention a été dite admissible, doit être « considéré comme une partie » dans le cadre de l'action en contrefaçon, conformément à la règle 315.4 RdP.

PHOTON WAVE est incontestablement une partie dans l'action en révocation du brevet devant la Division Centrale de Paris en qualité de demandeur au principal.

c) la notion d' «identité des parties» :

Le représentant de SEOUL VIOSYS soutient que PHOTON WAVE n'a pas la même qualité dans les deux actions en question puisqu'il est intervenant dans l'action en contrefaçon devant la division locale (page 3 des observations écrites du 1 er juillet 2024), et non défendeur au principal.

Le représentant de SEOUL VIOSYS relève en outre que la notion de « même partie » a été interprétée au sein de la JUB de manière stricte (CD Paris, 13/11/2023, Meril c. Edwards Lifesciences) refusant qu'une filiale et la société mère du groupe devraient être considérées comme une « même partie ».

Cependant, cette référence n'est pas pertinente dans le contexte de notre affaire, peu importe la qualité des parties dans le cadre de tel ou tel litige. Plus précisément, les parties au litige doivent être les mêmes dans les deux instances, peu importe leurs positions procédurales, le demandeur peut être défendeur dans la seconde et vice-versa et ce, dans le but d'éviter que plusieurs divisions soient saisies de la question de la validité du même brevet par les mêmes parties, dans un but d'efficacité, d'économie des moyens et pour éviter le risque de décisions irréconciliables au sein de la JUB. (cf en ce sens, Traité « Unified Patent Protection in Europe », W. Tilmann et C. Plassmann, 1re édition, Oxford University Press, page 655, point 108)

La Cour relève aussi que tant l'article 33.4 de l'UPCA [AJUB] que la règle 118.2 du RdP sont des règles spéciales et autonomes spécifiques à la compétence interne au sein des divisions de la JUB. Pourtant, il est pertinent pour interpréter la notion de « mêmes parties » de raisonner par analogie avec les règles de compétence entre les différentes juridictions au sein de l'UE en matière de « lis pendens » (Règlements de Bruxelles I [Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Règlement Bruxelles I bis » et Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Règlement Bruxelles I » ou Convention de Bruxelles de 1968) dont l'objectif est également d'éviter le risque des décisions contradictoires. Or, selon la jurisprudence « The Ship Tatry », s'il n'y a pas identité totale, mais seulement partielle des parties aux deux instances pendantes, la juridiction saisie en second lieu n'a l'obligation de se dessaisir que pour autant que les parties au litige devant elles sont également parties à la procédure antérieurement engagée et il est possible de continuer entre les autres parties. (CJCE, 6 décembre 1994, The Ship Tatry, aff-C-406/92, pt 36).

Enfin, il convient de noter qu'en l'espèce, selon ses propres dires, PHOTON WAVE a, dans son mémoire en révocation devant la Division Centrale de Paris, formé une requête préliminaire tendant à voir dire la Division Locale de Paris compétente pour statuer sur la nullité du brevet.

d) conclusion

Au vu de tous ces éléments, la Cour considère que, même en présence d'une identité partielle des parties, il est fortement probable que la Division Centrale ne retienne pas sa compétence pour statuer sur la demande en révocation. Dans ce cas, une telle demande en nullité du brevet qui fonde l'action en contrefaçon ne pourrait être formée devant la Division Locale que dans le cadre d'une demande reconventionnelle. (cf en ce sens, Traité « Unified Patent Protection in Europe », W. Tilmann et C. Plassmann, 1re édition, Oxford University Press, page 655, point 108)

En outre, la Cour, plus généralement quand elle statue sur une demande de sursis (règle 295 (g) et (m) RdP), doit prendre en compte, au vu du principe directeur d'efficacité du règlement de procédure de la JUB (préambule point 7), l'état de la procédure respective au sein des deux divisions concernées pour décider s'il est opportun d'attendre la décision de la Division Centrale de Paris sur la question de la compétence. Dans le cas présent, les délais de la phase de la procédure écrite sont déjà révolus dans l'action en contrefaçon devant la présente division alors que l'action devant la Division Centrale n'en est qu'à la phase de notification du mémoire en demande.

Pour toutes ces raisons, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser la validité prima facie du brevet en question, la demande tendant à un sursis en attente de la décision de la Division Centrale n'apparaît pas justifiée en l'espèce et sera rejetée.

Sur la demande d'allocation d'un juge technique au panel

Conformément à la règle 33 du RdP et prenant en compte l'accord des parties sur ce point ainsi que la complexité technique du présent litige, il sera admis la demande tendant à l'allocation d'un juge technique au panel en charge de statuer sur l'action en contrefaçon sera acceptée.

Par ces motifs,

la Cour

-rejette la demande en sursis émanant de PHOTON WAVE en attente de la décision de la Division Centrale de Paris dans l'action numéro ACT_28074/2024 - UPC_CFI_238/2024,

-fait droit à la demande d'allocation d'un juge techniquement qualifié au panel,

-dit que le juge rapporteur va fixer les dates de la conférence de mise en état et de l'audience orale dans une ordonnance à venir.

    • rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'un appel dans les conditions prévues par les dispositions de R. 220.2 RdP.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Président et Juge rapporteur -

Camille Lignières

Juge qualifié sur le plan juridique

Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan juridique

Peter Tochtermann

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_41423/2024 dans l'ACTION Nº ACT_588685/2023 UPC nº : UPC_CFI_440/2023 Type d'action : Action en contrefaçon

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