
Paris Local Division
UPC_CFI_419/2023 Décision au fond du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
rendue le 26/07/2024
DEMANDEUR
CANÈ S.p.A. Via Cuorgnè 42/A 10098 - Rivoli (TO) - IT
Représenté par Konstantin Schallmoser
DÉFENDEUR
- FRANCE DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE 46 RUE DU ZORNHOFF 67700 - MONSWILLER - FR
Représenté par Grégoire Desrousseaux
BREVET LITIGIEUX
Numéro de brevet |
Titulaire |
EP3181168 |
CANÈ S.p.A. |
JUGE QUI STATUE : Juge unique Carine Gillet
LANGUE DE LA PROCEDURE : Français
DECISION AU FOND
Le 14 novembre 2023, CANE S.p.A société de droit italien, a initié devant la Division locale de Paris de la juridiction unifiée du brevet, une action en contrefaçon du brevet EP3181168 dont elle est propriétaire, à l'encontre de France Développement Electronique, société française.
France Développement Electronique a déposé le 26 février 2024 un mémoire en défense dans lequel le défendeur ne conteste ni la matérialité de la contrefaçon, ni la validité du brevet.
Une réunion de mise en état a été organisée en visioconférence, le 19 mars 2024, en présence des représentants des parties et de madame le greffier, à l'issue de laquelle les parties ont mentionné l'existence de pourparlers entre elles et ont demandé l'attribution de l'affaire à un juge unique.
Un délai pour répliquer a été donné à CANE S.p.A au 15 mai 2024, par ordonnance du 20 mars 2024, délai prorogé au 31 mai 2024, par messages aux parties du 06 mai 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2024, madame le président de la Division de Locale de Paris de la JUB a attribué l'affaire à un juge unique.
Les parties ayant confirmé le succès de leurs pourparlers et la régularisation à intervenir d'un protocole, une réunion de mise en état a été organisée le 07 juin 2024, avec les représentants des parties, en présence de madame le greffier, au cours de laquelle les parties ont indiqué avoir formalisé un accord, dont ils vont solliciter l'homologation, exposant qu'une conférence de mise en état n'était pas nécessaire et que l'accord pouvait être homologué sans procédure orale.
Par mémoire du 1 er juillet 2024 (App. 38966/ 2024), le représentant de la société CANE S.p.A a sollicité l'homologation de l'accord régularisé entre les parties le 20 juin 2024, et la publication d'une version caviardée de l'accord, en application des dispositions de R.365.2 Rdp. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge unique a fait droit à cette demande.
CANE S.p.A sollicite également, la fixation de la valeur du litige à la somme de 390.000 euros, en accord avec les parties et la réduction des frais de procédure à la somme de 4.400 euros, correspondant à 60 % du droit fixe et le remboursement des frais de procédure avancés à hauteur de 9.100 euros (13.500 - 4.400). Il demande également que soit écartées de la procédure, les pièces n°1-4, 1-5 et 1-6.
La procédure a été clôturée le 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation de l'accord et la confidentialité
En application des dispositions de R. 365.1 Rdp « Lorsque les parties mettent fin à l'instance par voie de transaction, elles doivent en informer le juge-rapporteur. La juridiction homologue la transaction par une décision [règle 11.2], si les parties le demandent et celle-ci peut être exécutée en tant que décision au fond de la juridiction » et de R.365.2 Rdp « A la demande des parties, la juridiction peut ordonner que les détails de la transaction demeurent confidentiels ».
R.11.2 Rdp dispose que « Conformément à la règle 365 et si les parties en font la demande, la juridiction confirme par décision, les termes de toute transaction (…) ».
En l'occurrence les parties ont conclu un protocole d'accord le 20 juin 2024, mettant fin au litige entre elles, qu'il convient d'homologuer et qui sera annexé à la présente décision, selon les modalités fixées par l'ordonnance du 16 juillet 2024, en ce qui concerne la confidentialité de la transaction.
Sur le remboursement des frais
En application des dispositions de R.365.4 Rdp, « Le juge-rapporteur rend une décision concernant les frais conformément aux conditions de la transaction, ou à défaut à sa discrétion ».
Conformément aux dispositions de R. 11.2 Rdp in fine « les parties peuvent convenir des indemnités à octroyer au titre des frais ou peuvent demander à la juridiction de statuer sur les indemnités à octroyer au titre des frais conformément aux règles 150 à 156 mutatis mutandis ».
En application de R.370-9 Rdp, « Les droits fixes et les droits fondés sur la valeur du litige peuvent être remboursés comme suit :
- (a)Si l'affaire est entendue par un juge unique [R.345.6 Rdp], la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de 25 % des frais.
- (b) (…)
- (c) Si les parties mettent fin à leur affaire par la voie de transaction, la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de :
- (i) 60 % si l'action est réglée avant la clôture de la procédure écrite .
- (ii) (….)
- (d) seul un des remboursements visés au paragraphe 9 (a), (b) et (c) s'applique par affaire et par partie. Lorsque plusieurs remboursements sont applicables, le plus important sera appliqué pour chaque partie ».
En l'occurrence, l'affaire ayant été attribuée à un juge unique à la demande des parties, et la transaction ayant été conclue, le 20 juin 2024, avant la clôture de la procédure écrite, les règles 370.9 (a) et (c) (i), sont susceptibles de recevoir application et il y a lieu de retenir le remboursement le plus important de 60 %.
CANE S.p.A a réglé au titre des frais de procédure, la somme totale de 13.500 euros, au titre d'une part, du droit fixe de 11.000 euros, correspondant à une action en contrefaçon (R.370.2 (a) Rdp et R.15), ainsi que d'autre part, la somme de 2.500 euros, correspondant à la taxe variable assise sur la valeur du litige déclarée initialement de 750.000 euros, conformément au tableau des frais de procédure du Comité administratif du 08 juillet 2022 (litige d'une valeur comprise entre 500.001 euros et 750.000 euros).
La valeur du litige ayant été ramenée, à la somme de 390.000 euros, CANE S.p.A n'est redevable d'aucune somme au titre des droits variables (aucune somme due à ce titre, pour les litiges dont la valeur est inférieure au seuil de 500.000 euros).
CANE S.p.A ouvre droit en conséquence, au remboursement de la somme de 2.500 euros payée à ce titre, ainsi qu'au remboursement de la somme de 6.600 euros, correspondant à 60 % du droit fixe réglé pour l'action en contrefaçon (11.000 x 60 %), soit la somme totale de 9.100 euros.
Sur le retrait des débats des pièces
Les parties ont convenu de retirer des débats, les pièces n°1-4, 1-5 et 1-6, communiquées par CANE S.p.A (respectivement courriers des 05 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 21 janvier 2022). Il sera fait droit à la demande.
La cour
- -Homologue la transaction conclue le 20 juin 2024 entre CANE S.p.A et FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE
- -Dit que le protocole sera annexé à la décision
- -Dit que la version non caviardée demeurera confidentielle
- -Ordonne le remboursement à CANE S.p.A, de la somme de 9.100 euros, après réduction des frais fixes et variables de procédure
- -Ordonne le retrait des débats des pièces CANE S.p.A n°1-4, 1-5 et 1-6.
- -Rappelle que cette décision mettant fin à l'action est susceptible d'appel dans les conditions de R.220.1 (a) Rdp.
Rendue à Paris, le 26 juillet 2024,
Carine GILLET, Juge unique
DETAILS DE LA DECISION
Décision nº ORD_43695/2024 dans l'ACTION Nº : ACT_586601/2023 UPC nº : UPC_CFI_419/2023 Type d'action : Action en contrefaçon
1
TRANSACTION AUX FINS D'HOMOLOGATION
ENTRE LES SOUSSIGNÆ’ES :
La sociŽtŽ CANé S.p.A. , sociŽtŽ de droit italien, immatriculŽe ˆ la Chambre de Commerce de Turin sous le numŽro REA n¡ TO-629783, dont le sige social est sis Via Cuorgn 42/A CAP 10098, Rivoli (TO), Italie, reprŽsentŽe par M. Mario CANé, agissant en sa qualitŽ de reprŽsentant lŽgal de la sociŽtŽ,
Ci-aprs Ç CANé È, d une part, et '
La sociŽtŽ FRANCE DƒVELOPPEMENT ƒLECTRONIQUE , sociŽtŽ par actions simplifiŽe, enregistrŽe au Registre du commerce et des sociŽtŽs de Saverne sous le numŽro 394 872 964, dont le sige social est sis 46 rue du Zornhoff, 67700 Monswiller, France, reprŽsentŽe par M. Rapha'l VICO, agissant en sa qualitŽ de PrŽsident,
Ci-aprs Ç FDE È, d autre part, '
Ci-aprs ensemble dŽnommŽes Ç les Parties È.
IL EST PRÆ’ALABLEMENT RAPPELÆ’ CE QUI SUIT :
-
- CANé est titulaire du brevet europŽen EP 3 181 168 (Ç EP' 168 È), issu d'une demande européenne dŽposŽe le 16 dŽcembre 2016 ( sous priorité d'une demande italienne datŽe du 17 dŽcembre 2015) et dŽlivrŽ en langue anglaise par l'OEB le 4 dŽcembre 2020, dŽsignant notamment les ƒtats contractants de la France, de l' Italie et de l' Allemagne.
-
- Par un mŽmoire en demande du 14 novembre 2023, CANé a intenté à l'encontre de FDE une action en contrefaon devant la Juridiction UnifiŽe du Brevet (ci-aprs Ç la Juridiction È), pour que cette dernire dŽclare que FDE avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP' 168 en livrant et en offrant de livrer en France, en Allemagne et en Italie des dispositifs dŽnommŽs Ç So-Easy È, notamment afin d'obtenir une interdiction des actes de contrefaon, le rappel des produits contrefaisants et le remboursement de ses frais liŽs ˆ la procŽdure. La procŽdure est pendante sous le numŽro 5486601/2023.
-
- FDE a dŽposŽ son mŽmoire en dŽfense le 26 fŽvrier 2024 (avec une correction le 27 fŽvrier 2024). Dans ce mémoire en défense FDE n'a contesté ni la validité du brevet EP' 168 ni les actes de contrefaon, mais elle s'est engagée à cesser les actes de contrefaçon par un engagement unilatŽral du 9 janvier 2024, en attestant n'avoir livré aucun produit depuis le 15 dŽcembre 2023. FDE a Žgalement rŽpliquŽ que CANé devait tre dŽboutŽe de l'ensemble de ses demandes, en particulier du fait de cet engagement. Mais ce dernier ne comprenant pas d' astreinte en cas de son non-respect par FDE, CANé a fait part de sa volontŽ de sŽcuriser ledit engagement via une décision d'homologation de la Juridiction.
-
- Lors d'une audience le 19 mars 2024, les P arties ont indiqué au Juge rapporteur qu'elles négociaient en vue d'une solution transactionnelle (ci-aprs Ç la Transaction È) et le Juge rapporteur a fixŽ au 15 mai la date du mŽmoire en rŽplique de CANé. Au cours de cette audience, le Conseil de CANé a aussi indiquŽ que CANé (i) ne se prŽvaudrait pas devant la Juridiction des pices numŽrotŽes 1.4, 1.5 et 1.6 dŽposŽes avec son mŽmoire en demande et (ii) demanderait que ces pices ne soient pas accessibles aux tiers en application de la rgle 262 (2) RdP.
-
- Les parties sont, ˆ la suite des discussions par le biais de leurs Conseils, parvenues ˆ un accord. CANé a fait part de cet accord au Juge rapporteur par courriel du 6 mai 2024 et le Juge rapporteur, par courriel du mme jour, a prolongŽ au 31 mai 2024 le dŽlai accordŽ aux Parties pour finaliser la Transaction.
-
- Il est renvoyŽ aux Žcritures des Parties devant la Juridiction pour un exposŽ plus complet de leurs positions et de leurs demandes respectives.
-
- Ayant ainsi pris l exacte mesure de leur dŽsaccord, souhaitant Žviter les alŽas et les frais ˆ venir du litige et ' d'un possible appel , les Parties ont manifestŽ leur volontŽ de mettre un terme ˆ leur diffŽrend par le biais de leurs Conseils respectifs et de conclure ˆ cette fin la Transaction.
Aprs discussions et concessions rŽciproques, les Parties se sont rapprochŽes et ont conclu librement, avec l assistance de leurs Conseils respectifs et en toute connaissance de cause la Transaction sans que celle-ci '
2
n emporte reconnaissance par l une des parties du bien-fondŽ des prŽtentions de l autre partie (autrement ' ' ' qu'indiqué expressément ci -dessous).
CECI EXPOSƒ, IL A ƒTƒ ARRæTƒ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 -Objet de la Transaction
La Transaction a pour objet le diffŽrend qui oppose CANé et FDE, tel qu'exposé dans les écritures des Parties devant la Juridiction dans l'instance 586601/2023, quant à la contrefaçon du brevet EP' 168 par la livraison et l'offre de livraison par FDE du dispositif So -Easy, en France, en Allemagne et en Italie.
Article 2 -Nature de la Transaction
La Transaction constitue une Ç transaction È au sens de l article 79 ' de l' Accord relatif ˆ une juridiction unifiŽe (ci-aprs Ç AJUB È) et de la rgle 365 du Rglement de ProcŽdure de la juridiction unifiŽe du brevet (ci-aprs Ç RdP È).
La Transaction sera donc confirmŽe par la Juridiction (AJUB, art. 79) et inscrite au registre de la Juridiction sous rŽserve des mesures de confidentialitŽ prŽvues en son article 6 ci-aprs.
Dans la mesure o la confirmation par la Juridiction devrait emporter sa publication ou un accs au public, les Parties solliciteront que cette publication ou cet accs s'effectue sur une version caviardée de la Transaction où n'apparaîtront pas :
- -le montant indiquŽ au sixime alinéa de l'article 4,
- -la facture de l'annexe 2.
Afin de lui confŽrer force exŽcutoire, les Parties conviennent Žgalement de demander conjointement l'homologation de la Transaction par la Juridiction (RdP, rgle 365) , comme il sera exposé dans l'article 5 ciaprs.
Article 3 -Engagements et dŽclaration de CANé
CANé s'engage :
- -ˆ retirer les demandes formées à l'encontre de FDE dans l'instance 586601/2023,
- -ˆ ne pas exiger toute forme additionnelle de compensation de la part de FDE pour les actes de livraison et l'offre de livraison par FDE du dispositif So Easy, en France, en Allemagne et en Italie, commis jusqu'au -15 dŽcembre 2023 (inclus),
- -ˆ ne plus formuler aucune demande fondée sur le brevet EP' 168 à l'encontre des clients directs ou indirects de FDE, pour ce qui est des dispositifs So-Easy livrŽs par FDE en France, en Allemagne et en Italie jusqu'au 15 dŽcembre 2023 (inclus),
- -et plus gŽnŽralement, ˆ ne plus formuler aucune demande ou rŽclamation à l'encontre de FDE quant ˆ l objet de la Transaction, tel que dŽfini ˆ l article 1 ci-dessus, ' '
- -à solliciter conjointement avec FDE l'homologation de la Transaction par la Juridiction, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
CANé dŽclare donc qu elle est pleinement remplie de ses droits ' nés du brevet EP' 168 à l'encontre de FDE et de ses clients directs ou indirects, pour ce qui est des dispositifs So-Easy livrŽs par FDE en France, en Allemagne et en Italie jusqu'au 15 dŽcembre 2023 (inclus).
Il est nŽanmoins expressŽment convenu que ces engagements et cette dŽclaration ne sauraient avoir pour effet de consentir ˆ FDE ou ˆ ses clients un droit quelconque né du brevet EP' 168, pour des dispositifs SoEasy (ou pour des dispositifs similaires ou identiques) livrŽs par FDE aprs le 15 dŽcembre 2023 en France, en Allemagne ou en Italie.
Article 4 -Concessions, engagements et dŽclarations de FDE
FDE renonce :
3
- -ˆ toute rŽclamation vis-ˆ-vis de CANé quant à l'action intentée par CANé devant la Juridiction sous le numŽro 586601/2023,
- -et plus gŽnŽralement, ˆ toute rŽclamation quant ˆ l objet de la Transaction, tel que dŽfini ˆ l article 1 ci-' ' dessus.
FDE reconnaît par les présentes avoir contrefait le brevet EP' 168 en livrant et offrant de livrer le dispositif SoEasy en France, Allemagne et Italie.
FDE confirme par la Transaction l'engagement souscrit devant la Juridiction (pièce 2 en annexe au mŽmoire en dŽfense), joint en Annexe 1. Elle dŽclare et confirme par la Transaction que cet engagement a ŽtŽ signŽ par son prŽsident, M. Rapha'l VICO. FDE s'engage donc à cesser les actes de contrefaçon et à cesser toute publicitŽ en France, Allemagne et Italie concernant le dispositif So-Easy. Cet engagement est irrŽvocable et est souscrit, pour chacun de ces ƒtats dŽsignŽs, pour la durŽe pendant laquelle le brevet europŽen EP 168 ' restera en vigueur dans l ƒtat concernŽ. '
FDE confirme par la Transaction que ds l'homologation de la transaction par la Juridiction, ses engagements seront exŽcutoires, entra'nant la possibilitŽ d'tre sanctionnŽe par une astreinte ˆ payer ˆ la Juridiction selon l'article 82(4) AJUB, si FDE ne se conforme pas aux termes de la Transaction.
FDE reconnaît la validité du brevet EP' 168 et s'interdit d'initier soit une procŽdure en nullitŽ sur une quelconque partie nationale de ce brevet EP' 168 soit une procédure en révocation visant ce brevet EP' 168.
FDE s engage ˆ payer ˆ CANé la somme de ' , ˆ titre d indemnitŽ transactionnelle, ' forfaitaire et dŽfinitive, en paiement de la facture Žmise par CANé jointe en Annexe 2. Cette somme sera payŽe par FDE par virement sur le compte bancaire indiquŽ sur la facture en Annexe 2, l ordre de virement ' par FDE Žtant effectuŽ dans les sept jours calendaires suivant l entrŽe en vigueur de la Transaction. FDE ' fournira spontanŽment ˆ CANé la preuve de cet ordre de virement.
FDE déclare ne plus avoir à l'encontre de CANé de réclamation pour l'exercice par CANé des droits nŽs du brevet EP' 168 à l'encontre de FDE, pour ce qui est des dispositifs So -Easy livrŽs par FDE en France, en Allemagne et en Italie jusqu'au 15 dŽcembre 2023 (inclus).
Article 5 -Homologation
Les P arties s'engagent à demander conjointement à la Juridiction une dŽcision d 'homologation de la Transaction, afin de lui confŽrer force exŽcutoire.
Article 6 -ConfidentialitŽ
FDE s'engage à ne pas demander de mesure de confidentialitŽ de la dŽcision de la Juridiction ˆ intervenir pour constater la fin de l'instance : ainsi, cette décision de la Juridiction constatant l'accord des Parties sera publiŽe conformŽment ˆ l'AJUB et au RdP.
Toutefois, les Parties conviennent que le montant de l'indemnité versée par FDE à CANé en application du sixime alinéa de l'article 4 est confidentiel. Les Parties s'engagent donc à demander à la Juridiction (conjointement) que le montant de la Transaction et la facture de l' Annexe 2 demeurent confidentiels par application de la rgle 262 (2) RdP, et ˆ fournir ˆ la Juridiction une version de la Transaction o ces informations seront caviardŽes. Les Parties s'engagent à conserver la confidentialité de ce montant.
Cet engagement de confidentialitŽ vaut pour une durŽe de cinq annŽes ˆ compter de la dernire des dates d'expiration ou de déchéance du brevet EP' 168 dans les ƒtats contractants dŽsignŽs (France, Italie et Allemagne).
CANé s'engage aussi, comme elle l'a indiqué au Juge rapporteur lors de l'audience du 19 mars 2024, ˆ demander ˆ la Juridiction que les pices numŽrotŽes 1.4, 1.5 et 1.6 annexŽes ˆ son mŽmoire en demande demeurent confidentielles, dans leur ensemble, par application de la rgle 262 (2) RdP.
Enfin, en application de la rgle 11 (3) RdP, les Parties conviennent expressŽment que la Transaction pourra tre utilisŽe ˆ titre de preuve devant la Juridiction ou toute autre juridiction , en respectant l' engagement de confidentialitŽ ci-dessus.
4
Article 7 -Frais
Ë l'exception du paiement prévu au sixime alinéa de l'article 4, chacune des Parties conservera la charge de l ensemble des frais d Avocats, de Conseils, frais de procŽdure et frais de justice qu elle a pu exposer en ' ' ' relation avec l objet indiquŽ en article 1, notamment pour ce qui est (i) de la procŽdure devant la Juridiction ' (en ce compris l'homologation de la Transaction et les demandes formŽes en application de la rgle 262 (2) RdP) et (ii) de la nŽgociation et de la signature de la Transaction.
Il est expressément précisé que les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que CANé demande ˆ la Juridiction le remboursement des frais de procŽdure dans les conditions prŽvues ˆ la rgle 370 (9) RdP.
Article 8 -IntŽgralitŽ
Les termes de la Transaction constituent l intŽgralitŽ des accords entre les Parties quant ˆ l objet dŽfini ˆ ' ' l article 1 ci-dessus. '
Article 9 -Transaction
La prŽsente Transaction, conclue sur le fondement des articles 2044 ˆ 2052 du Code civil, rgle dŽfinitivement entre les Parties tous litiges relatifs ˆ l objet dŽfini ˆ l article 1 ci-dessus ' ' et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les P arties d'une action en justice ayant le même objet.
Article 10 -Loi applicable, successeurs et litiges
La Transaction est rŽgie par et interprŽtŽe selon le droit franais.
La T ransaction vaut non seulement à l'égard des Parties, mais aussi de leurs successeurs en droits. Chacune des parties se porte fort du respect de la Transaction par ses successeurs en droits.
Les Parties s engagent, prŽalablement ˆ tout recours juridictionnel, ˆ rechercher une solution amiable ˆ tout ' diffŽrend affŽrent ˆ l existence, la validitŽ, l application et/ou l interprŽtation de la Transaction ou qui ' ' ' surviendrait ˆ l occasion de son exŽcution. Dans l hypothse o aucune conciliation n interviendrait entre les ' ' ' Parties dans un dŽlai de trois mois, les Parties conviennent que la Juridiction UnifiŽe du Brevet aura compŽtence exclusive pour trancher tout litige affŽrent ˆ l ' existence, la validitŽ, l ' application et/ou l ' interprŽtation de la Transaction ou qui surviendrait ˆ l occasion de son exŽcution. '
Si un tel litige ne devait pas relever de la compŽtence de la Juridiction, les Parties conviennent que le tribunal judiciaire de Paris aurait compŽtence exclusive pour en conna'tre.
Article 11 -EntrŽe en vigueur et durŽe
La Transaction entrera en vigueur ˆ la date de sa confirmation et de son homologation par la Juridiction.
Article 12 -Signature
Les Parties conviennent de signer la Transaction sur support Žlectronique conformŽment aux articles 1367 et suivants du code civil. Ë cet effet, les Parties conviennent d'utiliser la plateforme en ligne DocuSign www.docusign.com. Chacune des Parties dŽclare et accepte (i) que la signature électronique qu'elle appose sur la Transaction a la mme valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine à la Transaction.
Chacune des Parties prend acte que le procŽdŽ de signature choisi par les Parties pour signer la Transaction sur support électronique permet à chacune d'elles de disposer d'un exemplaire de la Transaction sur support durable ou d'y avoir accès, conformément à l'article 1375 al. 4 du Code civil.
5
Pour la sociŽtŽ CANé
M. Mario CANé
Pour la sociŽtŽ France DƒVELOPPEMENT ƒLECTRONIQUE
M. Rapha'l VICO
Date
Date
Annexes :
- -Annexe 1 : engagement de FDE du 9 janvier 2024 (pice 2 annexŽe au mŽmoire en dŽfense),
- -Annexe 2 : facture de CANé ˆ FDE, avec les coordonnŽes bancaires de CANé.
6
Annexe 1 -Engagement de FDE du 9 janvier 2024 (pice 2 annexŽe au mŽmoire en dŽfense)

Juridictlon Unlfiee du Brevet Division Centrale de Paris 5 Rue Seint-Germain ['Auxerrois 7S001 PARIS
Numéro daffaire
586601/2023
Par EDE unlversel pour réservoir * en Italie: les
Cet engagement irrévocable est souscrit, po'r chacun de ces Etats désignés, pour la durée pendant laquelle le brevet européen EP-B-3 181 168 restera en vigueur dans / Etat concerné
Jucune vente; ni du produit 50 EASY * en France, en
Fait à Monswiller, le 9 janvier 2023

67702 SAVERNE CEDEX Fax
