
Division locale de Paris
UPC_CFI_358/2023 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 27/08/2024 concernant une demande d'audition de témoin à l'audience orale
(R.176 et 177 RdP)
ABSTRACT :
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- Les questions orales posées au témoin, auteur d'une attestation écrite déjà produite en demande, auront pour objectif d'éclaircir les points qui ne seraient pas clairs et qui sont contestés en défense.
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- La Cour considère d'une part, que l'anglais étant l'une des deux langues de procédure possible devant la Division locale de Paris, il s'agit d'une langue utilisée et comprise par tous les membres du panel ; et d'autre part, que l'anglais étant la langue de travail commune devant toutes les divisions de la JUB, elle est censée être comprise par tous les représentants devant la JUB. La demande en interprétation simultanée de l'audition de témoin en anglais est donc rejetée.
MOTS CL : É
R. 104 (e) RdP, R. 109 RdP, R. 176 RdP, R. 177 RdP, Audition de témoin, Interprétation simultanée.
DEMANDEUR
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA - 77389 - Harris County - US
DÉFENDEUR
LAMA FRANCE 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR
Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX
Représenté par Henri BOURGEOIS
BREVET LITIGIEUX
Numéro de brevet |
Titulaire(s) |
EP2089230 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P |
EP1737669 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P |
JUGE QUI STATUE
Président et Juge-rapporteur
Camille Lignieres
LANGUE DE LA PROCEDURE : Français
ORDONNANCE
Rappel de la procédure
Dans le cadre de son action en contrefaçon initiée à l'égard de LAMA France (ci-après « LAMA »), Hewlett-Packard Development Company (ci-après « HPDC ») sollicite par demande procédurale du 15 juillet 2024 qu'un témoin soit auditionné lors de l'audience orale prévue le 2 octobre 2024.
LAMA a déposé le 8 août 2024 ses commentaires écrits à la suite de cette demande procédurale, dans le CMS via App_46034/2024 UPC_CFI_358/2023 et en a informé le greffe de la Division locale de Paris le même jour par un email avec son contradicteur en copie.
Cadre légal
Règle 176 - Demande d'audition d'un témoin en personne
Sous réserve des décisions de la Juridiction visées aux règles 104, point e) et 112, § 2, point b), une partie souhaitant produire un témoignage oral dépose une demande d'audition d'un témoin en personne qui expose :
- a) les motifs pour lesquels le témoin devrait être entendu en personne ;
- b) les faits dont la partie s'attend à ce qu'ils soient confirmés par le témoin ; et
- c) la langue dans laquelle le témoin déposera.
Règle 177 - Citation de témoins à l'audience
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- La Juridiction peut ordonner qu'un témoin soit entendu en personne :
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a) de sa propre initiative ;
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b) lorsqu'une attestation de témoin est remise en question par l'autre partie ; ou
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c) sur demande d'audition d'un témoin en personne [règle 176].
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- Une ordonnance de la Juridiction citant un témoin à l'audience indique notamment :
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a) le nom, l'adresse et l'identification du témoin ;
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b) la date et le lieu de l'audience ;
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c) une indication des faits de l'affaire à propos desquels le témoin sera interrogé ;
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d) des informations sur le remboursement des frais engagés par le témoin ;
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e) que le témoin sera interrogé par la Juridiction et les parties ; et
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f) la langue de procédure et la possibilité d'organiser une interprétation simultanée entre cette langue et la langue du témoin, si nécessaire [règle 109].
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- Dans son ordonnance de convocation du témoin, la Juridiction informe également le témoin de ses devoirs et de ses obligations en tant que témoin conformément aux règles 178 et 179, y compris les sanctions pouvant être imposées à un témoin défaillant.
Motifs de l'ordonnance
Sur la régularité de la demande
La demande en audition de témoin de HPDC intervient avant la date de la conférence de mise en état qui est prévue le 6 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, HPDC expose avoir produit des attestations écrites (pièces AD 20 et 20bis ; AD 60 et 60 bis) dans le cadre des échanges de mémoire de la procédure écrite et demande que M. qui est l'auteur de ces deux attestations écrites soit entendu lors de l'audience orale.
HPDC explique les raisons de sa demande, notamment du fait que la valeur probante de ces attestations écrites est contestée par LAMA et précise que le témoin doit être entendu en langue anglaise.
Au vu de ces éléments, la demande doit être dite régulière, car conforme aux règles 177.1 a) et b) RdP.
Sur l'opportunité d'entendre le témoin à l'audience orale
LAMA s'oppose à la demande de HPDC en faisant valoir les arguments suivants :
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- du fait de sa qualité de salarié du groupe Hewlett-Packard (ci-après « HP ») de l'auteur de l'attestation : l'existence d'un lien de subordination entre M. salarié, et le groupe HP ne permet pas de s'assurer de l'impartialité et de la neutralité totale de cette déclaration dictée pour les besoins du procès ;
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- du fait de l'incapacité de ce salarié à présenter clairement, sans aucune équivoque des informations sur les PID et FID des cartouches permettant soi-disant d'identifier leur origine de première
commercialisation, lesquelles informations non fiables ne sont, de surcroît, corroborées par aucun document objectif et pertinent.
LAMA soutient en outre que les méthodes employées par M. pour déterminer l'origine des cartouches ne peuvent pas être vérifiées car elles reposent sur les bases de données de HPDC lesquelles sont totalement inaccessibles aux tiers, et sans aucune possibilité de vérification.
Sur la nécessité d'un témoignage oral
Il est constant que le témoin est salarié d'une filiale du groupe de sociétés HP, néanmoins, son témoignage sera livré sous serment prévu à la règle 178.1 2eme paragraphe RdP.
En outre, le témoignage de M. est intéressant pour le litige du fait de sa connaissance du fonctionnement interne du groupe HP.
Enfin, les questions orales auront pour objectif d'éclaircir les points qui ne seraient pas clairs et qui sont importants dans l'appréciation du rôle joué par LAMA notamment dans les actes de contrefaçon des cartouches dites « IPNA » (importation parallèle non autorisée) allégués par le demandeur.
Les modalités de l'audition et le sujet des questions qui seront posées au témoin seront précisés dans l'ordonnance prise par le juge-rapporteur à la suite de la conférence de mise en état du 6 septembre prochain conformément à la règle 104 (e) RdP.
Sur la nécessité d'une interprétation simultanée sur le fondement de la règle 109 RdP
LAMA sollicite, la langue de la procédure étant le français, que l'audition en anglais se tienne avec l'assistance d'un interprète assermenté qui procèderait à la traduction simultanée du français vers l'anglais et inversement, à l'audience du 2 octobre 2024.
Cette demande est régulière au vu de la règle 109 RdP car soumise au moins un mois avant l'audience.
Cependant, la Cour considère d'une part, que l'anglais étant l'une des deux langues de procédure possible devant la Division locale de Paris, il s'agit d'une langue utilisée et comprise par tous les membres du panel ; et d'autre part, que l'anglais étant la langue de travail commune devant toutes les divisions de la JUB, elle est censée être comprise par tous les représentants devant la JUB. Par conséquent, la demande soumise par LAMA tendant à l'organisation par la Cour d'un interprétariat simultané à l'audience orale sera rejetée comme non nécessaire au vu du principe d'économie des moyens exposé dans le préambule (point 4) du règlement de procédure de la Juridiction Unifiée du Brevet. Il reste à LAMA la possibilité prévue par la règle 109.4 RdP d'engager un interprète à ses propres frais et dans ce cas d'en informer le greffe au plus tard deux semaines avant l'audience.
Par ces Motifs, le juge-rapporteur :
-ordonne que M. soit auditionné en anglais comme témoin (sur ses déclarations écrites faites en pièces AD 20 et 40 de HPDC) lors de l'audience orale selon les modalités précisées dans une ordonnance qui sera prise à la suite de la conférence de mise en état,
-dit qu'en l'espèce une interprétation simultanée pendant l'audience de l'anglais vers le français n'est pas nécessaire pour cette audition de témoin,
-rappelle que la présente ordonnance est susceptible de révision selon les modalités de la règle 333 RdP.
Rendue à Paris, le 27 août 2024.
Camille Lignières, le juge-rapporteur.
Date : 2024.0827 17:44:07 +02'0
DETAILS DE L'ORDONNANCE
Ordonnance nº ORD_48649/2024 dans l'ACTION Nº ACT_578697/2023 UPC nº UPC_CFI_358/2023
Type d'action : Action en contrefaçon
Procédure connexe n° de la demande : 41707/2024
Type de demande : Demande procédurale générique concernant une demande d'audition de témoin à l'audience orale (R. 176 et 177 RdP)