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13 November, 2024
Decision
ORD_598511/2023 Paris (FR) Local Div… EP1737669

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ORD_598511/2023
13 November, 2024
Decision

Summary
(AI generated)

Parties

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P
v. LAMA FRANCE

Registry Information
Registry Number:

ACT_578697/2023

Court Division:

Paris (FR) Local Division

Type of Action:

Infringement Action

Language of Proceedings:

FR

Patent at issue

EP1737669

Sections

Headnotes (FR)

1. Conformément à l'article 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et du Protocole sur son interprétation, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024). 2. La Cour estime pertinent, dans une procédure en langue française, d’examiner tous les arguments soulevés au titre de l’interprétation du brevet en se référant à la demande de brevet telle que déposée en langue anglaise. 3. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. 4. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le droit national concernant les actes de contrefaçon intervenus avant le 1er juin 2023. La Cour estime qu’il n’est pas pertinent de faire référence aux sources de droit national alors que les sources du droit substantif applicables devant la JUB pour définir ce qu’est un acte de contrefaçon sont les articles 25 et 26 de l’AJUB. 5. Dans le contexte de l’article 29 AJUB relatif à l’épuisement des droits, si un article tiré du droit de la concurrence est invoqué comme moyen de défense à la contrefaçon alléguée, la JUB sera compétente pour examiner si cette exception est applicable dans le cas à traiter. 6. Le moyen de défense fondé sur du droit de la concurrence étant à l’évidence inopérant, la question n’est donc pas nécessaire à la résolution du présent litige. Par conséquent, la Cour considère que la question ne nécessite pas dans le présent cas d’être adressée comme question préjudicielle à la CJUE selon les dispositions de l’article 21 AJUB et de la règle 266 du RdP. 7. S’agissant des actes de contrefaçon directe tel que définis par l’article 25 AJUB, c’est-à-dire les actes de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation du produit contrefaisant, ce texte ne prévoit pas que le demandeur doit prouver que le défendeur ait été au préalable mis en connaissance de l’existence du brevet et de la matérialité de la contrefaçon reprochée.

Keywords (FR)

Mise en connaissance, Activité inventive, Action en contrefaçon avec demande reconventionnelle en nullité, Extension de l’objet au-delà du contenu de la demande, Épuisement des droits, Personne du métier, Suffisance de description, Questions préjudicielles à la CJUE., Nouveauté, Interprétation des revendications

Headnotes (EN)

1. In accordance with article 69 of the European Patent Convention (EPC) and the Protocol on its interpretation, the present Court adopts the standard of patent interpretation established by the Court of Appeal of the UPC in two orders (UPC_CoA_335/2023 and UPC_CoA_1/2024) 2. In a case where the language of the proceedings is French, the Court considers it relevant to examine all the arguments raised in relation to the interpretation of the patent by referring to the patent application as filed in English. 3. In order to be included in the state of the art and considered as non novel, the invention must be found in its entirety and in a single prior art of certain character with the same element that constitutes it, in the same form, with the same arrangement and the same functioning to achieve the same technical result. 4. The Court considers that there is no need to apply national law to acts of infringement committed before 1st June 2023. The Court considers that it is not relevant to refer to the sources of national law when the sources of substantive law before the UPC for defining what constitutes an act of infringement are articles 25 and 26 of the UPCA. 5. In the context of Article 29 UPCA on exhaustion of rights, where a legal provision based on competition law is invoked as a defence to the alleged infringement, the UPC has jurisdiction to examine whether this exception applies in the case at hand. 6. The defense based on competition law is obviously inoperative, the question is therefore not necessary to the resolution of the present dispute. Consequently, the Court considers that the question does not need in the present case to be addressed as a preliminary ruling to the CJEU under article 21 UPCA and the rule 266 RoP. 7. In the case of acts of direct infringement within the meaning of Article 25 UPCA, i.e. acts of making, placing on the market or using the infringing product, the applicant has no obligation thereunder to prove that the defendant had prior knowledge of the existence of the patent and of the materiality of the alleged infringement.

Keywords (EN)

Infringement action with counterclaim for revocation, Claim interpretation, Extension beyond the content of patent application, Novelty, Prior knowledge of the existence of the patent and the alleged acts of infringement, Exhaustion of the rights, Inventive step, Sufficiency of disclosure, Skilled person, Preliminary references to the CJEU.
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ORD_598511/2023

Division Locale de Paris

UPC_CFI_358/2023 Décision au fond du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 13/11/2024

ABSTRACT :

    1. Conformément à l'article 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et du Protocole sur son interprétation, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024).
    1. La Cour estime pertinent, dans une procédure en langue française, d'examiner tous les arguments soulevés au titre de l'interprétation du brevet en se référant à la demande de brevet telle que déposée en langue anglaise.
    1. Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
    1. La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le droit national concernant les actes de contrefaçon intervenus avant le 1 er juin 2023. La Cour estime qu'il n'est pas pertinent de faire référence aux sources de droit national alors que les sources du droit substantif applicables devant la JUB pour définir ce qu'est un acte de contrefaçon sont les articles 25 et 26 de l'AJUB.
    1. Dans le contexte de l'article 29 AJUB relatif à l'épuisement des droits, si un article tiré du droit de la concurrence est invoqué comme moyen de défense à la contrefaçon alléguée, la JUB sera compétente pour examiner si cette exception est applicable dans le cas à traiter.
    1. Le moyen de défense fondé sur du droit de la concurrence étant à l'évidence inopérant, la question n'est donc pas nécessaire à la résolution du présent litige. Par conséquent, la Cour considère que la question ne nécessite pas dans le présent cas d'être adressée comme question préjudicielle à la CJUE selon les dispositions de l'article 21 AJUB et de la règle 266 du RdP.
    1. S'agissant des actes de contrefaçon directe tel que définis par l'article 25 AJUB, c'est-à-dire les actes de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation du produit contrefaisant, ce texte ne prévoit pas que le demandeur doit prouver que le défendeur ait été au préalable mis en connaissance de l'existence du brevet et de la matérialité de la contrefaçon reprochée.

MOTS-CLÉS :

Action en contrefaçon avec demande reconventionnelle en nullité, Interprétation des revendications, Extension de l'objet au-delà du contenu de la demande, Nouveauté, Mise en

connaissance, Épuisement des droits, Activité inventive, Suffisance de description, Personne du métier, Questions préjudicielles à la CJUE.

DEMANDEUR

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY,

L.P 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA - 77389 - Harris County - US

Représenté par Grégoire

DESROUSSEAUX

DÉFENDEUR

LAMA FRANCE 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR

Représenté par Henri BOURGEOIS

COMPOSITION DE LA CHAMBRE

Président et Juge rapporteur -

Camille Lignieres Peter Tochtermann Carine Gillet Stefanie Philipps

Juge qualifié sur le plan juridique Juge qualifié sur le plan juridique

Juge qualifié sur le plan technique

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

OBJET DE LA PROCEDURE : Action en contrefaçon et demande reconventionnelle en nullité

DATE DE L'AUDIENCE ORALE : 2 octobre 2024

DECISION

Les parties en présence

    1. HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. (ci-après « HPDC »), demandeur au principal, est une société américaine qui détient des droits de propriété intellectuelle. C'est une filiale du groupe HEWLETT PACKARD (ci-après « HP ») qui conçoit et commercialise, notamment, des imprimantes et des cartouches d'encre pour de telles imprimantes.
    1. LAMA France (ci-après « LAMA »), défendeur au principal, est une société française créée en 1989 spécialisée dans l'activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques, qui intervient sur le marché des consommables compatibles avec des imprimantes. Cette société commercialise des cartouches compatibles avec les imprimantes du groupe HP.
    1. HPDC est titulaire de deux brevets européens EP 1 737 669, et EP 2 089 230 (ci-après « EP'669 » et « EP'230 »).

Faits et procédure

    1. HPDC a initié le 13 octobre 2023 une action en contrefaçon des brevets EP'669 et EP'230 contre LAMA devant la Division Locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après « JUB »). Cette affaire est enregistrée sous le numéro ACT_578697/2003.
    1. La société HPDC limite la portée de ses demandes tant sur EP'230 que sur EP'669 aux territoires des États membres contractants, à l'exclusion du territoire de l'Italie, une action étant pendante, concernant un défendeur différent, devant le tribunal de Gênes. La société LAMA ne s'oppose pas à cette limitation.
    1. Aucune objection préliminaire n'a été soulevée, concernant notamment la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet ainsi que la compétence interne de la Division locale de Paris ou bien le français comme langue de procédure.
    1. LAMA a soulevé deux questions préjudicielles conformément à l'article 21 AJUB et à la règle 266 du RdP, a contesté les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés et a déposé une demande reconventionnelle en nullité des brevets.
    1. HPDC a rejeté les arguments remettant en cause la validité de ses deux brevets et a formulé une demande subsidiaire en modification du brevet EP'230.
    1. Dans cette affaire, une communication d'information à la demande de HPDC a été ordonnée relative à des factures de cartouches importées de pays hors du territoire de l'UE. (UPC_CFI_358/2023, LD Paris, 2 août 2024)

Les demandes des parties

    1. HPDC a déposé le 15 avril 2024, son mémoire en réplique en réponse au mémoire en défense et en demande de nullité du brevet et sollicité une modification du brevet EP'230, puis a déposé son dernier mémoire le 15 juillet 2024.
    1. HPDC forme les demandes suivantes :
  • -fixer la valeur du litige entre 500 000 euros et 1 000 000 euros,
  • -déclarer les brevets EP'230 et EP'669 valides,

-déclarer que LAMA FRANCE contrefait les brevets EP'669 et EP'230 en fabriquant, important, offrant à la vente, vendant et mettant dans le commerce des cartouches portant des têtes d'impression reproduisant l'objet de ces brevets ainsi que les cartouches importées parallèlement sans son consentement,

-sollicité l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon, le rappel des produits, la mise à l'écart des circuits commerciaux, la destruction, toutes ces condamnations étant assorties d'une astreinte,

-demander la communication des informations utiles à la détermination de son préjudice, sous astreinte

  • -ordonner la publication de la décision à intervenir, sous astreinte,
  • -ordonner l'allocation d'indemnité provisoire de 100 000 euros à parfaire, le montant définitif des dommages-et-intérêts étant fixé dans le cadre d'une procédure distincte,
  • -rejeter toutes les demandes de LAMA FRANCE.
    1. À titre subsidiaire, HPDC a demandé, dans son mémoire en défense à la demande reconventionnelle en nullité et mémoire en réplique au mémoire en défense, une modification de la revendication 1 du brevet EP'230.
    1. LAMA a déposé ses mémoires le 11 février 2024 (mémoire en défense et demande reconventionnelle en nullité), le 14 juin 2024 et le 15 août 2024. LAMA soulève deux questions préjudicielles à soumettre à la CJUE, concernant d'une part, la compétence de la JUB, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la JUB, et d'autre part, l'épuisement des droits et un abus de position dominante de HPDC.
    1. LAMA invoque la nullité du brevet EP'230, pour insuffisance de description, extension au-delà de la demande de brevet, absence de brevetabilité et s'oppose à la demande subsidiaire en modification du brevet, pour insuffisance de description, extension au-delà de la demande et défaut d'activité inventive, au regard des brevets antérieurs EP 1 172 211 A2 et US2005/230493 A1.
    1. LAMA poursuit la nullité du brevet EP'669, pour insuffisance de description, extension au-delà de la demande de brevet et absence de brevetabilité.
    1. LAMA conteste la matérialité de la contrefaçon des brevets invoqués et s'oppose à l'intégralité des demandes formées par HPDC à ce titre.

Présentation des brevets en cause

Présentation du brevet EP'230

    1. Le brevet EP'230 (pièce 40 de HPDC) est issu d'une demande internationale, dont la demande a été déposée le 30 novembre 2006 en langue anglaise et a été délivré le 17 octobre 2012 et appartient à HPDC. Il est intitulé « Fluid ejection device with data signal latch circuitry », soit en français « Dispositif d'éjection de fluide avec des circuits à verrouillage de signal de données ». Ce brevet concerne un système d'impression à jet d'encre et particulièrement, un dispositif d'éjection de fluide dans une imprimante à jet d'encre [0001], qui comporte notamment une tête d'impression.
    1. Une tête d'impression d'une telle imprimante dispose de petites résistances électriques qui chauffent rapidement de petits volumes d'encre, situés dans une chambre de vaporisation, pour permettre leur vaporisation et leur éjection par les buses [0002], l'ensemble étant alimenté en énergie par une source de puissance et contrôlé par un processeur électronique, recevant des données [0003, 0011, 0012, 0016 à 0018]. Avec l'évolution des têtes d'imprimantes jet d'encre, le nombre de générateurs de goutte a augmenté avec leur alimentation électrique. Une tête d'impression avec moins de connecteurs d'entrée coûte moins cher à fabriquer, mais une tête d'impression avec plus de connecteurs d'entrée, garantit une meilleure qualité et vitesse d'impression.
    1. Le brevet propose de pallier ces difficultés et de permettre l'augmentation du nombre de buses d'éjection de fluide, sans augmenter les contacts électriques nécessaires à leur commande, en offrant une architecture électronique de contrôle des buses d'éjection, qui sont regroupées en groupes de cellules de propulsion, chaque cellule étant contrôlée par un signal de données, en fonction d'interrupteurs contrôlés par un système d'horloge. La résistance est contrôlée d'une part, par un interrupteur de commande, pouvant être un transistor FET, dont la base est connectée au circuit de mémoire [0026] et d'autre part, par un circuit de mémoire, lui-même contrôlé par une ligne de données, déterminant le motif à imprimer et des lignes d'activation, permettant de définir l'état de l'interrupteur de commande [0027]. La résistance de propulsion reçoit un signal d'énergie variable selon l'activation ou non des données et sous réserve que l'interrupteur soit dans un état passant. Les cellules de propulsion sont regroupées en lignes et en colonnes, formant des groupes de cellules de propulsion [0029 à 0033]. Les cellules d'une ligne d'un groupe de cellules sont activées par les lignes d'activation respectives. L'état de l'interrupteur de chaque cellule est conditionné par le contenu du circuit de mémoire, alimenté par les lignes de données [0034 à 0036]. Le signal d'énergie est fourni aux cellules via les lignes de propulsion communes aux cellules de chaque groupe. Il est possible de contrôler plus finement la cellule et la buse d'éjection correspondante par l'emploi de signal d'adresse et de sélection. Enfin, pour optimiser le nombre de buses d'éjection, un système de verrouillage de données est envisagé, afin d'optimiser l'utilisation des buses de la tête d'impression, par rapport au nombre de contacts électriques.
    1. Le brevet comporte 9 revendications, dont la revendication principale et les revendications 2 à 6 dépendantes et la revendication 7 de procédé et les revendications 8 et 9 dépendantes.

21. La revendication 1 en langue anglaise se lit comme suit :

Claims 1 . A fluid ejection device (22) comprising at least:

  • a first group (402) of firing cells (150, 160, 180) the first group having a first fire line (124, 412), adapted to conduct a first energy signal including first energy pulses, data lines (DATAIN, ~D1--Dn, ~DC1-~DCn) adapted to conduct data signals that represent an image, each firing cell comprising latch circuitry to latch the data signals and first drop generators configured to respond to the first energy signal to eject fluid based on the latched data signals, a second group of firing cells the second group having a second fire line adapted to conduct a second energy signal including second energy pulses, data lines adapted to conduct data signals that represent an image, each firing cell comprises latch circuitry to latch the data signals, and second drop generators configured to respond to the second energy signal to eject fluid based on the latched data signals, wherein some of the firing cells of each group have switches (418) controlled by clock signals, the switches being arranged to allocate some data signals to the said some of the firing cells based on the clock signals, other data
  • signals being otherwise allocated to others of the firing cells.
    1. La revendication 1 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques adopté par la Cour, comme suit :
  • A1 Dispositif 1 d'éjection de fluide (22) :
  • A1.1 comprenant au moins un premier groupe (402) de cellules de propulsion (150, 160, 180),
  • A1.1.1 ayant une première ligne de propulsion (124, 412), apte à conduire un premier signal d'énergie comprenant des premières impulsions d'énergie et
  • A1.1.2 des lignes des données (DATAIN, ~D1-~Dn, ~DC1-~DCn) aptes à conduire des signaux de données qui représentent une image

1 Pour plus de clarté, certains termes ont été mis en valeur par la Cour par l'usage de caractères gras.

  • A1.1.3 chaque cellule de propulsion comprenant des circuits de verrouillage pour verrouiller les signaux de données et des premiers générateurs de gouttes configurés pour répondre au premier signal d'énergie et pour éjecter du fluide sur la base des signaux de données verrouillés
  • A1.2 et un second groupe de cellules de propulsion ,
  • A1.2.1 ayant une seconde ligne de propulsion apte à conduire un second signal d'énergie comprenant des secondes impulsions d'énergie et
  • A1.2.2 des lignes de données aptes à conduire des signaux de données qui représentent une image
  • A1.2.3 chaque cellule de propulsion comprenant des circuits de verrouillage pour verrouiller les signaux de données et des seconds générateurs de gouttes configurés pour répondre au second signal d'énergie pour éjecter un fluide sur la base des signaux de données verrouillés.
  • A1.3 dans lequel certaines des cellules de propulsion de chaque groupe ont des commutateurs (418)
  • A1.3.1 commandés par des signaux d'horloge,
  • A1.3.2 les commutateurs étant agencés pour attribuer certains signaux de données auxdites certaines cellules de propulsion sur la base des signaux d'horloge,
  • A1.3.3 d'autres signaux de données étant autrement attribués à d'autres cellules de propulsion.
    1. La revendication 7 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques adopté par la Cour, comme suit :
  • A7 Procédé de fonctionnement d'un dispositif d'éjection de fluide (22), :
  • A7.1 le dispositif d'éjection de fluide comprenant
  • A7.1.1 un premier groupe (402) de cellules de propulsion (150, 160, 180) avec les caractéristiques A1.1.1 à A1.1.3 et
  • A7.1.2 un second groupe de cellules de propulsion avec les caractéristiques 1.2.1 à 1.2.3
  • A7.1.3 certaines des cellules de propulsion de chaque groupe ont des commutateurs (418) connectés à une ligne d'horloge
  • A7.2 le procédé comprend
  • A7.2.1 la conduite d'un premier signal d'énergie comprenant des premières impulsions d'énergie par l'intermédiaire d'une première ligne de propulsion (124, 412) jusqu'aux cellules de propulsion du premier groupe
  • A7.2.2 la conduite d'un second signal d'énergie comprenant des secondes impulsions d'énergie par l'intermédiaire d'une seconde ligne de propulsion jusqu'aux cellules de propulsion du second groupe
A7.2.3 à l'intérieur de de chaque groupe la conduite des signaux de données par l'in- termédiaire des lignes de données et
A7.2.4 la conduite d'un signal d'horloge par l'intermédiaire de la ligne d'horloge jusqu'auxdits commutateurs desdites certaines cellules
A7.2.5 lesdits commutateurs desdites certaines cellules de propulsion attribuent cer- tains signaux de données à certaines des cellules pour qu'ils soient verrouillés sur la base des signaux d'horloge, d'autres parmi les signaux de données étant autrement attribués à d'autres cellules pour être verrouillés
A7.2.6 les circuits de verrouillage reçoivent les signaux de données, verrouillent les si- gnaux de données et répondent au signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des signaux de données verrouillés.

Présentation du brevet EP'669

    1. Le brevet EP'669 (pièce 44 de HPDC) dont la demande a été déposée le 06 avril 2005, est issu , d'une demande internationale PCT/ US2005/011399 publiée le 10 novembre 2005, sous priorité d'un brevet US 827139 du 19 avril 2004, a été délivré le 15 janvier 2014 et appartient à HPDC. Il est intitulé « Fluid ejection device », soit en français « Dispositif d'éjection de fluide ».
    1. Le brevet comprend 17 revendications, dont la revendication 1 principale et les revendications 2 à 11 dépendantes et la revendication 12 de procédé principale et les revendications 13 à 17 qui lui sont dépendantes.
    1. Le brevet porte sur une architecture électronique de générateurs d'adresse, pour la fourniture de données correspondant aux images à imprimer, par la tête d'impression d'une imprimante à jet d'encre. Il a pour objet de répondre au problème technique généré par l'augmentation du nombre de buses d'éjection d'encre et la complexification de leur commande, qui induit des coûts de production élevés.
    1. L'invention propose de réduire le nombre de contacts nécessaires pour activer un grand nombre de buses d'éjection d'encre, au moyen de deux générateurs d'adresse, couplés à deux ensembles de générateurs de gouttes, et ce sans impact sur la vitesse d'impression.
    1. Les cellules de base de la tête d'impression et leur organisation matricielle, ainsi qu'un système de préchauffage, sont décrits [0026 à 0037].
    1. Le générateur d'adresse du brevet EP'669 est connecté à la tête d'impression ; il fournit les adresses à une matrice de cellules (figure 7) et comporte un registre de décalage, un circuit de direction et un tableau logique ; il est contrôlé par des signaux de temporisation (figure 9) [0076-0077]. Le fonctionnement d'un ensemble est décrit dans le fascicule du brevet [0102 0122].
    1. Le registre de décalage comporte treize cellules qui délivrent des signaux, de manière séquentielle au tableau logique.
    1. Le circuit de direction indique au registre de décalage l'ordre des signaux devant être délivrés [0078 à 0082], en fonction d'un signal de synchronisation.
    1. Le tableau logique décode les signaux reçus en provenance du registre de décalage pour générer des signaux d'adresse [0083].
    1. Les signaux de temporisation T1 à T6 [0153 et s.] déterminent le séquencement d'activation des signaux d'adresse en fonction des signaux de temporisation (figure 11).
    1. Un mode de réalisation est décrit en référence à la figure 13.
    1. La revendication 1 se lit comme suit dans sa version originale en anglais :
  • Claims 1. A fluid ejection device (22) comprising: a first fire line (214) adapted to conduct a first energy signal comprising energy pulses; a second fire line (214) adapted to conduct a second energy signal comprising energy pulses; a plurality of select lines to conduct timing signals, said plurality of select lines including a first select line and a second select line; a first address generator (1000) configured to provide first address signals based on timing signals received from said plurality of select lines; a second address generator (1002) configured to provide second address signals based on timing signals received from said plurality of select lines; first drop generators (60) electrically coupled to the first fire line and the first select line and configured to respond to the first energy signal to eject fluid based on the first address signals and a timing signal on the first select line; and second drop generators (60) electrically coupled to the second fire line and the second select line and configured to respond to the second energy signal to eject fluid based on the second address signals and a timing signal on the second select line.

    1. La revendication 1 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques adopté par la Cour, comme suit :
  • B1 Dispositif d'éjection de fluide (22) comprenant :

  • B1.1 une première ligne de déclenchement (214) apte à conduire un premier signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie

  • B1.2 une deuxième ligne de déclenchement (214) apte à conduire un deuxième signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie

  • B1.3 une pluralité de lignes de sélection pour conduire des signaux de temporisation, comprenant une première ligne de sélection et une deuxième ligne de sélection

  • B1.4 un premier générateur d'adresse (1000) configuré pour fournir des premiers signaux d'adresse sur la base de signaux de temporisation reçus à partir de ladite pluralité de lignes de sélection

  • B1.5 un deuxième générateur d'adresse (1002) configuré pour fournir des deuxièmes signaux d'adresse sur la base de signaux de temporisation reçus à partir de ladite pluralité de lignes de sélection

  • B1.6 des premiers générateurs de gouttes (60) électriquement couplés à la première ligne de déclenchement et à la première ligne de sélection et configurés pour répondre au premier signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des premiers signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la première ligne de sélection

  • B1.7 des deuxièmes générateurs de gouttes (60) électriquement couplés à la deuxième ligne de déclenchement et à la deuxième ligne de sélection et configurés pour répondre au deuxième signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des deuxièmes signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la deuxième ligne de sélection.

    1. La revendication 12 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques adopté par la Cour, comme suit :
  • B12 Procédé de fonctionnement d'un dispositif d'éjection de fluide (22) comprenant :

  • B12.1 générer des premiers signaux d'adresse dans le dispositif d'éjection de fluide sur la base de signaux de temporisation sur une pluralité de lignes de sélection avec la caractéristique B1.3

B12.2 générer des deuxièmes signaux d'adresse dans le dispositif d'éjection de fluide sur la base de signaux de temporisation sur une pluralité de lignes de sélection avec la ca- ractéristique B1.3
B12.3 recevoir un premier signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie sur une première ligne de déclenchement (214)
B12.4 recevoir un deuxième signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie sur une deuxième ligne de déclenchement (214)
B12.5 répondre au premier signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des premiers signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la première ligne de sélection ; et
B12.6 répondre au deuxième signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des deu- xièmes signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la deuxième ligne de sélection.

MOTIFS AU FOND

SUR LA VALIDITE

I. Interprétation des revendications pour les deux brevets en cause

L'homme du métier

    1. Dans le cas présent, la Cour retient la définition proposée par le demandeur au principal et qui n'est pas contestée en défense, c'est-à-dire un ingénieur électronicien, spécialiste des têtes d'impression des cartouches d'encre, qui connaît en particulier les techniques de séquençage des buses d'éjection de fluide et leur contrôle, et qui maîtrise les circuits électroniques pour réaliser ce séquençage.

Les principes de l'interprétation

    1. Conformément à l'article 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et du Protocole sur son interprétation, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024).
    1. La revendication du brevet n'est pas seulement le point de départ, mais le fondement pour déterminer l'étendue de la protection du brevet européen.
    1. L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral des termes utilisés. Au contraire, la description et les dessins doivent toujours être utilisés pour aider à l'interprétation de la revendication de brevet et pas seulement pour résoudre les ambiguïtés de la revendication du brevet.
    1. Cependant, cela ne signifie pas que la revendication du brevet sert uniquement comme ligne directrice et que son objet peut s'étendre à ce que, en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet avait envisagé.
    1. La revendication de brevet doit être interprétée du point de vue de l'homme du métier.
    1. En appliquant ces principes, l'objectif est de combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers.
    1. Ces principes d'interprétation d'une revendication de brevet s'appliquent de manière égale à l'examen de la contrefaçon et à celui de la validité d'un brevet européen. Cela découle de la fonction des revendications de brevet qui, en vertu de la Convention sur le brevet européen, servent à définir l'étendue de la protection du brevet en vertu de l'article 69 CBE et donc les droits du titulaire du brevet dans les États contractants désignés en vertu de l'article 64 CBE, tout en tenant compte des conditions de brevetabilité prévues aux articles 52 à 57 CBE.

II. Interprétation des revendications et examen de la validité du brevet EP'230

Interprétation des revendications du brevet EP'230

    1. Concernant la revendication 1, certains points sont contestés entre les parties pour l'interprétation de l'objet revendiqué.
    1. HPDC s'appuie notamment sur les figures 4 à 8 pour expliquer la revendication alors que selon LAMA ces figures sont explicitement mentionnées comme « exemple non revendiqué », LAMA en déduit que ces figures ne sont pas relatives à l'invention revendiquée. Cependant, la Cour estime que les figures 4 à 8 faisant partie de la description du brevet en question, il n'est pas justifié de les écarter par principe, elles peuvent donc, quand cela est opportun, être utilisées pour interpréter la revendication principale 1.
    1. Au vu de ces éléments, il convient de préciser que la Cour considère que l'homme du métier va comprendre les caractéristiques qui nécessitent une interprétation comme suit :

-Les termes « comprenant » ou « comprenant au moins » dans les caractéristiques A1, A1.1.1, A1.1.3 et A7.1 :

    1. Ces termes signifient que le dispositif n'est pas limité aux composants cités, c'est à dire qu'il faut qu'ils soient présents mais davantage de composants peuvent être présents. Également, ce terme dans la caractéristique A7.2.1 et A7.2.2 n'est pas limitatif, ainsi davantage d'étapes de la procédure peuvent être présentes.

-Les termes « apte à » et « pour » dans les caractéristiques A1.1.1 à A1.1.3 et A1.2.1 à A1.2.3 :

    1. Ces termes signifient que les composants du dispositif doivent être appropriés pour leur application dans ledit dispositif.
  • -Le terme « certaines » dans les caractéristiques A1.3, A1.3.2, A7.1.3, A7.4.4 et A7.4.5 :
    1. Cela signifie qu'il n'est pas déterminé concrètement quels sont les cellules ou signaux concernés, donc que plusieurs options sont ouvertes.

Le terme « Cellules de propulsion » :

    1. Une cellule de propulsion (70) comprend selon le paragraphe 0025 en combinaison avec fig. 4 (cf. Paragraphe [0026]):
    • résistance de propulsion (52)
    • interrupteur de commande (72)
    • et dans le cas de fig. 4 un circuit de mémoire (74)
    1. La grille de l'interrupteur de commande 72 est couplée électriquement au circuit de mémoire 74 qui contrôle l'état de l'interrupteur de commande 72.
    1. Pareillement, selon le parag. [0077] en combinaison avec la fig. 9, une cellule de propulsion 150 est, dans ce cas, une cellule de propulsion préchargée. Elle comprend également un interrupteur de commande (172), la résistance de propulsion 52 et une cellule de mémoire. Il convient de se référer à la description faite au parag. [0077] : « Pre-charged firing cell 150 is similar to the pre-charged firing cell 120 of Figure 6 and includes drive switch 172, firing resistor 52 and the memory cell of pre-charged firing cell 120. Ceci est confirmé par le parag. [0038] en combinaison avec la fig. 6 :'The gate of drive switch 172 forms a storage node capacitance 126 that functions as a memory element to store data pursuant to the sequential activation of a pre-charge transistor 128 and a select transistor 130. '
    1. La Cour en déduit que selon les caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 « chaque cellule de propulsion comprenant des circuits de verrouillage » est une erreur de traduction en français, et qu'il convient de lire « comprenant un circuit de verrouillage », parce la langue anglaise dans laquelle le brevet a été déposée indique « each firing cell comprising latch circuitry (au singulier, et non pas au pluriel) to latch... ». Ainsi, même la traduction des revendications en allemand indique « wobei jede Zündzelle eine (une) Halteschaltung umfasst ».

Le terme « Générateur de gouttes » (A1.1.3 ; A1.2.3) :

    1. Un générateur de gouttes est une partie d'une cellule de propulsion et comprend selon [0019] la résistance de propulsion 52, la chambre de buse/vaporisation 56 et l'ouverture de buse 34 (cf. fig. 2 en relation avec par. 0019).

Le terme « Signaux d'horloge (A1.3.1, A1.3.2) :

    1. L'homme du métier sait qu'un signal d'horloge est un signal contrôlé par une fréquence prédéfinie et fixe.

Examen de la validité du brevet EP'230

Sur l'insuffisance de description de la revendication 1

    1. Ce motif de nullité est prévu par l'article 138-1 b) CBE : « le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; »
    1. Selon LAMA, l'invention définie par la revendication 1 n'est pas décrite de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention sur toute la portée de la revendication. LAMA soutient notamment qu'il existe des incohérences entre l'exposé de l'invention et le libellé de la revendication 1. Concernant les groupes et ligne de propulsion et ligne de données, LAMA relève (§ 104 du mémoire en défense) que « les figures représentant une cellule de propulsion, à savoir la figure 9 relative à la cellule de propulsion 150, la figure 12 relative à la cellule de propulsion 160 et la figure 14 relative à la cellule de propulsion 180 présentent d'autres lignes que les lignes de propulsion et les lignes de données auxquelles les cellules 150, 160 et 180 sont connectées. » LAMA fait aussi remarquer (§ 115 et

116 du mémoire en défense) que la revendication 1 définit une pluralité de signaux d'horloges, et donc implicitement une pluralité de lignes d'horloges et que cela est incohérent avec la revendication 5 qui ne fait référence qu'à un signal d'horloge et alors que l'exposé ne décrit que des modes de réalisation ne comprenant qu'un unique signal d'horloge (voir description [0092], [0100], [0102]-[0104] et figure 10, ligne d'horloge 420, signal DCLK). Concernant les cellules et circuits de verrouillage, LAMA argue du fait que l'exposé ne mentionne nulle part un quelconque circuit de verrouillage (« latch circuit »), ainsi l'homme du métier ne saurait pas (§ 122 du mémoire en défense) comment mettre en œuvre une cellule de propulsion qui comprendrait plusieurs circuits de verrouillage pour verrouiller les signaux de données, tel que revendiqué.

    1. Cependant, comme cela a déjà été dit plus haut la Cour considère que les figures 4 à 8 faisant partie de la description du brevet, l'homme du métier peut s'y référer. Or, ces figures donnent les explications utiles et suffisantes sur les composants individuels du dispositif revendiqué.
    1. Concernant l'argument de défense selon lequel toutes les lignes décrites dans la description des figures 9 à 15 ne sont pas revendiquées, la Cour note que cette précision n'est pas nécessaire car il est indiqué expressément les termes « comprenant au moins ». L'homme du métier trouve donc tous les enseignements qui lui sont nécessaires dans la description du brevet, lui permettant de reproduire l'invention.
    1. Concernant l'argument de défense selon lequel la revendication 5 ne fait référence qu'à un unique signal d'horloge alors que la revendication 1 fait référence à des « signaux d'horloge », la Cour relève que les signaux d'horloge selon la revendication 1 se réfèrent à DES commutateurs, dont chacun est commandé par un signal d'horloge (cf. par. 0092 deuxième phrase et fig. 10 : « chacun des transistors de verrouillage d'horloge 418a-418n est couplée électriquement à une ligne d'horloge 420 pour recevoir le signal d'horloge de données DCLK. »). Selon le parag [0094], avant-dernière phrase, le transistor de verrouillage d'horloge 418a (fig. 10) est couplé électriquement à la ligne de données 154 (fig. 9) et au transistor de verrouillage de données 152 (fig. 9) dans chaque cellule de propulsion préchargée 150 (fig. 9) du groupe de lignes de donnés correspondant. Ainsi, « le signal d'horloge » selon la revendication 5 se réfère à la ligne 420/DC1/424a de la fig. 10, qui est électriquement couplée avec la ligne « DataIN » 154 de la fig. 9 de toutes les cellules de propulsion préchargées dans la même colonne ou le même groupe de ligne (cf. aussi par. [0095]). Il existe toujours UNE ligne d'horloge par cellule de propulsion, qui donne des signaux d'horloge, mais toujours un signal pour verrouiller ou déverrouiller.
    1. Concernant le « data clock line 190 » dans la fig. 14, l'homme du métier identifie cette ligne correspondante à la ligne d'horloge 420 de la fig. 10.
    1. Quant à « DATASEL 170 » dans la fig. 12, l'homme du métier sait en lisant le parag.[0130] (première phrase) que chacune des lignes de sélection de données 170 est électriquement couplée à une ligne de précharge, à une première horloge (qui est décrite dans la fig. 10) ou à une seconde horloge. Cela ne signifie pas que toutes les lignes doivent être présentes en même temps.
    1. Un circuit de verrouillage est décrit dans le parag. [0108] première phrase : « Le circuit de la cellule de propulsion peut comprendre un nombre quelconque de circuits de verrouillage d'horloge, tels que le circuit de cadencement d'horloge (fig. 10), pour verrouiller un nombre quelconque de bits de données, tels que 3 ou 4 bits de données ou plus, à chaque impulsion de tension élevée dans le signal de précharge. » Mais un circuit de verrouillage n'est pas seulement réalisé par un circuit de verrouillage d'horloge. Un circuit de verrouillage comprend un
  • ou plusieurs transistors de verrouillage (cf. Fig. 10). Ceux-ci peuvent être des transistors 418 dans la fig. 10, mais aussi un transistor de verrouillage des données 152 in Fig. 9 [0078, 0105], un transistor de verrouillage de données 162 (Fig. 12) [0126], ou un « latch transistor » 184 (Fig. 14) [0153]. Dans tous les cas, s'il y a un transistor de verrouillage, il y a aussi un circuit de verrouillage.

    1. Par conséquent, la Cour considère que le terme « des circuits de verrouillage » selon les caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 ne signifie pas que plusieurs circuits de verrouillage doivent être présents dans une cellule de propulsion. En outre, comme cela a déjà été exposé plus haut, le terme « des » en français est une erreur de traduction du brevet déposé en langue anglaise.
    1. Il en résulte que LAMA échoue à démontrer une insuffisance de description affectant la revendication 1 du brevet EP'230.

Sur la revendication 7 indépendante de procédé (et les revendications dépendantes 8 à 9) :

    1. Les moyens sur l'insuffisance de description rendant impossible, selon LAMA, la mise en œuvre des méthodes de la revendication 7 de procédé (et ses revendications dépendantes 8 et 9) reprennent les mêmes arguments que ceux développés pour la revendication 1, ces moyens seront donc rejetés par la Cour pour les mêmes motifs.

Sur l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande

    1. Ce motif de nullité est prévu par l'article 138 (1) c) CBE : « l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; »
    1. LAMA développe plusieurs arguments au soutien de ce motif de nullité concernant les revendications 1, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les revendications 7, 8 et 9 du brevet EP'230.
    1. La Cour estime pertinent d'examiner tous ces arguments au soutien du motif de nullité en se référant à la demande de brevet telle déposée en langue anglaise. (pièce 15 LAMA)

-la revendication 1

Sur la cellule de propulsion :

    1. LAMA soutient que dans la demande telle que déposée par HPDC était mentionné « cellule de propulsion pré-chargée » alors que, dans la revendication 1 telle que délivrée la caractéristique « pré-chargée » n'apparaît plus, et que cela constitue une généralisation non autorisée, contraire à l'article 138(1) c) CBE.
    1. La description dans la demande originelle (p.24 l.28) indique : « Pre-charged fi ring cell 150 is similar to the pre-charged fi ring cell 120. » Une cellule 120 est représentée dans la fig. 6, elle comporte une ligne de propulsion.
    1. Selon LAMA, dans la revendication 1 telle que délivrée, il manque le supplément « préchargée » ou « pre-charged », parce que les fig. 9, 10, 12 et 14 montrent des cellules de propulsions préchargées, et non pas de simples cellules de propulsion.
    1. Pourtant, la Cour note que si ces figures, qui sont seulement des exemples («a schematic diagram illustrating one embodiment ») , montrent une ligne de précharge, néanmoins celle-ci

n'est pas nécessaire pour le fonctionnement d'une cellule de propulsion ayant la caractéristique A1.1.3 (ou A1.2.3).

    1. En revanche, dans la demande de brevet à la page 2, ligne 25-27, il est mentionné une description générale : « One aspect of the present invention provides a fl uid ejection device including a fi rst fi re line, a second fi re line, data lines, latch circuitry, fi rst drop generators, and second drop generators ». Or, cette description générale ne cite pas de pré-chargement. Ledit « latch circuitry » peut être réalisé par chaque transistor, le pré-chargement n'est donc pas nécessaire.

Sur le premier/second groupe de cellules de propulsion :

    1. LAMA prétend que la revendication 1 telle que délivrée définit un premier et un second groupe de cellules de propulsion, sans aucun détail sur l'arrangement des cellules, alors que la figure 10 du brevet est la seule figure faisant partie de l'invention qui représente un groupe de propulsion, qu'ainsi la description ne décrit pas de manière générique un simple groupe arbitraire de cellules de propulsion, mais un arrangement matriciel bien précis comprenant une pluralité de sous-groupes de rangée ; en outre, le circuit de verrouillage d'horloge 404 est inextricablement lié au pilotage des groupes de cellules de propulsion tandis que rien ne justifie l'isolement de la caractéristique « groupes de cellules de propulsion », ce qui conduit à une généralisation du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
    1. Contrairement à ce que soutient LAMA, la Cour considère que l'homme du métier sait en lisant la description, que les sous-groupes forment une matrice. Comme l'a justement relevé HPDC dans sa réplique au mémoire en défense (§189), LAMA se focalise sur la figure 10 alors que celle-ci fait partie d'une description plus générale que la personne du métier ne peut ignorer (illustrée notamment par les figures 5 et 7 présentes dans la demande).
    1. Concernant la critique de LAMA relative au circuit de verrouillage d'horloge 404, la Cour note que les groupes de cellules sont associés à un circuit de verrouillage d'horloge automatiquement s'ils sont associés aux transistors des verrouillage d'horloge. L'indication du terme « circuit » ne change rien à cela. Dans tous les cas, s'il y a un transistor de verrouillage, il y a aussi un circuit de verrouillage.

Sur les termes « Premier/second groupe ayant (..) :

    1. Selon LAMA, la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle le premier/second groupe a une première/seconde ligne de propulsion, des lignes de données, et des premiers/seconds générateurs de gouttes, ne trouve aucune base dans la demande telle qu'elle a été déposée.
    1. Pourtant, comme HPDC le relève à juste titre (§199 et 200 du mémoire en réplique du mémoire en défense), LAMA interprète le verbe « avoir » dans un sens grammatical trop strict pour décrire le lien entre d'une part les groupes de cellules et d'autre part, les lignes de propulsion, les lignes de données et les générateurs de gouttes, or , l'utilisation du verbe « avoir » dans le contexte de la revendication 1 (au vu de la description et notamment des figures 3 et 5 qui illustrent l'invention) signifie l'existence d'une relation fonctionnelle (réalisée par une connexion électrique) et non structurelle (cela ne signifie pas que les éléments listés sont structurellement dans le groupe).
    1. En effet, la Cour note que le terme « ayant » se référant à un groupe de cellules de propulsion, qui a lesdites lignes de propulsion, cela ne fait aucune différence avec le mot « connectée à », lequel fait référence à une résistance de propulsion. Or, la demande du brevet (p.12, l. 31-32), indique : « The other terminal of fi ring resistor 52 is electrically coupled to a fi re line 124... »

L'homme du métier lit cette indication comme un synonyme d'une cellule ou un groupe a lesdites lignes.

Sur l'omission de la ligne de pré-charge et la ligne de sélection dans la revendication 1 :

    1. Selon LAMA, l'ensemble des modifications apportées par HPDC à la revendication 1 lors de la réponse du 26 avril 2010 en omettant la ligne de pré-charge, la ligne de sélection et les deux lignes distinctes d'adresse constitue une généralisation non autorisée .
    1. Au contraire, comme le relève à bon droit HPDC, la Cour considère que l'enseignement relativement à la ligne de données (sur laquelle élaborent les figures 9, 10, 12 et 14 pour indiquer le verrouillage des données et leur possible affectation sur la base de signaux d'horloge) est sans lien spécifique avec le nombre de lignes d'adresse et de sélection, seule la représentation générale d'une ligne d'activation est schématisée en figure 4 du brevet. Il n'est donc pas démontré de généralisation au vu de la demande constituant une extension de l'objet par rapport à la demande telle que déposée.

Sur les termes « second groupe ayant une seconde ligne de propulsion », et les termes « le second groupe ayant des lignes de données configurée pour conduire des signaux qui représentent une image » :

    1. LAMA prétend que ces caractéristiques mentionnées dans la revendication 1 ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
    1. Mais, la Cour pour les mêmes motifs que ceux développés sur l'interprétation devant être adoptée dans le contexte de la revendication 1 du terme « ayant », et du fait que la figure 5 fait partie de la description à laquelle l'homme du métier se référera pour comprendre l'invention protégée par la revendication 1, rejette cet argument comme non pertinent.

Sur l'argument relatif aux termes « des circuits de verrouillage »,

    1. Il convient de se référer à l'interprétation de la revendication telle qu'adoptée par la Cour qui dit que le pluriel mentionné dans la traduction en français est une erreur de traduction du brevet en langue anglaise, pour justifier que cet argument n'est pas pertinent.

Sur la suppression de la caractéristique « afin de fournir des signaux de donnés verrouillés sur la base d'au moins un signal d'horloge » :

    1. Dans la demande telle qu'elle a été déposée, il est divulgué à la page 2 l. 30-32 un dispositif d'éjection de fluide: « The data lines are adapted to conduct data signals that represent an image and the latch circuitry is con fi gured to latch the data signals to provide latched data signals based on at least one clock signal . » Il est également décrit dans la revendication 1.
    1. Les caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 ne décrivent pas de dispositif, mais des cellules de propulsion ayant ces « latch circuitry ». Le terme « commandés par des signaux d'horloge » se trouve dans la caractéristique A1.3.1. En outre, le terme « pour attribuer certains signaux de données...sur la base des signaux d'horloge » se trouve dans la caractéristique A1.3.2. Il en résulte que les termes « à la base d'au moins un signal d'horloge » n'est pas supprimé dans le brevet tel que délivré.

Sur les termes « des cellules de chaque groupe ont des commutateurs » :

    1. Ces termes mentionnés au pluriel dans la version française de la caractéristique A7.1.3 ne découlent pas, selon LAMA, directement et sans ambiguïté de la demande du brevet.
    1. Cependant, la Cour rejette cet argument en notant qu'il s'agit d'un terme indéfini (« switch ») dans la version du dépôt du brevet en langue anglaise, et non d'un terme pluriel. D'ailleurs, la revendication 5 de la demande telle qu'elle a été déposée mentionne : « a third data switch (418a-418n) ».

Sur les termes « des commutateurs contrôlés par des signaux d'horloge » :

    1. Ces termes sont mentionnés à la caractéristique A1.3.1, ils ne s'interprètent pas de manière à ce que plusieurs de signaux doivent être présents ; le mot « des » se réfère au terme « les commutateurs ».

Sur les termes « certaines des cellules de chaque groupe (…) d'autres cellules de chaque groupe », les termes « certains signaux de données (…) d'autres signaux de données », et les termes « d'autres signaux de données autrement attribués » :

    1. Ces caractéristiques de la revendication 1 ne seraient pas, selon LAMA, clairement divulguées dans la demande du brevet.
    1. Cependant, la Cour relève, comme le soutient à bon droit HPDC (§ 210 du mémoire en réplique au mémoire en défense), que l'homme du métier comprend au vu de la description associée à la figure 10 ceci :
  • -il n'est pas tenu de répartir de manière égalitaire entre les « certaines » cellules et « les autres cellules,

    • ces « autres cellules » puissent avoir leurs données attribuées « autrement » que ce soit par exemple directement ou encore par un autre cadençage ;
  • -du fait de cette attribution « autrement » des données, non spécifiquement limitée à la communication directe de D1, ~D2 à ~Dn (de la figure 10), il est justifié de revendiquer que de manière générale que ce sont « d'autres » signaux de données qui sont attribués à ces « autres » cellules, sans que cela ne constitue un nouvel enseignement pour la personne du métier.

    1. En effet, dans la demande originelle (p. 4 l. 25-27), il est indiqué : « It is to be understood that other embodiments may be utilized and structural or logical changes may be made without departing from the scope of the present invention. »
    1. Par conséquent, les termes « certaines des cellules (...) d'autres cellules » ou bien « certains signaux...d'autres signaux » ne sont pas inextricablement liés selon les exemples des figures.
    1. Au vu de ces éléments, aucun des arguments développés par LAMA aux fins d'invalider la revendication 1 au motif d'une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande, ne peut être considéré comme pertinent.
    1. Les arguments développés par LAMA aux fins de nullité sur le fondement de l'article 138 (1) c) CBE à propos des revendications 3, 4 et 6 dépendantes de la revendication 1 ne sont que le prolongement de ceux développés sur l'objet de la revendication 1 et seront rejetés pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la revendication principale 1.
    1. Il en est de même concernant la revendication indépendante 7 de procédé analogue de la revendication indépendante 1 de produit, et ses revendications dépendantes 8 et 9.
    1. En conclusion, LAMA échoue à démontrer que les revendications du brevet EP'230 doivent être invalidées, au sens de l'article 138 (1) c) CBE.

Sur le défaut de nouveauté

    1. L'article 54 CBE définit la nouveauté comme suit :
  • 'Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique'.
    1. Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
    1. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, LAMA oppose le document EP 172 211 A2 (ci-après « document EP 211 ») qui fait partie de l'art antérieur. (pièce LAMA n°31)
    1. Il s'agit d'une demande de brevet publiée le 16 janvier 2002 qui concerne les têtes d'impression à jet d'encre.
    1. Selon LAMA, le document EP'211 décrit (paragraphes [0117]-[0137] et Figures 11-13) une tête d'impression à jet d'encre et la Figure 11 présente en détail une moitié gauche ou droite de la tête d'impression représentée sur la Figure 13.

ORD_598511/2023

FIG. 13

ORD_598511/2023

  1. La figure 12 présente des chronogrammes de signaux transmis dans le circuit de la figure 11 ou 13.

ORD_598511/2023

    1. LAMA soutient dans ses mémoires en défense (mémoire n° 2 au §383) qu'au vu notamment des figures 11-13 du document EP'211, toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 230 sont divulguées comme suit :
  • -un premier groupe de cellules de propulsion (paragraphes [0130], [0131], Figure. 13 - par exemple Groupe Trx16+160-bit Heater Array de gauche, détaillé sur la Figure 11),
  • -le premier groupe ayant une première ligne de propulsion (ligne VH sur la Figure 11, par exemple pour la moitié gauche du circuit de la Figure 13), apte à conduire un premier signal d'énergie comprenant des premières impulsions d'énergie ("Driving Pulse (VH, Current)" sur la Figure 12)
  • -des lignes de données (DATA1 correspondant à D1-D5, DATA2 correspondant à D6-D10 sur la Figure 11 par exemple pour la moitié gauche du circuit de la Figure 13) aptes à conduire des signaux de données qui représentent une image (paragraphes [0118], [0123]),
  • -chaque cellule de propulsion comprenant des circuits de verrouillage (5-bit Latch 102A, 102B sur la Figure 11 et par exemple à gauche sur la Figure 13) pour verrouiller les signaux de données (102A, 102B sur la Figure 11 et à gauche sur la Figure 13 reçoivent les signaux de données DATA1, DATA2)
  • -et des premiers générateurs de gouttes (paragraphe [0120], résistances H1-H160 sur la Figure 11, 160-Bit Heater Array de gauche sur la Figure 13) configurés pour répondre au premier signal d'énergie (VH) et pour éjecter du fluide sur la base des signaux de données verrouillés ,
  • -un second groupe de cellules de propulsion (paragraphes [0130], [0131], Figure. 13 - par exemple Groupe Trx16+160-bit Heater Array de droite, détaillé sur la Figure 11),
  • -le second groupe ayant une seconde ligne de propulsion (ligne VH sur la Figure 11, par exemple pour la moitié droite du circuit de la Figure 13) apte à conduire un second signal d'énergie comprenant des secondes impulsions d'énergie ("Driving Pulse (VH, Current)" sur la Figure 12),
  • -des lignes de données (DATA1, DATA2 - D1-D10 sur la Figure 11 par exemple pour la moitié droite du circuit de la Figure 13) aptes à conduire des signaux de données qui représentent une image (paragraphes [0118], [0123]),
  • -chaque cellule de propulsion comprenant des circuits de verrouillage (5-bit Latch 102A, 102B sur la Figure 11 et par exemple à droite sur la Figure 13) pour verrouiller les signaux de données (102A, 10B sur la Figure 11 et à droite sur la Figure 13 reçoivent les signaux de données DATA1, DATA2),
  • -et des seconds générateurs de gouttes (paragraphe [0120], résistances H1-H160 sur la Figure 11, 160-Bit Heater Array de droite sur la Figure 13) configurés pour répondre au second signal d'énergie (VH) pour éjecter un fluide sur la base des signaux de données verrouillés,
  • -dans lequel certaines des cellules de propulsion de chaque groupe ont des commutateurs (paragraphe [0120], chaque cellule comprend une porte logique A1-A160 sur la Figure 11), sachant qu'une porte logique ET est réalisée avec des transistors qui sont des composants assurant une fonction de commutateur) commandés par des signaux d'horloge constitués par les signaux d'entrée N1-N16 des portes logiques ET. La sortie de chaque porte A1-A160 contrôle

directement le courant passant dans la résistance de chauffage H1-H160 de la cellule. En outre, chaque porte logique A1-A160 reçoit en entrée un des signaux de donnée D1-D10 généré à partir des signaux de données DATA1, DATA2 et un des signaux N1-N16 générés à partir des signaux B1-B4.

  • -d'autres signaux de données étant autrement attribués à d'autres cellules des cellules de propulsion.
    1. Concernant les deux dernières caractéristiques, LAMA précise (§384, mémoire en défense n°2) que l'on peut considérer une première partie des groupes de cellules recevant respectivement une partie correspondante des signaux de données D1-D10 pour l'avant dernière caractéristique et les autres groupes de cellules (deuxième partie) recevant les autres signaux de données pour la dernière caractéristique. La première partie des groupes de cellules reçoit bien une première partie des signaux de données D1-D16 attribuée par une première partie des signaux d'horloge N1-N16, et la deuxième partie des groupes de cellules reçoit bien une autre partie des signaux de données D1-D16 attribuée par une autre partie des signaux d'horloge N1N16.
    1. HPDC réplique en substance (mémoire en réponse du 15 avril 2024, § 168) qu'au vu de l'examen de délivrance devant l'OEB, il est clair qu'une caractéristique importante de la revendication est l'attribution différenciée de données pour « certaines » cellules vis-à-vis de l'attribution de données à « autres » cellules (§168 de la réplique au mémoire en défense). Or, LAMA ne justifie pas sérieusement une éventuelle attribution différenciée de données, en particulier sur la base de signaux d'horloge. HPDC n'est pas d'accord avec LAMA quand ce dernier soutient qu'un signal d'horloge correspondrait aux signaux fournis en entrée ET (ou AND) de référence A1 à A160 tel que montrés en figure 11 du document EP'211, car selon HPDC, ces portes logiques ET (ou AND) reçoivent des signaux N1-N16 d'un décodeur et D1 à D6 d'un registre à verrouillage (5-bit LATCH).
    1. Au vu de ces éléments, la Cour note que le document EP'211 concerne ꟷ à l'instar du brevet litigieux EP'230 ꟷ les têtes d'impression à jet d'encre (cf. titre et paragraphe [0004] de EP'211, caractéristique A1 ). Selon la description du document EP'211, paragraphe [0004], une tête d'impression a, comme composante, des petits dispositifs de chauffage qui communiquent avec des buses pour éjecter des gouttes d'encre (générateur de gouttes selon la deuxième partie des caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 ). Selon le paragraphe [0117], la figure 11 montre un diagramme d'un circuit d'une tête d'impression conformément à un premier arrangement. Les symboles H1 à H160 dénomment les résistances de propulsion avec une ligne de propulsion connectée à l'alimentation électrique (VH), qui sont arrangées en groupes à 16 résistances de propulsion (cf. paragraphes [0117], [0120] première phrase, [0128] première phrase). Il convient de relever que la caractéristique A1.1.1 et A1.2.1 se lit dans la langue du brevet, en anglais « « having a first fire line... » et « having a second fire line », ainsi le nombre concret reste indéfini. La figure 11 montre deux systèmes A et B dont 80 résistances de propulsion respectivement (cf. paragraphe [0121]). Les transistors Q1 à Q160 servent d'interrupteur de commande pour les résistances de propulsion si bien que des groupes de cellules de propulsion sont en place. De cette façon, les caractéristiques A1.1, A1.1.1, A1.2 et A1.2.1 sont décrites. Selon paragraphe [0125] des données d'une 10-bit image donnent les informations aux 10 dispositifs de chauffage qui sont connectés à la ligne N1 et sélectionnées par D1 à D10 (caractéristiques A1.1.2 et A1.2.2 ).
    1. De même, selon le paragraphe [0125], les dispositifs de chauffage, qui sont connectés à N1,

sont commandés par les circuits de verrouillage 102A et 102B ( première partie des caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 ). Dans la langue du brevet EP'230 qui est en anglais, la première partie des caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 est dénommée « each firing cell comprising latch circuitry » and « each firing cell comprises latch circuitry », donc toujours mentionnée au singulier et non au pluriel pour le circuit de verrouillage. Ainsi, la première partie des caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 est également décrite dans le document EP'211.

  1. Le principal argument d'HPDC pour soutenir que toutes les caractéristiques du brevet EP'230 n'étaient pas divulguées par le document EP'211 repose sur le fait que ce document de l'art antérieur n'enseigne pas une éventuelle attribution différenciée de données, en particulier sur la base de signaux d'horloge.
    1. Pourtant, la Cour relève que selon le paragraphe [0120], les « AND circuits » A1 to A160, dérivent un produit logique des outputs N1 à N16 du circuit de décodeur 104 et des outputs D1 à D10 du circuit ENB qui reçoit un signal d'horloge « CLK ». De cette façon, les circuits A1 à A160 représentent des commutateurs commandés par un signal d'horloge selon les caractéristiques A1.3 et A1.3.1 , qui sont agencées pour attribuer certains signaux de données aux certaines cellules de propulsion sur la base des signaux d'horloge selon la caractéristique A1.3.2 . Selon paragraphe [0124], les données N1 à N16 sont sélectionnées de manière séquentielle. A cause de produit logique sur la base des outputs N1 à N16 du circuit de décoder 104, autres signaux de données étant autrement attribués à d'autres cellules de propulsion, ce qui révèle la caractéristique A1.3.3 . En plus, les caractéristiques A1.3.2 et A1.3.3 n'excluent pas la présence tant des signaux d'horloge que d'autres signaux de données en même temps.
    1. En outre, les « AND circuits » représentent chacun également un circuit de verrouillage selon les premières parties des caractéristiques A1.1.3 et A1.2.3 , ce qui est similaire au circuit 404 du figure 10 du brevet EP'230. Au vu de la figure 10 du brevet EP'230 lesdits « commutateurs (418) » de la caractéristique A1.3 sont également connectés avec un signal d'horloge DCLK et avec des autres signaux de données D1-Dn.
    1. Par conséquent, toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP'230 sont divulguées dans le document EP'211.
    1. Il en résulte que l'objet de la revendication 1 du brevet EP'230 n'est pas nouveau au regard du document EP'211.
    1. Quant à la revendication procédurale 7 indépendante, elle se caractérise par les mêmes caractéristiques techniques que la revendication 1 qui sont présentées au-dessus. Les étapes de la procédure sont également représentées par le document EP'211.
    1. Les revendications principales étant dépourvues de nouveauté, leurs revendications dépendantes le sont également.
    1. Dès lors, le document EP'211 constituant une antériorité de toutes pièces, il convient de prononcer la nullité des revendications principales 1 et 7 et leurs revendications dépendantes du brevet EP'230.

Examen de la validité des revendications 1 à 9 de EP'230 modifiées

    1. Dans son mémoire du 15 avril 2024, HPDC présente une demande en modification conditionnelle (pièces 82 et 82bis HPDC) des revendications 1 à 9 comme suit :
  • « 1. A fluid ejection device (22) comprising at least:

  • a first group (402) of pre-charged firing cells(150, 160, 180) the first group having a first fire line (124, 412), adapted to conduct a first energy signal including first energy pulses, data lines (DATAIN, ~D1--Dn, ~DC1-~DCn) adapted to conduct data signals that represent an image, each pre-charged firing cell comprising latch circuitry to latch the data signals and first drop generators configured to respond to the first energy signal to eject fluid based on the latched data signals,

  • a second group of pre-charged firing cells the second group having a second fire line adapted to conduct a second energy signal including second energy pulses, data lines adapted to conduct data signals that represent an image, each pre-charged firing cell comprises latch circuitry to latch the data signals, and second drop generators configured to respond to the second energy signal to eject fluid based on the latched data signals,

wherein some of the pre-charged firing cells of each group have switches (418) controlled by clock signals, the switches being arranged to allocate some data signals to the said some of the pre-charged firing cells based on the clock signals, other data signals being otherwise allocated to others of the pre-charged firing cells.

    1. The fluid ejection device of claim 1, wherein one of the first energy pulses includes an initiation time and an end time and one of the second energy pulses is initiated between the initiation time and the end time.
    1. The fluid ejection device of claim 1, wherein the first fire line is electrically isolated from the second fire line.
    1. The fluid ejection device of claim 1 (22), wherein each pre-charged firing cell (150, 160, 25 180) comprises:
  • a firing resistor (52);
  • a drive switch (172) configured to enable the firing resistor to respond to the energy signal;
  • a first data switch (152, 162, 184) configured to receive a said data signal and to latch 30 the data signal to provide a latched data signal; and
  • a second data switch (136) configured to receive the latched data signal and control the drive switch to enable the firing resistor to respond to the energy signal and heat fluid to be ejected based on the latched data signal.
    1. The fluid ejection device of claim 4, wherein:

in the said some of the pre-charged firing cells, the first data switch (152, 162) is configured to latch the data signals based on the clock signal; and in the said others of the pre-charged firing cells, the first data switch (152, 162) is configured to latch the data signals via a pre-charge signal.

    1. The fluid ejection device of claim 5, wherein each of the said some 5 of the pre-charged firing cells comprises a third data switch (186) configured to pass the data signals to the first data switch based on the pre-charge signal.
  1. A method of operating a fluid ejection device (22), the fluid ejection device comprising a first group (402) of pre-charged firing cells (150, 160, 180) the first group having a first 10 fire line (124, 412), data lines (DATAIN, ~D1-~Dn, ~DC1-~DCn) adapted to conduct data signals that represent an image, each pre-charged firing cell comprising latch circuitry and first drop generators configured to eject fluid, a second group of pre-charged firing cells the second group having a second fire line, date lines adapted to conduct data signals that represent an image, each pre-charged firing cell comprising latch circuitry and second drop generators configured to eject fluid based on the latched data signals,

wherein some of the pre-charged firing cells of each group have switches (418) connected to a clock line, the method comprising:

conducting a first energy signal including first energy pulses via a first fire line (124, 412) to the pre-charged firing cells of the first group;

conducting a second energy signal including second energy pulses via a second fire line to the pre-charged firing cells of the second group; and within each group

conducting the data signals via the data lines, and conducting a clock signal via the clock line to the said switches of said some of the cells,

the said switches of the said some of the pre-charged firing cells allocating some data signals to some of the cells to be latched based on the clock signals, others of the data signals being otherwise allocated to others of the cells to be latched, the latch circuitry receiving the data signals, latching the data signals, and responding to the energy signal to eject fluid based on the latched data signals.

    1. The method of claim 7, wherein latching the said some of the data signals comprises latching some of the data signals via the said switches subject to the clock signal, and latching the others of the data signals subject to a pulsed charge control signal to provide the latched data signals.
    1. The method of claim 8, wherein latching the said some of the data 5 signals further comprises passing the data signals via a pass switch (186) based on the pulsed charge control signal.»
    1. LAMA conteste la validité des revendications principales 1 et 7 modifiées (mémoire en défense n° 2 du 14 juin 2024 §610) en faisant valoir que l'ajout de la précision selon laquelle les cellules de propulsion des premiers groupes et des seconds groupes sont des cellules de propulsion préchargées et qu'au vu du document US'493 (US 2005/230 493 A1) qui décrit des lignes de précharge (figures 6 et 7), les revendications ne sont pas inventives au sens de l'article 56 CBE.
    1. La Cour note que les modifications des revendications consistent en une insertion des termes « pre-charged » pour les « firing cells ».
    1. Le document US'493 opposé par LAMA (pièce LAMA n°18) est un brevet déposé par HP et publié le 20 octobre 2005 intitulé « fluid ejection device ». Il est illustré notamment par la figure 6 comme suit :

Patent Application Publication Oct. 20, 2005 Shect 5 of 24 US 2005/0230493 Al

6 Fig

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Sur l'activité inventive au regard du document US'493

    1. Il n'est pas contesté par les parties que le préchargement fait partie de la connaissance générale de l'homme du métier. En effet, l'homme du métier connaît cette technologie, il peut décider de l'utiliser ou pas. Le préchargement est donc une évidence pour l'homme du métier.
    1. À la seule lecture du document US'493 qui relève du même domaine technique que celui du brevet en cause et dont le titulaire est également HPDC, il était déjà enseigné un dispositif dans lequel il peut y avoir des cellules de propulsion sans précharge (en fig. 4 et 5 d'US'493), comme il peut y avoir des cellules de propulsion préchargées (en fig. 6 d'US'493).
    1. Il en résulte que l'ajout des termes « precharge » dans la modification proposée par HPDC ne permet donc pas de rendre valide le brevet EP'230 modifié en ce que cet ajout du préchargement dans ce type de dispositif était évident pour l'homme du métier.
    1. La revendication 1 telle que modifiée n'est donc pas valide sur le motif du défaut d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.
    1. HPDC n'a développé aucune argumentation spécifique pour démontrer que les autres revendications dépendantes telles que modifiées seraient valides en elles-mêmes.
    1. En conclusion, la demande d'HPDC en modification conditionnelle sera donc rejetée.
    1. Le brevet EP'230 sera donc annulé dans toutes ses revendications selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

III. Interprétation des revendications et examen de la validité du brevet EP'669

Interprétation des revendications du brevet EP'669

    1. Ce brevet, comme le brevet EP'230, cherche à augmenter le nombre de buses d'éjection de fluide sans augmenter le nombre des contacts électriques nécessaires à leur commande (cf. brevet EP'230, parag. [0006] et [0007], brevet EP'669 parag. [0007]).
    1. L'homme du métier pour le brevet EP'669 est le même que celui défini pour le brevet EP'230.
    1. Est discutée entre les parties l'interprétation de plusieurs termes mentionnés dans les revendications du brevet EP'669, tels que le terme « lignes de sélection » ou le terme « générateurs d'adresse ».
    1. La Cour considère que sont synonymes :
  • -le terme « cellule de propulsion » tel que mentionné dans le brevet EP'230 et le terme « cellule de déclenchement » tel que mentionné dans le brevet EP'669 ;
  • -le terme « résistance de propulsion » mentionné dans le brevet EP'230 et le terme « résistance de déclenchement » tel que mentionné dans le brevet EP'669 ;
  • -le terme « ligne de propulsion » mentionné dans le brevet EP'230 et le terme « ligne de déclenchement » tel que mentionné dans le brevet EP'669.
    1. Les figures essentielles pour comprendre les caractéristiques du brevet EP'669 sont les figures 7, 8 et 13. La figure 8 est un diagramme temporel illustrant le fonctionnement d'une variante de la matrice de cellules de déclenchement 200 (cf. par. [0061] de la description).
    1. La figure 7 brevet EP'669 se présente ainsi :

7 Fig

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    1. La figure 7 décrit une première grille, ce qui pose la base pour les grilles suivantes. La description pour la figure 8 se réfère aussi à la figure 7. L'homme du métier lit dans le parag. [0061] : « Fire groups 202a-202f are selected in succession to energize pre-charged firing cells 120 based on data signals ∼ D1, ∼ D2 ... ∼ D8, indicated at 300. »…. » Address signals ∼ A1, ∼ A2 ...~A7 at 304 are provided on address lines 206a-206g to address one row subgroup from each of the fire groups 202a-202f. ...he address signals ∼ A1, ∼ A2 ... ~A7 at 304 are set to one address, indicated at 306, for one cycle through fire groups 202a-202f. After the cycle is complete, the address signals ∼ A1, ∼ A2 ... ~A7 at 304 are changed at 308 to address a different row subgroup from each of the fire groups 202a-202f. The address signals ∼ A1, ∼ A2 ... ∼ A7 at 304 increment through the row subgroups to address the row subgroups in sequential order from one to 13 and back to one. In other embodiments, address signals ∼ A1, ~A2 ... ~A7 at 304 can be set to address row subgroups in any suitable order. »
  1. Tout d'abord, la partie description au parag. [0050] explique : « Subgroups of pre-charged firing cells 120 are addressed by providing address signals ∼ A1, ∼ A2 ... ~A7 on address lines 206a-206g. In one embodiment, the address lines 206a-206g are electrically coupled to one or more address generators provided on printhead die 40 (cf. fig. 2 [0020]. »

  2. Ainsi, les caractéristiques de la revendication 1 décrivent des réseaux de la transmission des signaux des plusieurs cellules de déclenchement.

    1. Les générateurs d'adresse 1000 et 1002 des caractéristiques B1.4 et B1.5 sont indiqués dans la figure 13, dont chacun des générateurs d'adresse 1000 et 1002 est similaire au générateur d'adresse 400 de la figure 9 (cf. par. [0194]. Un générateur d'adresse est décrit au parag. [0077] : « In the embodiments described below, address generator 400 provides address signals to firing cells 120. In one embodiment, t he address generator 400 receives external signals ... including a control signal CSYNC and six timing signals T1-T6, and in response provides seven address signals ∼ A1, ∼ A2, ... ∼ A7. »
    1. En outre, au parag. [0077] il est donné la définition d'un générateur d'adresse : « Address generator 400 is one embodiment of a control circuit configured to respond to a control signal (e.g., CSYNC) to initiate a sequence ».
    1. La Cour en retient que le brevet EP'669 définit un générateur d'adresse comme un arrangement d'un circuit (électrique) qui reçoit un signal contrôlé afin de lancer des signaux contrôlés et séquentiels aux cellules de déclenchement. La Cour adopte la description de la fonction du générateur d'adresse proposée par HPDC dans son mémoire du 15 avril 2024, p. 33 : « multiplier les signaux d'adresse sans multiplier le nombre de connecteurs d'entrée ». Enfin, la Cour considère qu'un seul transistor qui verrouille un circuit n'est pas un générateur d'adresse au sens du brevet parce qu'il n'est pas en mesure de fournir une telle fonctionnalité.

Examen de la validité du brevet EP'669

    1. LAMA demande l'annulation du brevet EP'669 sur le fondement de différents motifs : l'insuffisance de description, l'extension de l'objet et l'absence de brevetabilité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.

Sur l'insuffisance de description prévue par l'article 138-1 b) CBE

    1. LAMA soutient que la revendication 1 du brevet n'est pas suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention sur toute la portée de la revendication, en soulevant plusieurs points de critique en arguant d'une impossibilité pour l'homme du métier de :
    • mettre en œuvre l'invention sans les lignes pré-charge,
    • mettre en oeuvre l'invention dans le cas où une capacité distincte de l'interrupteur 172 est utilisée comme élément de mémoire ;
    • déterminer si les caractéristiques techniques propres à chaque ligne de sélection doivent être dédoublées ou mutualisées pour une ou plusieurs des lignes de la pluralité de lignes de sélection ;
    • mettre en oeuvre les signaux d'adresse sur la base de signaux de temporisation reçus de la pluralité de lignes de sélection,
    • mettre en oeuvre l'invention sans le signal de commande ou avec des signaux supplémentaires,
    • mettre en oeuvre le système avec un couplage électrique entre la ligne de sélection et le générateur de goutte ;
    • mettre en oeuvre les méthodes des revendications 12 à 17.
    1. La Cour est au contraire d'avis que l'homme du métier trouvera en lisant le brevet les enseignements suffisamment clairs et précis pour mettre en œuvre l'invention. Ainsi, il pourra trouver un exemple pour les signaux d'adresse sur la base de signaux de temporisation tel que décrit au parag. [0077] : « In one embodiment, timing signals T1-T6 are provided on select lines (e.g., select lines 212a-212f shown in Figure 7). » et en s'aidant de l'illustration faite par la figure 7.
    1. Concernant la première critique, le préchargement doit être considéré seulement comme une option pour l'homme du métier. Comme la Cour l'a déjà mentionné pour le brevet EP'230, le préchargement est une évidence pour l'homme du métier.
    1. Pour les autres critiques, HPDC fait pertinemment remarquer (§154 de son mémoire du 15 avril 2024) que l'homme du métier n'aura aucune difficulté avec le dédoublement ou la mutualisation des lignes de sélection car il connaît le fonctionnement matriciel.
    1. Enfin, plus généralement, comme il a été déjà dit plus haut concernant le brevet EP'230, il n'est pas nécessaire qu'un signal de commande soit revendiqué tant que la description donne des exemples pour pouvoir exécuter l'objet des revendications, ce qui est le cas dans la description du brevet EP'669.
    1. Quant à la critique relative à la revendication 12 de procédé, l'homme du métier sait bien attribuer les étapes différentes aux composants différents du dispositif dans le contexte du revendication 1 et dans le contexte de la description.

Sur l'extension de l'objet

    1. LAMA soutient que toutes les revendications du brevet EP'669 doivent être invalidées en ce que l'objet revendiqué étend le champ de protection au-delà de ce qui était indiqué dans la demande originelle lors du dépôt (demande en pièce 44 de LAMA).

-Concernant la revendication 1

    1. Sur l'absence de support pour « a plurality of select lines to conduct timing signals, said plurality of select lines including a first select line and a second select line » :
    1. LAMA soulève le fait que la caractéristique « a plurality of select lines to conduct timing signals, said plurality of select lines including a first select line and a second select line » a été introduite durant la procédure d'examen sans avoir de support dans la description, en particulier il ne serait pas mentionné aucun signal de temporisation (« timing signal ») qui serait conduit par les lignes de sélection, ce signal de temporisation n'étant d'ailleurs pas mentionné dans la figure 7. Selon LAMA, il ne serait pas explicité dans la demande originelle le lien entre le signal de temporisation et les lignes de sélection.
    1. HPDC objecte en substance que la pluralité de lignes était déjà enseignée dans la demande dans la figure 4 complétée par la figure 5, que cela était aussi explicité dans la description au support de la figure 13.
    1. La Cour relève qu'un signal de temporisation qui est conduit par les lignes de sélection selon la caractéristique B1.3 est bien mentionné dans la demande originelle (pièce 44 LAMA), par exemple en page 67 l. 8-9 : « The select line 1008a conducts select signal SEL 1 to address generator 1000, in one embodiment is timing signal T3 timing signal T6 ».
    1. En outre, l'argument de LAMA sur l'absence de lien entre les transistors de sélection et les lignes de sélection n'est pas fondé en ce que la demande originelle l'enseignait déjà explicitement dans sa description en page 13, l. 19-20, «The gate of select transistor 130 is electrically coupled to a select line 134 that receives a select signal ». En tous les cas, l'homme du métier sait qu'un transistor de sélection doit être présent si une ligne de sélection est présente.
    1. Ce premier argument au support de l'extension de l'objet doit donc être rejeté comme non pertinent.

Sur les extensions associées aux signaux de temporisation :

    1. LAMA relève que la revendication 1 a été modifiée pour ajouter les caractéristiques mises en gras comme suit : « first address generator (1000) configured to provide first address signals based on timing signals received from said plurality of select lines ;
    1. a second address generator (1002) configured to provide second address signals based on timing signals received from said plurality of select lines ».
    1. À ce propos, LAMA soutient qu'au regard de la demande originelle, il manque dans la revendication 1 des caractéristiques comme le signal de commande, la ligne de commande et certaines caractéristiques du générateur d'adresse qui sont essentielles, ainsi que le couplage des premiers (resp.deuxièmes) générateurs de goutte à la première (resp.deuxième) ligne de sélection, ce qui étendrait indûment l'objet de protection du brevet. Au soutien de cet argument, LAMA prétend qu'il est impossible d'extraire des caractéristiques isolées des figures du brevet, que ces figures, notamment les figures 9 et 13, sont inextricablement liées.
    1. HPDC réplique à bon droit que les signaux de temporisation sont en lien avec l'exemple exposé dans la figure 13 et que l'exemple exposé dans la figure 9 n'est pas inextricablement lié à l'enseignement de la figure 13.
    1. En effet, la Cour note qu'il est explicité à la figure 13 en combinaison avec les indications dans la demande à la description -en page 67, l. 8-9- toutes les caractéristiques que LAMA prétend être manquantes telles que le signal de commande, la ligne de commande ou les caractéristiques du générateur d'adresse ainsi que le couplage des générateurs de gouttes à la ligne de sélection.

13 Fig.

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  1. Il en résulte que le second argument de LAMA est inopérant pour démontrer que la revendication 1 s'étend au-delà de ce que comportait la demande originelle lors du dépôt du brevet.

-Concernant les autres revendications

    1. Les mêmes objections soulevées par LAMA s'appliquant mutatis mutandis aux revendications dépendantes 2 à 11 quant à l'extension du contenu au-delà de la demande telle que déposée, ces arguments seront également rejetés pour les mêmes motifs que ceux concernant la revendication principale de produit.
    1. Il en est de même pour la revendication 12 de procédé qui est construite de manière analogue à la revendication 1 de produit, ainsi que pour ses revendications dépendantes 13 à 17.
    1. En conclusion, LAMA échoue à démontrer que les revendications du brevet EP'669 doivent être invalidées sur le fondement de l'article 138 (1) c) CBE.

Sur la nouveauté au sens de l'article 54 CBE

    1. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, LAMA oppose essentiellement les documents suivants qui font partie de l'art antérieur :
    • EP 0 678 386 B1 (Pièce n°33 & sa traduction Pièce n°33bis), brevet européen publié le 19 février 2003 (ci-après « document EP'386 ») ;
    • EP 1 128 324 A2 (Pièce n°21 & sa traduction Pièce n°21bis), demande de brevet européen publiée le 29 août 2001 (ci-après « document EP'324 ») ;
    • EP 1 172 211 A2 (Pièce n°31 & sa traduction Pièce n°31bis), demande de brevet européen publiée le 16 janvier 2002 (ci-après « document EP'211 ») ;
    • JP 3 408 113 B2 (Pièce n°32 & sa traduction Pièce n°32bis), brevet japonais publié le 14 mars 2003 (ci-après « document JP'113 ») ;
    • US 6 176 569 B1 (Pièce n°34 & sa traduction Pièce n°34bis), brevet américain publié le 23 janvier 2001 (ci-après « document US'559 ») ;
    • US 6 543 882 B2 (Pièce n°30 & sa traduction Pièce n°30bis), brevet US publié le 8 avril 2003 (ciaprès « document US'882 ») ;
    1. La Cour note que, sur la nouveauté, LAMA n'a développé ses arguments qu'au regard des documents US'882 EP'324, EP'211, JP'113, EP'386 et US'569 , , les autres documents sont seulement cités et non développés.

-La nouveauté de la revendication 1 au regard du document US'882 :

    1. Il s'agit d'un brevet délivré au nom de Hewlett Packard Company en 2002 qui concerne un circuit de mémoire dynamique pour des cellules de propulsion dans une tête d'impression.
    1. Selon LAMA, toutes les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 du brevet EP'669 sont divulguées dans le document US'882. LAMA prétend que la revendication 1 porte essentiellement sur les modes de réalisation décrits en référence aux figures 6 à 8 qui sont présentées dans le document US'882, et notamment la figure divulguant un générateur d'adresse.

Figures 6A & 6 de US'882

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    1. HPDC objecte essentiellement qu'il n'est pas divulgué de générateur d'adresse par le document US'882, qu'en effet dans la figure 6 du document, il ne peut être vu un tel générateur d'adresse dans la combinaison des transistors d'adresse 103 et de sélection 105 de chaque cellule de déclenchement.
    1. La Cour est d'accord avec LAMA quand elle soutient que le document US'882 décrit les caractéristiques B1, B1.1, B1.2, et B1.3 de la revendication 1, notamment au vu de la figure 6A : B1.1 / B1.2 : FIRE_W - FIRE_Z

B1.3 SEL_W - SEL_Z

    1. Il est en outre décrit dans la figure 3A du document US 882 les caractéristiques B1.1 et B1.2, ainsi qu'au parag. [0043] (de la traduction) : « Une seule ligne d'adresse est activée à la fois, ce qui permet uniquement d'activer ou de déclencher simultanément les résistances chauffantes de la rangée associée de cellules de déclenchement.»
    1. Il est enfin décrit au parag. [0049] (de la traduction) la caractéristique B1.3: « Pour plus de commodité, une telle activation du circuit de mémoire dynamique est parfois appelée sélection ou adressage du circuit de mémoire ou de la cellule de déclenchement. »
  1. Le document US 882 divulgue aussi des générateurs de gouttes selon les caractéristiques B1.6 et B1.7 (cf. colonne 1 ligne 36-46 ainsi que colonne 5 ligne 9-15).
    1. Comme le brevet EP'669, le document US'882 montre des transistors d'adresse (cf transistor d'adresse 103 de la figure 6 du document) tel qu'enseigné par la figure 6 de EP'669.
    1. Cependant, la Cour ne peut suivre plus loin le raisonnement de LAMA, car dans la figure 6 du document US'882, la combinaison des transistors d'adresse 103 et de sélections 105 de toutes les cellules de déclenchement ne peut être considérée comme un générateur d'adresse de la revendication 1 au sens des caractéristiques B1.4 et B1.5 . En effet, comme il a été explicité plus haut, un générateur d'adresse se définit comme un circuit (électrique) qui reçoit un signal contrôlé afin de lancer des signaux contrôlés et séquentiels aux cellules de déclenchement. Aussi, un seul transistor qui verrouille un circuit n'est pas un générateur d'adresse. Il en va de même pour plusieurs transistors. Le document US 882 ne divulgue pas un tel générateur

d'adresse qui reçoit des signaux et offre des signaux d'adresse. Ce document divulgue seulement des transistors particuliers.

    1. Par conséquent, le document US'882 n'enseignant pas les caractéristiques B1.4 et B1.5 de la revendication 1, il ne peut en détruire la nouveauté.

-La nouveauté de la revendication 1 au regard du document EP'324

    1. Il s'agit d'un brevet publié en 2001 qui décrit une tête d'impression comprenant des transducteurs électrothermiques pour produire de l'énergie de décharge pour décharger de l'encre.
    1. LAMA expose que ce document de l'art antérieur enseigne toutes les caractéristiques de la revendication 1, et notamment au vu des figures 3 et 4 de ce document :
    1. LAMA soutient en particulier que dès lors que les revendications du brevet EP'669 ne définissent aucune structure interne des générateurs d'adresses, la portée de la revendication 1 inclut également des générateurs d'adresse reposant sur l'utilisation de décodeurs tels que les décodeurs "3-8 Decoder" de la figure 3.
    1. HPDC s'oppose à ce raisonnement en soutenant (§94 du mémoire du 15 avril 2024) que le document EP'324 ne divulgue pas :
    • l'utilisation de générateurs d'adresse (caractéristiques C.1.e et C.1.f), mais décrit l'utilisation de décodeur pour décoder une image préchargée et un bloc de données ;
    • des première et deuxième lignes de sélection qui soit à la fois fournies à chaque générateurs d'adresse d'un côté, et fournies aux groupes de ligne de déclenchement des générateurs de gouttes de l'autre ;
    • les lignes OHE1N, EHE1N, OHE2N et EHE2N de EP'324 n'étant en particulier pas fournies aux candidats générateurs d'adresse.
    1. La Cour ne suit pas l'interprétation proposée par LAMA relative aux caractéristiques B1.4 et B1.5. En effet, au vu de de la figure 4 du document EP'324, il manque un signal contrôlé qui

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est émis sur ces blocs de circuit. En outre, les décodeurs ("3-8 Decoder") mentionnés à la figure 3 du document US'882 dont le fonctionnement concret n'est pas expliqué dans le document ne peuvent être assimilés à des générateurs d'adresse ayant les caractéristiques B1.4 et B1.5 de la revendication 1 de EP'669.

-La nouveauté de la revendication 1 au regard des autres documents opposés

    1. HPDC objecte en substance, sur le défaut de nouveauté au regard des autres documents opposés par LAMA, qu'aucun de ces documents de l'art antérieur ne divulgue le générateur d'adresse tel que revendiqué dans le brevet EP'669 (§ 95 à 100 du mémoire HPDC du 15 avril 2024)

-au vu du document EP'211 :

    1. Ce document, qui est une demande de brevet, a été décrit dans la partie de la présente décision consacrée à la validité du brevet EP'230.
    1. En se référant aux figures 11-13 du document EP'211, LAMA propose d'interpréter le « DECODER 4-16 », signe 104, comme un générateur d'adresse. Or, il est décrit au parag. [0124] du document EP 211 comme suit: « The signals B1 to B4 are input to the decoder circuit 104 which selects any one of the signal lines N1 to N16. In this case, N1 to N16 are sequentially selected. ». Il en résulte que s'il y a un circuit (électrique) qui reçoit un signal contrôlé afin de lancer des signaux contrôlés et séquentiels aux cellules de déclenchement selon les premières parties des caractéristique B1.4 et B1.5, néanmoins il manque dans EP 211 « sur la base des temporisation » des signaux B1 - B4. En effet, les signaux B1 - B4 sont des signaux d'adresses, mais il n'y a pas dans le document EP 211 de description des signaux de temporisation pour ces signaux.
    1. Le document EP'211 n'est donc pas pertinent pour détruire la nouveauté de la revendication 1 d'EP'669.

-au vu du document JP'113 :

    1. LAMA fonde son raisonnement sur la figure 6 du document JP'113 en soutenant que le bloc 9 servirait de générateur d'adresse.
    1. Or, LAMA ne justifie pas pourquoi le bloc 9 sur cette figure 6 représenterait un premier et un deuxième générateur d'adresse selon les caractéristiques B1.4 et B1.5 de la revendication 1. Au contraire, la Cour considère que le bloc 9 dans la figure 6 n'est pas un générateur d'adresse car celui-ci ne sélectionne que de blocs (R et r.) qui permettent de sélectionner la procédure de commande dépendante d'imprimantes différentes et ne reçoit pas des signaux de temporisation reçus à partir d'une pluralité de lignes de sélection.
    1. Par conséquent, le document JP'113 ne divulgue pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP'699.

-au vu du document EP'386 :

    1. LAMA fonde son raisonnement sur la figure 11 de ce document en prétendant que le bloc 46 sert de générateur d'adresse, or pour les mêmes motifs que ceux décrits pour le document JP' 113, ce bloc 46 ne peut servir de générateur d'adresse selon les caractéristiques B1.4 et B1.5 de la revendication 1.
    1. Ainsi l'objet de la revendication 1 du brevet EP'669 est nouveau au regard du document EP'386.

-au vu du document US'569 :

    1. LAMA fonde son raisonnement sur les figures 2 et 4 du document US'569, en prétendant que les numéros 316a-f et 316g-m de la figure 2 représenteraient un premier et un deuxième générateur d'adresse selon les caractéristiques B1.4 et B1.5. Cependant, cette interprétation de la figure 2 n'est pas explicitée par LAMA.
    1. Au contraire, la description du document US'569 indique en colonne 3 lignes 40-46 : « The control signals include first and second bank signals that are transferred from the controller 302 to the print head 304 on first and second bank control lines 314a and 314b. The control signals also include address signals that are transferred over an address bus 316. In a preferred embodiment of the invention, there are thirteen address lines 316a-316m in the address bus 316. » Il manque une description des signaux de temporisation selon les caractéristiques B1.4 et B1.5.
    1. Par conséquent, la revendication 1 du brevet EP'669 est nouvelle au regard du document US'569.

-La nouveauté des autres revendications

    1. Les revendications dépendantes de la revendication 1 sont nécessairement nouvelles si la revendication principale l'est.
    1. Il en est de même pour la revendication 12 de procédé qui est construite de manière analogue à la revendication 1 de produit, ainsi que pour ses revendications dépendantes 13 à 17.
    1. En conclusion, LAMA échoue à démontrer que le brevet EP'669 est dépourvu de nouveauté.

Sur l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE

    1. A titre préliminaire, LAMA soutient que dans le brevet EP'669 il n'y a pas de problème technique résolu par l'ensemble des revendications indépendantes, or, l'absence de problème technique entraîne la nullité, pour défaut d'activité inventive. A cet effet, LAMA précise que la description du brevet en cause ne supporte pas l'affirmation selon laquelle les décodeurs utilisés seraient des éléments de circuits coûteux à éviter, la figure 9 n'aidant pas à comprendre pourquoi un générateur d'adresse serait moins coûteux qu'un décodeur. (§649 du mémoire en défense). En outre, LAMA soutient que le brevet EP'669 ne résout pas de problème technique par le générateur d'adresse tel que revendiqué.
    1. Au contraire, la Cour considère que, comme cela a été dit plus haut dans la présentation du brevet EP'669, il est suffisamment décrit les problèmes posés par les dispositifs dans l'art antérieur (cf description au parag. [0007]), et que la solution en est donnée par un dispositif et un procédé selon les revendications 1 et 12.

-L'activité inventive pour la revendication 1

Au vu du document US'882 combiné avec les connaissances générales ou le document EP'324 ou avec le document EP'211 :

    1. Selon LAMA, si l'on considère que dans le document US'882 les signaux d'adresse ne sont pas générés à partir des signaux de temporisation, alors l'homme du métier aurait cherché et trouvé dans le document EP'324 comment générer des signaux d'adresse pour commander les groupes de déclenchement, ou bien dans le document EP'221 qui décrit un générateur d'adresse au parag. [0021] et aux figures 3 et 6.
    1. Cependant, la Cour ne suit pas ce raisonnement pour les raisons suivantes.

-Concernant la combinaison du document US'882 avec les connaissances générales de l'homme du métier, il a déjà été expliqué dans la partie nouveauté que ce document ne divulgue pas un générateur d'adresse, et l'homme du métier n'y trouve aucune motivation pour utiliser un générateur d'adresse tel que revendiqué dans EP'669.

  • -Concernant la combinaison du document US'882 avec EP'324, comme cela a déjà été démontré dans la partie nouveauté, ce document ne divulgue pas de générateur d'adresse. Aussi, il n'y a pas de motivation pour l'homme du métier d'utiliser un générateur d'adresse. En plus, ce document ne divulgue pas un générateur d'adresse selon les caractéristiques B1.4 et B1.5.

-Concernant la combinaison du document US'882 avec EP'221, le document EP'221 montre et décrit un générateur d'adresse (fig. 3 et colonne 5, lignes 34-37,43-54). Mais il n'y est pas décrit deux générateurs d'adresses et rien n'incite l'homme du métier à utiliser un deuxième générateur d'adresse.

Au vu du document US'882 combiné avec EP'898 :

  • Ce document EP'898 ne divulgue pas un générateur d'adresse, aussi une combinaison de
    1. ces deux documents n'est pas évidente pour l'homme du métier. Au vu du document EP'324 combiné avec EP'898 :
    1. Comme cela a déjà démontré dans la partie consacrée au défaut de nouveauté, le document EP'324 ne divulgue pas de signal contrôlé qui est émis sur les blocs de circuit. Il en va de même pour EP'898. Aussi, la combinaison entre ces deux documents n'est pas évidente pour l'homme du métier.

-L'activité inventive pour les autres revendications

    1. Les revendications dépendantes de la revendication 1 sont nécessairement inventives si la revendication principale l'est. Concernant la revendication 12 de procédé (et ses revendications dépendantes) qui est construite de manière analogue ayant les mêmes caractéristiques techniques, le défaut d'activité inventive ne sera pas retenu pour les mêmes motifs que ceux développés pour la revendication 1.
    1. En conclusion, LAMA échoue à démontrer que le brevet EP'669 est dépourvu d'activité inventive.
    1. Par conséquent, aucune des attaques sur la validité du brevet EP'669 soutenues par LAMA dans le présent litige n'est retenue par la Cour.

SUR LA CONTREFACON du brevet EP'669 HPDC

    1. Dans sa demande en contrefaçon, HPDC distingue deux types de produits en cause : les têtes d'impression des cartouches HP clonées provenant de fabricants différents de HP et de tiers non agréés (cartouches dites « clones »), et les cartouches d'import parallèle non autorisées (dites « IPNA »)
    1. En défense, LAMA conteste les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés.
    1. Tout d'abord, LAMA soulève à titre préliminaire des questions préjudicielles, puis des exceptions liées à la prescription, à la mise en connaissance, à l'épuisement des droits, avant de contester la force probante des éléments de preuve versés au débat par HPDC et au fond l'existence même des faits de contrefaçon allégués par HPDC.

A titre préliminaire, les questions préjudicielles

    1. LAMA a soulevé deux questions préjudicielles qu'il estime nécessaires dans le cas présent d'être adressées à la CJUE conformément à l'article 21 AJUB et à la règle 266 du RdP, comme suit.
  • La première question est relative aux faits antérieurs au 1 er juin 2023 : 1) La Juridiction unifiée du brevet peut-elle connaître et statuer sur des faits allégués de contrefaçon antérieurs à sa date d'entrée en vigueur alors que le principe de non-rétroactivité est consacré ?
    1. En cas de réponse positive à la question 1), peut-elle statuer sur le fondement de l'Accord « AJUB » non-rétroactif ?
    1. En cas de réponse positive à la question 1) et négative à la question 2), doit-elle statuer selon la Loi applicable en matière de responsabilité civile délictuelle issue de l'application du Règlement communautaire CE n°864/2007 dit Loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et peut-elle, à cet égard, en qualité de juridiction supranationale statuer selon un seul droit national alors que sa décision, en vertu de l'article 82 de l'AJUB, est exécutoire dans tout État membre contractant ?
    1. En cas de réponse négative à la question 1), doit-elle renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir et doit-elle désigner la Juridiction nationale pouvant connaître des faits antérieurs à son entrée en vigueur ?
    1. La seconde série de questions est relative à l'épuisement des droits et l'abus de position dominante :
    1. La Juridiction unifiée du brevet est-elle compétente pour connaître des actes d'abus de position dominante en vertu de l'article 102 TFUE, et plus généralement de toutes les demandes fondées sur le Droit de la concurrence, en ce compris sur toute concurrence déloyale connexe, ayant nécessairement un impact sur le droit des brevets ?
    1. En cas de réponse négative à la question 1), doit-elle surseoir à statuer dans l'attente d'une décision rendue en matière de Droit de la concurrence en ce compris sur toute concurrence déloyale connexe ayant nécessairement un impact sur le droit des brevets par toute Juridiction nationale ou Autorité de la Concurrence ?
    1. HPDC s'oppose à ce que ces deux questions préjudicielles soient adressées en faisant valoir qu'elles ne sont ni nécessaires à la résolution du présent litige, ni opportunes.

Question 1) relative aux faits antérieurs au 1 er juin 2023

    1. LAMA soutient que conformément aux principes du droit européen de non-rétroactivité des textes et de sécurité juridique et son corollaire le principe de la protection de la confiance légitime, aucune base légale dans l'AJUB ne permet à la JUB de connaître de faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur du 1 er juin 2023 alors que dans le cas présent les faits de contrefaçon reprochés par HPDC seraient tous antérieurs à cette date.
  1. HPDC conteste cette demande au moyen des arguments suivants :
  • -La JUB est d'intérêt général et la confiance légitime des intéressés invoquée ne peut être entravée puisque la responsabilité de l'auteur de tels actes de contrefaçon pouvait déjà être engagée en vertu des textes européens et de chacune des lois nationales des états membres visés par la procédure engagée par HPDC à l'encontre de LAMA.
  • -L'AJUB a été signé le 19 février 2013, il est impossible pour LAMA de se cacher derrière « l'imprévision » ou encore le défaut de connaissance de l'exactitude de l'étendue des obligations imposées par cette règlementation entrée en vigueur en juin 2023 pour considérer que la JUB n'est pas compétente pour statuer sur les faits invoqués par HPDC.
  • -Puisque le Tribunal de première instance a le choix de transmettre ou non la question préjudicielle posée, il est demandé au Tribunal de rejeter la demande formée par LAMA qui n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige.
    1. Contrairement à ce que soutient LAMA, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le droit national concernant les actes de contrefaçon intervenus avant le 1 er juin 2023. En effet, LAMA ne démontre pas que l'application du droit substantiel de l'AJUB pour des faits intervenus avant cette date serait en contradiction avec le principe de sécurité juridique et son corollaire le principe de la protection de la confiance légitime. En effet, sur les territoires des États contractants qui ont signé l'AJUB du 20 juin 2013, les actes mentionnés dans les articles 25 et 26 AJUB étaient déjà considérés comme des infractions qualifiées d'actes de contrefaçon par le droit européen des brevets (article 69 CBE) ou dans les droits nationaux de ces États qui ont été harmonisés par la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle concernant les atteintes aux brevets européens en vigueur.
    1. En outre, la Cour rappelle que la question de la compétence de la JUB pour juger les actes de contrefaçon intervenus avant le 1 er juin 2023 a déjà été tranchée par plusieurs divisions locales comme suit : 'the UPC has jurisdiction over the infringement acts that began before 1 June 2023 and continued after this date and that are not covered by the period of limitations. This applies on the basis of Articles 3(c), 32(1)(a) and 72 UPCA.'(UPC_CFI_15/2023, Munich LD, Order of 29 September 2023, no. ORD_576863/2023 and UPC_CFI_495/2023, Paris LD, Order of 11 April 2024, no. ORD_18817/2024 in ACT_596432/2023).
    1. Au vu de ces éléments, contrairement à ce que prétend LAMA, il apparaît que le point invoqué dans la question 1) relative à la compétence de la JUB pour statuer sur les faits antérieurs au 1 er juin 2023 ne nécessite pas dans le présent cas d'être adressé comme question préjudicielle à la CJUE selon les dispositions de l'article 21 AJUB et de la règle 266 du RdP.

Question 2) relative à la compétence de la JUB pour connaître des actes d'abus de position dominante en vertu de l'article 102 TFUE, et plus généralement de toutes les demandes fondées sur le

Droit de la concurrence

    1. LAMA argue du fait qu'un défendeur dans une action en contrefaçon de brevet devant la JUB doit pouvoir invoquer d'une part, l'article 29 AJUB concernant l'épuisement des droits conférés par le brevet européen et d'autre part, pouvoir invoquer en cas de risque de cloisonnement des marchés, le renversement de la charge de la preuve selon la jurisprudence CJUE Van Doren (CJCE, 8 avril 2003, aff C-244/00, Van Doren).
    1. En outre, en se fondant sur les articles 36 et 102 du TFUE, LAMA soutient que HP en restant seul maître de l'information relative à la provenance des cartouches vendues exerce un abus de position dominante sur le marché des cartouches d'imprimante. LAMA en conclut que HP démontre sa volonté de monopoliser le marché des cartouches de remplacement en interdisant l'utilisation de cartouches tierces.
    1. HPDC conteste la nécessité d'adresser cette question préjudicielle à la CJUE en soutenant que :
  • -LAMA n'a pas démontré l'existence d'une position dominante, un abus fondé sur cette dernière ou un quelconque impact sur le droit des brevets, et qu'il n'y a aucune action portant sur des faits de concurrence en cours, à la connaissance de HPDC
  • -La JUB n'est pas compétente pour statuer sur ces questions propres au droit de la concurrence.
    1. Dans le contexte de l'article 29 AJUB relatif à l'épuisement des droits, si un article tiré du droit de la concurrence est invoqué comme moyen de défense à la contrefaçon alléguée, la JUB sera compétente pour examiner si cette exception est applicable dans le cas à traiter.

Le cadre légal

    1. Article 29 AJUB - Épuisement des droits conférés par un brevet européen
  • « Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. »

218. Article 102 TFUE

  • « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.(…) »

Dans le cas présent

    1. Le droit de la concurrence est invoqué par LAMA comme moyen de défense pour obtenir un renversement de la charge de la preuve à son profit relatif à l'existence d'un épuisement des droits du breveté, du fait d'une première commercialisation sur le territoire de l'UE par HP des cartouches qui seraient reconditionnées par des tiers puis remises sur le marché de l'UE
  • par LAMA. À cet effet, LAMA tente de démontrer que HP exercerait un abus de position dominante sur le marché des cartouches d'imprimantes, notamment en ne permettant pas à des tiers de pouvoir identifier la provenance géographique de ses cartouches.

    1. Cependant, LAMA ne peut démontrer de manière efficiente l'existence d'un abus de position dominante de HPDC en l'absence de délimitation sérieuse du marché pertinent. Ainsi, LAMA se contente de citer des articles de presse pour soutenir que le marché des imprimantes représentant 50% du chiffre d'affaires d'HP cela représenterait 38,8% du total du marché mondial au premier trimestre 2023 (pièce 7 HPDC), et d'évoquer que le fait que HP est impliqué dans des litiges concernant le droit de la consommation (pièce 8 HPDC).
    1. Ce moyen de défense fondé sur du droit de la concurrence étant à l'évidence inopérant, la question 2 n'est donc pas nécessaire à la résolution du présent litige.
    1. Par conséquent, la Cour considère que la question 2 ne nécessite pas dans le présent cas d'être adressée comme question préjudicielle à la CJUE selon les dispositions de l'article 21 AJUB et de la règle 266 du RdP.

Sur la prescription des actes de contrefaçon allégués

    1. LAMA soulève l'exception de prescription en faisant valoir que chaque acte de contrefaçon de brevet est une infraction instantanée et chaque acte de contrefaçon caractérisé constitue un fait distinct, qu'en vertu de l'application immédiate et de non-rétroactivité des lois, la règle de prescription posée par l'article 72 AJUB ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur.

224. Article 72 de l'AJUB - Prescription

  • « Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action. »
    1. La Cour renvoie au § 211 de la présente décision concernant l'application de l'article 72 AJUB. En l'espèce, HPDC a eu connaissance des faits allégués de contrefaçon au plus tôt lors des procès-verbaux de constat d'achat des campagnes de 2018/2019 et 2022/2023 et au plus tard lors de son action en justice du 11/10/2023 devant la présente Division. Ce dernier est donc en droit de demander réparation pour des faits s'étant produits cinq années avant l'introduction de la demande du 11/10/2023, soit depuis le 11/10/2018.

Sur la mise en connaissance

    1. LAMA invoque l'article 68 AJUB relatif aux dommages et intérêts ainsi que des dispositions du code de la propriété intellectuelle français pour soutenir que le contrefacteur allégué doit avoir été au préalable mis en connaissance de l'existence du brevet et de matérialité même de la contrefaçon.
    1. Cependant, il n'est pas pertinent de faire référence aux sources de droit national alors que les sources du droit substantif applicable devant la JUB pour définir ce qu'est un acte de contrefaçon sont les articles 25 et 26 de l'AJUB. (cf §211 de la présente décision)
    1. S'agissant des actes de contrefaçon directe tels que définis par l'article 25 AJUB, c'est-àdire les actes de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation du produit contrefaisant, ce texte ne prévoit pas que le demandeur doit prouver que le défendeur ait été au préalable mis en connaissance de l'existence du brevet et de la matérialité de la contrefaçon reprochée.
    1. Il suffit donc au demandeur de prouver que le défendeur est un opérateur économique qui fabrique, met sur le marché ou utilise des produits protégés par un brevet, ou bien importe ou stocke pour une de ces finalités, sans autorisation du détenteur du brevet, pour être qualifié de contrefacteur.
    1. Ceci n'est pas en contradiction avec l'article 68 AJUB qui prévoit une réparation financière à l'encontre du contrefacteur « qui s'est livré à une activité de contrefaçon d'un brevet sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir », car cela signifie que l'opérateur économique qui commet les actes prévus dans l'article 25 AJUB et qui agit en professionnel est censé savoir qu'il s'est engagé dans une activité contrefaisante, sans qu'une mise en connaissance préalable ait à être prouvée, car il doit se tenir informé des brevets de ses concurrents
    1. En l'espèce, il n'est pas prouvé que LAMA est un fabricant des cartouches alléguées de contrefaçon. En revanche, il est suffisamment démontré par les extraits de son site internet, par les factures produites dans le cadre de la demande en communication d'information et par les procès-verbaux d'achat que LAMA importe des cartouches d'encre provenant de territoires hors UE et met ces produits sur le marché de l'UE pour des revendeurs professionnels dits « grossistes », et que certaines de ces cartouches correspondent aux produits allégués de contrefaçon par HPDC.
    1. Par conséquent, l'exception de prescription soulevée par LAMA sera rejetée.

Sur l'épuisement des droits concernant les cartouches dites « IPNA »

    1. LAMA prétend qu'elle doit bénéficier de l'exception liée à l'épuisement des droits prévue par l'article 29 AJUB en arguant que du fait du cloisonnement du marché, il s'opère un renversement de la charge de la preuve, de sorte que HPDC, à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas l'origine géographique des cartouches alléguées de contrefaçon, qu'il n'est donc pas prouvé que ces cartouches qui sont reconditionnées n'ont pas été mises une première fois sur le marché de l'UE par HP.
    1. La Cour renvoie aux motifs développés plus haut à la Question 2 préjudicielle sur cette exception prévue par l'article 29 AJUB.
    1. Dans le cas présent, il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve, et HPDC a apporté suffisamment d'éléments de preuves, comme cela est démontré plus bas dans la partie consacrée à « la preuve de l'origine géographique de 1 ère commercialisation des cartouches, objets d'importations parallèles (dites « IPNA ») », pour déterminer les critères de l'origine géographique des cartouches alléguées de contrefaçon : ainsi, notamment les références commerciales de chaque type de cartouches dites « code SKU » sont connues du public et les informations concernant les zones géographiques par type de cartouches sont mentionnées sur le site internet public HP.
    1. Par conséquent, LAMA ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'exception d'épuisement des droits prévue par l'article 29 AJUB, cette exception sera rejetée.

Sur la preuve de la contrefaçon

    1. LAMA contestant la force probante des éléments de preuve versés au débat par HPDC, la Cour doit d'abord examiner ce point de contestation avant de statuer sur la question de savoir si l'existence des actes de contrefaçon allégués tant pour les cartouches dites « clones » que pour les cartouches dites « IPNA » est suffisamment démontrée par HPDC.

Les contestations sur la force probante

-la force probante des procès-verbaux de constat d'achat

-les achats en 2018/2019 (les cartouches dites IPNA) :

    1. LAMA remet en cause la validité des procès-verbaux de constat d'achat et de réception des achats en ligne de décembre 2018 et janvier 2019 en faisant valoir que le tiers qui a effectué la commande n'a pas payé avec son propre moyen de paiement mais avec celui du commissaire de justice en charge de superviser l'opération. Cependant, l'attestation établie par le commissaire de justice en charge des opérations (pièce AD 12 et 13 HPDC) dément le fait qu'il ait luimême procédé au paiement, que c'est un tiers qui y a procédé.
    1. LAMA remet aussi en cause le caractère probant des procès-verbaux de réception en ce que les codes d'identification (dits « PID ») des cartouches ne correspondent pas à un code barre bidimensionnel permettant l'identification de l'origine géographique (non UE) et que le témoin ne mentionne pas dans son attestation cette identification (achats auprès de Top Office/Tinko/ Bureau Vallée/Auchan). En outre, selon LAMA, la provenance « hors UE » (Asie Pacifique, Chine, Inde) n'est pas suffisamment précise pour prouver l'origine géographique des cartouches. Cependant, la Cour note que ce qui importe dans le présent litige est la preuve d'une provenance hors des territoires de l'UE, peu importe s'il s'agit de pays précis en Asie ou en l'Amérique latine, la provenance hors UE suffit à démontrer que les cartouches n'ont pas été mises une première fois sur le marché de l'UE avec l'autorisation de HP.

-les achats de 2022/2023 (cartouches dites « clones » vendues sous la marque déposée par LAMA « GENER'INK) :

    1. Concernant les procès-verbaux d'achat en ligne et de réception de 2022/2023 auprès d'Amazon France, Amazon Espagne et Bureau Vallée, LAMA relève que ces cartouches ont toutes été livrées en vrac sans packaging de la marque « GENER'INK », il n'est donc pas prouvé que les cartouches commandées ont pour origine une commercialisation par LAMA.
    1. Cependant, LAMA ne conteste pas être le titulaire de la marque « GENER'INK » au moins jusqu'en avril 2022, or la marque de LAMA apparaît tant sur le site Amazon lors de l'achat constaté par le commissaire de justice que sur la facture lors de la réception (constats en pièces AD28 et 29 d'HPDC). En outre, comme HPDC le relève à bon droit, l'absence de packaging prétendue par LAMA n'est pas pertinente dans la mesure où le packaging des cartouches GENER'INK présentées sur le site AMAZON FRANCE correspond effectivement à celui constaté par le commissaire de justice.
    1. Concernant l'achat auprès du site Bureau Vallée, même si le colis mentionné par le commissaire de justice n'était pas fermé, le nom de LAMA ou sa marque sont mentionnés sur le site lors de l'achat et sur la facture tel que constaté par le commissaire de justice (pièces 30 et 31 d'HPDC)
    1. LAMA remet en cause l'impartialité du témoin du fait qu'il est un salarié du groupe HP en poste, qu'il existe un lien de subordination, que l'attestation n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité, sa compétence pour déterminer l'origine géographique des cartouches n'est pas démontrée et elle remet en cause la véracité de ses dires en ce que la base de données à laquelle il se réfère n'est connue qu'en interne au sein du groupe HP et non divulguée. Enfin, LAMA fait valoir que les photographies prises par le commissaire de justice ne sont pas de bonne qualité et ne permettent pas de procéder de manière fiable avec le lecteur damatatrix à une identification de l'origine géographique. (Mémoire en défense n°1 LAMA, page 293)
    1. La Cour note que s'il est constant que le témoin est salarié d'une filiale du groupe de sociétés HP, néanmoins, ses déclarations par attestations écrites ont été corroborées par un témoignage oral livré sous la déclaration solennelle prévue à la règle 178.1 2eme paragraphe RdP. Le témoignage de M. est intéressant pour le litige du fait de sa connaissance du fonctionnement interne du groupe HP. Son témoignage oral a permis d'éclairer le panel sur la méthode pour identifier l'origine géographique des cartouches dites « IPNA » (importation parallèle non autorisée) alléguées de contrefaçon par HPDC.

-la force probante des captures d'écran du site internet de LAMA :

    1. Il s'agit de captures d'écran extraites du site internet « lamafrance .com/fr » (en pièce HPDC 49 : en mars 2019 et mars 2023).
    1. Selon LAMA, une capture d'écran ne peut pas servir de preuve en s'appuyant sur des éléments de la jurisprudence nationale française. Cependant, en vertu de l'article 48.6 AJUB et de la règle 284 RdP, les représentants des parties devant la JUB sont tenus de ne pas dénaturer les points de droit ou des faits devant la juridiction. En outre, la règle 171.2 RdP prévoit : « Un fait allégué qui n'est pas spécifiquement contesté par aucune des parties est considéré comme constant entre les parties ».
    1. Ainsi un élément de preuve versé aux débats par une partie comme une capture d'écran d'un site internet si elle n'est pas contestée de manière spécifique par son adversaire ne peut être considérée comme dépourvue de force probante. En l'espèce, LAMA se contente d'une contestation de principe sans donner d'élément précis qui permettrait de remettre en cause la force probante des captures d'écran versées aux débats par le HPDC au soutien de son action en contrefaçon. Les captures d'écran extraites du site de LAMA seront donc prises en compte par la présente Cour comme un des éléments de preuve au soutien de l'action en contrefaçon dont elle est saisie et ne sera nullement écartée par principe pour son défaut de force probante.

-la force probante des tests réalisés par le CSIC

    1. LAMA remet en cause le caractère probant du rapport d'expertise technique (pièce 50 HPDC) en faisant valoir le défaut d'indépendance des tests, du fait qu'il s'agit d'une expertise demandée par les représentants d'HPDC, établie en Espagne qui est le même territoire que l'employé d'HPDC qui est l'auteur des attestations écrites versées aux débats par le demandeur et qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'un laboratoire indépendant. En outre, selon LAMA, l'identité du professeur Carles Cané Ballart (SoD page 286) ne peut être vérifiée.
    1. La Cour note que les tests CSIC constituent une expertise privée établie à la demande des représentants du demandeur à l'action en contrefaçon tels que prévus à la règle 170 b) du règlement de procédure JUB (RdP), qu'aucun élément au dossier ne permet de douter du fait

qu'il s'agit d'un laboratoire indépendant, ni de la qualité de professeur de l'auteur des conclusions du rapport. Le fait que ce laboratoire soit situé en Espagne, lieu où réside l'auteur des attestations écrites, ne justifie aucunement de remettre en cause l'indépendance de ce laboratoire.

    1. En conclusion, ces pièces du dossier à l'appui des demandes de HPDC seront donc prises en compte par la Cour dans l'appréciation de la preuve de la contrefaçon alléguée.

La preuve de la contrefaçon concernant les cartouches dites « clones »

    1. HPDC s'appuie sur les conclusions du rapport du CSIC (pièce 50 HPDC) pour démontrer que les cartouches dites clones sont contrefaisantes du brevet EP'669. Il s'agit de cartouches objets des constats d'achat auprès de Bureau Vallée en décembre 2022, dont il a été démontré que le fournisseur est LAMA (pièce 38 HPDC).
    1. LAMA soutient que les tests « par équivalence » du rapport CSIC versé au dossier par HPDC sont insuffisants car ils procèdent par similitude, or les différents types de cartouches ne sont pas identiques comme mentionné par les rédacteurs dudit rapport dans le développement de leurs analyses.
    1. La Cour note que l'institut de microélectronique de Barcelone (dit « CSIC ») a effectué des analyses de rétro-ingénierie des cartouches à jet d'encre de différents échantillons concernant les familles/références « 301XL » à « 305XL », reçus de la part du représentant de HPDC. Le rapport des résultats des analyses est daté du 5 octobre 2023 et a été signé le 7 octobre 2023.
    1. Le CSIC a présenté le rapport en 8 parties, comme suit :
    • la partie A avec des explications générales sur le travail de rétro-ingénierie et la présentation des cartouches reçues avec des photographies
    • la partie B sur la présentation des revendications des deux brevets EP 230 et EP 669
    • la partie C sur l'analyse des échantillons 302XLB
    • la partie D sur l'analyse des échantillons 302XLC
    • la partie E sur l'analyse des échantillons 303XLC
    • la partie F sur l'analyse des échantillons 305XLB
    • la partie G sur l'analyse des échantillons 305XLC
    • la partie H sur l'analyse des échantillons 301XLB, 301XLC et 304XLC.
    1. Les photographies montrent, que chaque dispositif d'éjection des différents types / références de cartouches est doté d'une construction différente.
    1. A la lecture de la partie A du rapport CSIC, la Cour comprend qu'il n'a pas toujours été possible dans les tests que l'imprimante accepte des cartouches adaptées (mouvement libre des câbles soudés dans les contacts de la cartouche) et continue à fonctionner. Ainsi, il est mentionné en page A 40 que « seul un fonctionnement correct de l'imprimante sans erreur de blocage a été obtenu avec les échantillons câblés 302XLB et 302XLC lorsqu'ils sont utilisés avec l'imprimante Deskjet 1110. Ces résultats sont présentés dans la partie C du rapport. Tous les autres modèles d'imprimantes ont donné des codes d'erreur insolubles. »
    1. Il est décrit au dernier paragraphe de la page A40 du rapport : « Pour que le processus d'extraction des signaux de tous les échantillons reçus avec toutes les imprimantes achetées soit plus efficace, un autre type de configuration plus élaborée devrait être nécessaire, avec

des outils spéciaux pour interconnecter correctement les cartouches et les imprimantes sans produire de codes d'erreur fatals pour le logiciel. Des informations complémentaires sur le fonctionnement des imprimantes et sur la manière d'éviter les erreurs seraient également utiles/nécessaires. ».

    1. A la fin de la partie A du rapport, les rédacteurs du rapport du CSIC concluent :
  • We have observed that samples 3O1XLB and 3O1XLC show important similarities compared to samples 302XLB and 3O2XLC. Hence, we perform full tests for samples 302.
  • We have observed compared to samples 3O5XLB and 3O5XLC. Hence, we perform full tests for samples 305.
  • Sample 303XLC shows similarities with others, but also noticeable differences. Hence, sample 303 is also fully analysed.
    1. Cependant, la Cour remarque en comparant les photographies à la page A-13 que les dispositifs d'éjection des fluides ont des constructions différentes (cf Image I-A-4, photographies d'une cartouche 301XLC et d'une cartouche 301XLB, ainsi que 302XLB and 302XLC en page A14). Il en résulte que, même si le rapport du CSIC conclut à d'« d'importantes similitudes » ou « des coïncidences » entre les échantillons 301XLB/302XLB et 301XLC/302XLC (cf aussi Image I-A-5 à la page A-16 pour « F6-301XLB-50 » et « F11-302XLB-55 »), cela ne suffit pas à démontrer que le fonctionnement électrique des cartouches 301XLB et 302XLB est exactement le même.
    1. En outre, au vu des photographies « F1-301XLC-45 » et « F16-302XLC-60 » (page A-16), il est possible de remarquer que la photographie « F16-302XLC-60 » ne montre pas de détails du circuit imprimé flexible (PCB), même s'il n'est pas revendiqué. En outre ces photographies montrent que l'arrangement des connecteurs d'entrée est différent entre les deux types de cartouches. Il n'est pas démontré que les échantillons 301XLC coïncident avec les échantillons 302XLC.
    1. En outre, la Cour relève aussi que le rapport ne comporte pas de photographie de la cartouche 304XLB, mais seulement de la cartouche 305XLB. Pour cette raison, l'argument des similitudes entre les cartouches 304XLB et 305XLB ne sont pas convaincants puisque le CSIC n'a pas reçu des échantillons de cartouches 304XLB.
    1. Par conséquent, l'analyse par équivalence pour les cartouches 301 XLB et 301 XLC, en se fondant seulement sur les similitudes entre les différentes familles de cartouches ne peut suffire à démontrer l'existence de la reproduction des caractéristiques du brevet EP'669 telle qu'alléguée par HPDC et contestée par LAMA, parce que les tests du CSIC ne pas démontrent que le fonctionnement entre les différents types de cartouches est identique.
    1. Il en est de même pour les analyses « par équivalence » concernant les cartouches 305 XLC et 304 XLC qui ne sont pas convaincantes en ce que qu'il n'est pas démontré que leur fonctionnement est identique.
    1. Le raisonnement par équivalence tenu en partie H du rapport concernant les échantillons de cartouches 301XLB, 301XLC et 304XLC ne peut donc pas être considéré comme suffisamment probant pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut. La Cour note également, que les analyses des échantillons 302XLC ne sont pas effectuées complètement parce que le rapport du CSIC se réfère aussi à une analyse par équivalence aux test effectués sur les échantillons 302XLB (partie D p. D6 et D8)
    1. En revanche, la Cour note que la partie C du rapport CSIC sur l'analyse des échantillons 302XLB montre des photographies et explique les tests complets effectués avec oscilloscope auxquels ont été soumis les échantillons de ce type de cartouche. Le rapport à la page C-

15 (dernier paragraphe) conclut à une implémentation d'un générateur d'adresse tel que décrit dans la revendication 1 du brevet EP 669 et notamment à la caractéristique C1f) comme suit « un deuxième générateur d'adresse (1002) configuré pour fournir des signaux de deuxième adresse sur la base des signaux de synchronisation reçus de ladite pluralité de lignes de sélection ». Les résultats indiqués dans le tableau du rapport de la page C-41 sont suffisamment étayés par les tests complets effectués sur l'échantillon des cartouches 302XLB, et démontrent non seulement la reproduction de la revendication 1 de produit mais également de ses revendications dépendantes 2,3,4 ainsi que de la revendication 7 de procédé et ses revendications dépendantes 8 et 9.

  1. Tableau T-C1-2 en page C41 du rapport CSIC :
Cla)-669: A fluid ejection device (22) comprising: YES
Clb)-669: a first fire line (214) adapted to conduct a first YES
Clc)-669: a second fire line (214) adapted to conduct a YES
Cld)-669: a plurality of select lines to conduct timing sig YES
Cle)-669: a first address generator (1000) configured to YES
C1f)-669: a second address generator (1002) configured YES
[C1g)-669: first drop generators (60) electrically coupled YES
Clh)-669: and configured to respond to the first energy YES
Cli)-669: and second drop generators (60) electrically cq YES
C1j)-669: and configured to respond to the second ener YES
[Claim 2-669
C2a)-669: The fluid ejection device of claim 1, wherein tH YES
C2b)-669: and the second address generator is disposed YES
C2c)-669: and wherein the first drop generators are disp YES
C2d)-669: and the second drop generators are disposed YES
[Claim 3-669
C3a)-669: The fluid ejection device of claim 1, wherein tH YES
C3b)-669: and the second address generator is disposec YES
[Claim 4-669
C4a)-669: The fluid ejection device of claim 1, wherein tH YES
C4b)-669: and the second address generator is disposec YES
[Claim 5-669
C5a)-669: The fluid ejection device of claim 1, comprisin NO
C5b)-669: a fourth fire line adapted to conduct a fourth NO
CSc)-669: third drop generators electrically coupled to tH NO
CSd)-669: and configured to respond to the third energy NO
[Cse)-669: and fourth drop generators electrically couple NO
C5f)-669: and configured to respond to the fourth energ_ NO
[Claim 6-669
C6a)-669: The fluid ejection device of claim 5, wherein tH NO
C6b)-669: and the second and fourth generators drop NO
[Claim 7
[C7a)-669: The fluid ejection device of claim 1, comprisin YES
C7b)-669: wherein each of the first drop generators is fl YES
C7c)-669: and address lines (144) adapted to conduct thl YES
C7d)-669: wherein the first drop generators are configur YES
C7e)-669: wherein the first fire line and the address line YES
[Claim 8
C8a)-669:The fluid device of claim 1, comprising a fluid YES
C8b)-669: wherein each of the first drop generators and YES
Claim 9
C9a)-669: The fluid ejection device of claim 1, comprising YES
C9b)-669: wherein the first drop generators are dispose YES
C9c)-669: and each of the first drop generators is fluidic] YES
CId)-669: and the second generators are disposed drop YES
C9e)-669: and each of the second drop generators is flui YES
[Claim 11
C1la)-669: The fluid ejection device of claim 1, comprisir YES
Cllb)-669: a second fluid feed source; NO
Cl1c)-669: a third fire line adapted to conduct a third erl NO
Clld)-669: a fourth fire line adapted to conduct a fourth NO
Clle)-669: third drop generators electrically coupled to NO
C11f)-669: and configured to respond to the third energ
C11g)-669: and fourth drop generators electrically coupl NO
C1lh)-669: and configured to respond to the fourth ene NO
Clli)-669: wherein each of the first and second drop ges YES
C11j)-669: and each of the third and fourth drop genera NO
  1. Il en résulte que concernant les cartouches dites « clones », il est démontré l'existence de la contrefaçon du brevet EP'669 (en ses revendications 1,2,3,4,7,8 et 9) alléguée par HPDC pour les seules cartouches testées du type « 302XLB ».

La preuve de l'origine géographique de 1 ère commercialisation des cartouches, objets d'importations parallèles (dites « IPNA »)

    1. Il s'agit des cartouches HP recyclées, objet d'importation parallèle non autorisée (dites « IPNA ») qui sont alléguées de cartouches contrefaisantes par HPDC.
    1. HPDC explique que le groupe HP commercialise ses cartouches dans diverses régions du monde notamment dans l'Union européenne où elle dispose de droits exclusifs sur celles-ci et que l'import de cartouches commercialisées en dehors de l'Union européenne, sans son autorisation constitue un import parallèle non autorisé.
    1. HPDC soutient qu'elle est en mesure de retracer les cartouches qu'elle fabrique et vend au moyen de divers codes apposés sur les cartouches HP, notamment les codes PID ( Product Information Documents ) et FID ( Flex Information Documents ). Ces codes permettent à HP de déterminer si les cartouches ont bien été fabriquées par elle et où elles ont été vendues pour la première fois.
    1. Enfin, HPDC précise qu'un élément supplémentaire peut être constitué par des patchs portant un circuit de mémoire et fabriqué par un tiers pour les produits reconditionnés importés.
    1. Lors des achats de cartouches en ligne dans le cadre de procès-verbaux d'achat et de constat établis par un huissier de justice, HPDC indique avoir identifié des cartouches HP dites « IPNA » comme suit :
    • lors de la campagne de 2018/2019, l'huissier de justice a relevé le PID directement sur les cartouches, HPDC a ensuite pu déterminer l'origine des cartouches grâce à sa base de données.
    • pour les cartouches achetées lors de la campagne de 2022/2023 auprès de Bureau Vallée (pièces HPDC 31), le numéro PID n'était pas visible sur les cartouches, l'huissier de justice a donc pris des photographies du circuit flexible afin de relever, à l'aide d'un zoom le FID, lequel a ensuite été renseigné dans la base de données de HPDC pour déterminer l'origine des cartouches.
    1. La Cour relève que concernant les cartouches alléguées de contrefaçon par HPDC dites « IPNA », les contestations de LAMA portent sur la preuve de l'origine géographique des cartouches HP recyclées achetées auprès des revendeurs de LAMA, et non pas sur le fait que ces cartouches dites « IPNA » reproduisent les revendications du brevet EP 669.
    1. Il revient donc à la Cour d'examiner si les éléments apportés par HPDC sont suffisants pour démontrer que les cartouches HP alléguées de contrefaçon ont bien été mises sur le commerce par LAMA sur le territoire de l'UE après avoir fait l'objet d'importation parallèle non autorisée et ne relèvent donc pas de l'exception de l'épuisement des droits prévue par l'article 29 AJUB, c'est-à-dire que ces cartouches n'ont pas fait l'objet d'une première commercialisation par HP au sein de l'UE.
    1. La Cour note que le représentant de HPDC, lors de l'audience (3h 04min 32secs -, 3h 15min 28secs à 3h 16min 18secs et 6h 27min 23 secs à 6h 28min 17secs), a, à plusieurs reprises, affirmé que rien ne s'oppose à ce que des cartouches recyclées ayant fait l'objet d'une première commercialisation au sein de l'UE par HP soient remises sur le commerce une fois reconditionnées.
    1. L'achat de ces cartouches en ligne auprès de revendeurs de LAMA (déclaration des revendeurs en pièce 23 de HPDC) a été effectué dans le cadre de procès-verbaux d'achat et constat d'huissier de justice en 2028 et 2019 dont il a été déjà dit qu'ils étaient considérés par la Cour comme des moyens de preuve valables.
    1. Concernant les achats auprès de TINCKO (pièces HPDC 10 et 11), il apparaît parmi les produits achetés des cartouches 302 XL de provenance hors UE. Cependant, comme le relève à juste titre LAMA, ces produits sont vendus sous la marque « The premium solution », qui est la

marque des produits commercialisés par la société PROLASER (pièces 45, 56, 57 LAMA) et TINCKO a indiqué avoir deux fournisseurs : PROLASER et LAMA (pièce 23HP page 4). Par conséquent, il n'est pas démontré que ce produit allégué de contrefaçon a été acheté par le revendeur auprès de LAMA.

    1. Pour les autres produits mentionnés dans les procès-verbaux d'achat et constat de 2018/2019, les contestations de LAMA portent sur la preuve de l'origine géographique des cartouches HP reconditionnées. Les déclarations écrites de M. mentionnées dans les attestations écrites et l'annexe 1 de la déclaration n°2 (pièces 20 et 50 HP) ont été clairement confirmées à l'audience orale par l'auteur des attestations qui s'est exprimé devant le panel sous la déclaration prévue par la Règle 178 RdP. En outre, les propos du témoin sont corroborés par les informations du site internet public HP concernant les zones géographiques par type de cartouches. Chaque type de cartouche est distingué par une référence commerciale précise ou « code SKU » permettant notamment de savoir à quel marché elle est destinée. (cf attestation
  • 2 de M. en pièce 60 HPDC : « Each SKU is associated with a zone from 1 to 4: - Zone 1: North America, Asia Pacific (excluding Japan, China, India), - Zone 2: Europe + CISMEA-Commonwealth of Independent States, Europe, Middle East, and Africa)-, - Zone 3: Latin America, - Zone 4: China, India).
    1. Par conséquent, il est suffisamment démontré pour les cartouches suivantes qu'elles ont été fabriquées par HP pour être commercialisées dans des zones hors UE, et peu importe que la zone géographique soit large ou pas, le seul point pertinent étant de savoir si ces cartouches proviennent d'une zone autre que la zone dite « Europe, Moyen Orient et Afrique » qui comprend les pays de l'UE. Il s'agit des cartouches suivantes objet des procès-verbaux d'achat en ligne établis par huissier de justice en 2018, comme suit :
    • auprès de Top Office (pièces HPDC 8 et 9) : les cartouches de type 304 XL, sont vendues sous la marque « Equival'encre », dont le PID a permis de déterminer une provenance hors UE ;
    • auprès de Bureau Vallée (pièces HPDC 12.1 à 12.7 et 13.1 à 13.7) : les cartouches HP reconditionnées de type 301 XL et 302 XL vendues sous la marque « Uprint », dont la photographie du FID a permis de déterminer une provenance hors UE ;
    • auprès d'Electro dépôt, (pièces 14.1 à14.8 et 15 .1 à 15.7 HPDC) les cartouches 301XLC, vendues sous la marque « Inkees », dont la photographies du FID a permis de déterminer une provenance hors UE ;
    • auprès d'Auchan (pièces 16 et 17 HPDC), cartouches de type 302 XL, vendues sous la marque de distributeur « QILIVE » ; dont la photographie du FID a permis de déterminer une provenance hors UE ;
    • auprès de LEADINK (pièces 18 à 19 HPDC), des cartouches de type 301XL, vendues sous la marque « Uprint », dont la photographie du FID a permis de déterminer une provenance hors UE ;
    1. Concernant les constats d'achat effectués auprès de Bureau Vallée en 2022 (pièces 31.1 à 31.20 HPDC), LAMA conteste aussi la méthode d'identification de l'origine géographique en faisant valoir que la correspondance entre le FID relevé à partir des photographies prises par l'huissier de justice et la base de données de HP sur les zones géographiques de commercialisation n'est pas vérifiable.
    1. Cependant, la photographie prise par un officier ministériel sur les cartouches objet des procès-verbaux d'achat et de constat n'est en l'espèce pas valablement remise en question. En

outre, le fait que HP commercialise différents types de cartouches selon les zones géographiques de commercialisation est une information publique car mentionnée sur le site internet commercial de HP (pièce 61 HPDC), et la méthode telle qu'explicitée par le témoin M. est considérée par la Cour comme suffisamment probante pour les raisons explicitées plus haut.

    1. Par conséquent, il est prouvé que les cartouches vendues en 2023 par LAMA à Bureau Vallée de type 303 XL couleur et de type 305 XL noir/ noir & couleur telles qu'indiquées en annexe de la déclaration de M. en pièce HP n°60 sont des cartouches reconditionnées qui ont d'abord été commercialisées par HP dans des zones hors UE. Ces cartouches ont donc été mises sur le marché de l'UE sans autorisation de leur fabricant HP. Or, LAMA ne contestant pas que ces cartouches HP recyclées comportent des têtes d'impression mettant en œuvre les revendications du brevet EP'669 relatif au système d'éjection de fluides, il est suffisamment démontré que ces produits dits « IPNA » sont contrefaisants.
    1. En conclusion, HPDC a prouvé l'existence d'actes de contrefaçon du brevet EP'669 au sens de l'article 25 AJUB.

Le rôle de LAMA dans les actes de contrefaçon directe au sens de l'article 25 AJUB

-Le rôle de LAMA dans la fabrication :

    1. HPDC soutient que LAMA fabrique les cartouches alléguées de contrefaçon alors que ce dernier a toujours contesté son rôle de fabricant.
    1. La Cour a déjà indiqué dans son ordonnance de communication d'information rendue le 2 août 2024 que :
  • « Concernant la fabrication, à ce stade de la procédure, le seul élément qui permettrait de dire que LAMA aurait un rôle dans la fabrication des produits allégués de contrefaçon serait ses propres mentions sur son site internet dans la capture d'écran produite dans le procès-verbal de constat établi à la demande de HP (pièce 49 HP) : « Lama France fait remanufacturer des cartouches jet d'encre et laser depuis 1996 pour différentes marques . »
    1. Cependant, l'attestation de l'expert-comptable indique clairement que LAMA a seulement une activité de négoce, et qu'elle n'a pas de « production propre ». (pièce 49 LAMA)
    1. En outre, LAMA a apporté des éléments de clarification sur le rôle de ses deux filiales dans sa réponse écrite du 31 juillet 2024 en produisant les extraits de Kbis de chacune. »
    1. HPDC fait valoir que LAMA commercialise les cartouches sous ses propres marques GENER'INK et UPRINT, que son nom est apposé sur les emballages, que LAMA est également mentionné en tant que fabricant sur différents sites marchands. Cependant, les pièces versées aux débats relatives à l'objet social et aux statuts de LAMA ainsi que de ses filiales démontrent au contraire que ni LAMA ni ses filiales n'ont un rôle effectif de fabricant, et cela est confirmé par l'attestation de l'expert-comptable (pièces HPDC 49) même si un projet d'entrepôt de reconditionnement dans ses propres locaux a été envisagé par LAMA en janvier 2021 (article de presse régionale en pièce 53 HPDC) rien ne prouve que ce projet a été concrétisé. En outre, le seul fait qu'une « marketplace » a indiqué le nom de LAMA comme « fabricant », à propos d'un produit commercialisé sous une marque déposée par LAMA, ne peut suffire à démontrer le rôle de LAMA dans la fabrication, la marque indiquant seulement l'origine commerciale de ces produits qui sont mis sur le marché dans l'UE par le titulaire de ladite marque.
    1. Au vu de ces élément, HPDC échoue à démontrer que LAMA est fabricant des cartouches alléguées de contrefaçon.

des grossistes

    1. Le rôle joué par LAMA comme importateur est suffisamment démontré au vu notamment des factures mises dans les débats en exécution de l'ordonnance d'information du 2 août 2024 (en provenance de Chine ou Asie pacifique) ainsi que par la revente à des grossistes sur le territoire de l'UE ( PV de constat et d'achat de 2018/2019 et 2022/2023), concernant notamment des cartouches distribuées par Bureau Vallée et dont il a été prouvé que certaines étaient des « clones » des cartouches HP contrefaisant les revendications principales du brevet EP'669.

Sur l'interdiction et les mesures correctives demandées à l'encontre de LAMA en vertu des articles 63 et 64 AJUB

    1. HPDC sollicite auprès de la Cour que soient ordonnées à l'encontre de LAMA plusieurs types de mesures.
    1. Tout d'abord, HPDC demande au Tribunal de première instance de déclarer que LAMA contrefait les brevets EP'669 en fabriquant, important, offrant à la vente, vendant et mettant dans le commerce les clones HP et les cartouches IPNA et de ce fait en offrant aussi la mise en œuvre des procédés objet des de ces brevets.
    1. HPDC demande des mesures d'interdiction (article 25 et 63 de l'AJUB) du fait des actes de contrefaçon des brevets EP'669 de la poursuite des actes de contrefaçon par LAMA France, assorties d'une astreinte de 500€ par cartouche et par jour à compter de la signification de la décision du Tribunal.
    1. LAMA conteste cette demande d'interdiction en faisant valoir que :
  • -elle est dans l'impossibilité d'identifier s'il s'agit de cartouches « IPNA » ou « clone » repro-
  • duisant les revendications du brevet,
  • -cette interdiction générale constituerait un abus de position dominante puis que cela reviendrait à lui interdire toute vente de cartouches reconditionnées,
  • -le montant de l'astreinte est exorbitant et disproportionné puisqu'il représente 25 fois le prix de vente public d'une cartouche à 20 euros.

295. En outre, HPDC sollicite :

    • le rappel des produits contrefaisants de LAMA FRANCE afin de mettre un terme et d'interdire la poursuite des actes de contrefaçon, assorti d'une astreinte de 500€ par produit et par jour de retard, dès le 15ème jour calendaire après signification de la décision à intervenir, tant que LAMA FRANCE n'aura pas justifié, sous contrôle de commissaire de justice du rappel ;
    • la mise à l'écart des cartouches IPNA et des clones HP des circuits commerciaux, assortie d'une astreinte de 500€ par produit et par jour de retard ;
    • la destruction des cartouches IPNA et des clones HP est sollicitée par HPDC, sous astreinte de 500€ par produit et par jour de retard.

Sur l'interdiction et les mesures correctives

    1. Concernant les mesures de rappel et de mise à l'écart du marché ou de destruction des cartouches contrefaisantes, LAMA les conteste en rappelant les raisons invoquées pour contester l'interdiction des produits. LAMA ajoute que HPDC ne rapporte aucune preuve de la

volonté délibérée de contrefaire les brevets, la réception d'une simple lettre de mise en demeure ne suffisant pas à caractériser cette volonté. LAMA précise que, ne s'agissant pas de fabrication dite standard, il lui serait impossible d'identifier chaque cartouche reconditionnée, car cela nécessiterait l'enlèvement de l'emballage UPRINT, et de définir une cartouche IPNA en ayant accès aux données HPDC, ou bien de procéder à l'analyse approfondie de toute cartouche « clone ».

    1. La Cour relève que l'objectif de la présente décision n'est pas de paralyser l'entier commerce de LAMA concernant des actes de commerce n'entrant pas dans le périmètre de la condamnation en contrefaçon de la présente décision. Il a d'ailleurs été rappelé que HPDC ne s'opposait pas au commerce de cartouches reconditionnées compatibles avec les imprimantes HP pour les cartouches recyclées ayant fait l'objet d'une première commercialisation dans le territoire de l'UE avec l'autorisation d'HP.
  1. Pourtant, il revient à LAMA en tant qu'importateur et opérateur professionnel sur le marché des cartouches d'encre d'imprimantes dans le territoire de l'UE de s'assurer que les produits qu'il importe et revend respectent les droits de propriété intellectuelle des sociétés détentrices de brevet. La société LAMA ne peut donc pas légitimement opposer l'impossibilité matérielle de vérifier si les cartouches qu'elle met sur le commerce de l'UE sont ou non contrefaisantes du brevet EP'669 dont HPDC est titulaire. Ce moyen pour contester la demande n'est pas pertinent.
    1. Au vu de ces éléments, La Cour estime justifiée la demande d'interdiction selon l'article 63 AJUB qui sera ordonnée dans les termes tels que précisés dans le dispositif de la présente décision.
    1. Il sera également fait droit aux demandes de mesures de rappel des circuits commerciaux, mise à l'écart du marché et destruction des produits contrefaisants tels que définis au dispositif de la présente décision.
    1. Ces mesures devront être exécutées par LAMA, sous astreinte selon les modalités telles que définies au dispositif de la présente décision.

Sur la publication de la décision

    1. HPDC sollicite une publication de la décision sur le site internet de LAMA dans les 15 jours calendaires à compter de la signification de la décision pour une durée de trois mois, accompagnée d'une astreinte de 5 000€ par jour de retard.
    1. LAMA s'y oppose en faisant valoir que cette demande est excessive et disproportionnée.
    1. La Cour estime que l'interdiction et les mesures correctrices sont suffisantes pour préserver les droits du titulaire du brevet sans qu'il y ait lieu à mesure de publication. Par conséquent, l'ajout d'une mesure de publication n'est pas opportun dans la présente affaire. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de communication d'information

    1. HPDC sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de communication d'information relative au réseau de fabrication, production et distribution, ainsi qu'aux données comptables de LAMA.
    1. LAMA s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
  • -il ne peut être fait droit à cette demande à ce stade de la procédure alors qu'une procédure distincte pour fixer les dommages et intérêts a été demandée ;

-cette demande n'est ni justifiée ni proportionnée, car cela correspond à une très large période (période non couverte par la prescription) et non limitée dans son contenu, et donc pas limité à l'objectif poursuivi car toutes les cartouches commercialisées par LAMA ne sont pas systématiquement contrefaisantes ;

-on ne peut pas raisonner à partir de simples références de produits car la référence de cartouches (type de cartouche) n'est pas l'élément caractérisant le produit jugé contrefaisant

-cela reviendrait à communiquer l'intégralité des données financières et commerciales confidentielles de LAMA à une société qui est concurrente.

    1. Subsidiairement, LAMA sollicite que, si la demande de communication d'information est acceptée, elle soit strictement limitée aux cartouches objet du présent litige et objet des procès-verbaux de constat, considérées comme contrefaisantes par la présente décision sans aucune extension par voie de référence de produits.
  1. Elle ajoute que le montant sollicité de l'astreinte de 5000 euros par jour de retard n'est pas raisonnable au vu des informations très nombreuses et précises qui concernent chaque référence de produit.
    1. Enfin, LAMA rappelle que le juge-rapporteur a déjà fait droit à une demande de communication d'information de la part de HPDC par ordonnance du 2 août 2024.
    1. La Cour note que, contrairement à ce que prétend LAMA, les demandes de communication d'information de l'article 68 AJUB peuvent être accordées à tout moment de la procédure sans attendre la procédure de fixation des dommages et intérêts, comme cela été jugé à plusieurs reprises au sein de l'UPC. (UPC_CFI_7/2023, LD Düsseldorf, 3 juillet 2024 et UPC_CFI_358/2023, LD Paris, 2 août 2024)
    1. Même si une ordonnance sur le fondement de la règle 191 du RdP a déjà été rendue par le juge rapporteur, la communication des informations était très limitée au stade de la mise en état du dossier. À ce jour, il a été constaté par la Cour que des actes de contrefaçon ont été commis, il convient donc pour assurer l'efficacité de la décision de faire droit à la demande de communication élargie tendant à informer HPDC sur le réseau des fabricants qui ont procuré à LAMA le type de cartouches jugées contrefaisantes dans la présente décision, c'est-à-dire les cartouches de type 302 XLB objet des constats d'achat en ligne auprès du revendeur Bureau Vallée en 2023 et testées par le CSIC ainsi que les types de cartouches dites « IPNA » objet des procès-verbaux de constat d'achat en 2018/2019 et 2022/2023 et qui ne bénéficient pas de l'exception de l'épuisement des droits prévue par l'article 29 AJUB.
    1. LAMA sera enjoint à communiquer toutes les factures d'achat auprès du/des fabricants et celles de revente aux grossistes concernés sur la période non couverte par la prescription (5 ans avant la date de notification de l'action), soit entre le 11/10/2018 et le 11/10/2023 qui sont relatives aux types de cartouches contrefaisantes telles que définies dans la présente décision, et selon les modalités pratiques telles que définies dans le dispositif de la présente décision.
    1. La Cour relève que LAMA a la possibilité de demander que la divulgation des informations sur sa comptabilité soit effectuée dans le cadre d'un club de confidentialité, afin que ces mesures de communication soient proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire au regard des motifs de la présente décision.

Sur la provision de dommages et intérêts

    1. HPDC a soumis une demande en paiement provisionnel de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 68 AJUB, demande à laquelle LAMA s'oppose sur le principe.
    1. Aucun élément pour justifier un tel montant n'est versé aux débats par le demandeur, la Cour ne fera donc pas droit à la demande d'une provision à ce titre.

Sur la provision au titre des frais

    1. En ce qui concerne la fixation du montant des frais, comme indiqué dans l'ordonnance de conférence de mise en état, les deux parties ont demandé des procédures séparées.
    1. Conformément à la règle 118.5 du RdP, la Cour décide en principe que du fait que HPDC succombe sur sa demande en contrefaçon sur le brevet EP'230 et que LAMA succombe sur la demande de contrefaçon sur le brevet EP669, chacune des parties sera tenue de supporter la moitié des frais de la procédure conformément à l'article 69 de l'AJUB.
    1. HPDC demande une provision pour les frais de représentation de 168.000 euros, sans toutefois présenter d'argument quant au montant demandé. La Cour considère que la demande de provision n'est pas suffisamment justifiée, en conséquence le montant couvrant les frais de procédure sera déterminé par la Cour dans une procédure séparée, sur demande d'une partie pour une décision sur les frais en vertu de la règle 151 du RdP. Par conséquent, la demande d'HPDC visant à obtenir une provision pour frais de représentation doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour ordonne que :

    • A titre préliminaire, soient rejetées les demandes préjudicielles à la CJUE,

I) sur le brevet EP'230

    1. Le brevet européen EP'230 est révoqué en totalité avec effet sur les territoires des États membres contractants pour lesquels le brevet européen produisait ses effets à la date de la demande reconventionnelle en annulation, à l'exclusion de l'Italie, à savoir en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Portugal et Suède ;
    1. Le greffe envoie une copie de cette décision à l'Office européen des brevets et à l'office national des brevets de tout État membre contractant concerné, conformément à l'article 65, paragraphe 5, de l'AJUB, et ce après l'expiration du délai de recours devant la Cour d'appel,
    1. Toutes les demandes de HPDC en matière de contrefaçon fondées sur le brevet EP'230 sont rejetées,

II) sur le brevet EP'669

  • 1-Rejette la demande reconventionnelle en annulation du brevet,
  • 2-Dit que LAMA a commis des actes de contrefaçon des revendications du brevet EP 669 ;
  • 3-Interdit à LAMA France d'offrir, de mettre sur le marché, d'importer et de détenir dans le but de mettre sur marché sur les territoires d' Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, PaysBas, Portugal et Suède, les cartouches d'encre pour imprimantes munies de têtes d'impression

avec un dispositif d'éjection de fluide comprenant les caractéristiques décrites comme suit, à l'exclusion des cartouches reconditionnées destinées originellement au marché de l'UE et mises sur le marché de l'UE avec l'autorisation de HPDC :

Dispositif d'éjection de fluide (22) comprenant :

    • une première ligne de déclenchement (214) apte à conduire un premier signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie ;
    • une deuxième ligne de déclenchement (214) apte à conduire un deuxième signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie ;
    • une pluralité de lignes de sélection pour conduire des signaux de temporisation, ladite pluralité de lignes de sélection comprenant une première ligne de sélection et une deuxième ligne de sélection ;
    • un premier générateur d'adresse (1000) configuré pour fournir des premiers signaux d'adresse sur la base de signaux de temporisation reçus à partir de ladite pluralité de lignes de sélection ;
  • -un deuxième générateur d'adresse (1002) configuré pour fournir des deuxièmes signaux d'adresse sur la base de signaux de temporisation reçus à partir de ladite pluralité de lignes de sélection ;
    • des premiers générateurs de gouttes (60) électriquement couplés à la première ligne de déclenchement et à la première ligne de sélection et configurés pour répondre au premier signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des premiers signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la première ligne de sélection ; et
    • des deuxièmes générateurs de gouttes (60) électriquement couplés à la deuxième ligne de déclenchement et à la deuxième ligne de sélection et configurés pour répondre au deuxième signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des deuxièmes signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la deuxième ligne de sélection.

Ou bien mettant en œuvre un procédé de fonctionnement d'un dispositif d'éjection de fluide (22) comprenant :

Procédé de fonctionnement d'un dispositif d'éjection de fluide (22) comprenant: générer des premiers signaux d'adresse dans le dispositif d'éjection de fluide sur la base de signaux de temporisation sur une pluralité de lignes de sélection comprenant une première ligne de sélection et une deuxième ligne de sélection ; générer des deuxièmes signaux d'adresse dans le dispositif d'éjection de fluide sur la base de signaux de temporisation sur une pluralité de lignes de sélection comprenant une première ligne de sélection et une deuxième ligne de sélection ; recevoir un premier signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie sur une première ligne de déclenchement (214) ; recevoir un deuxième signal d'énergie comprenant des impulsions d'énergie sur une deuxième ligne de déclenchement (214) ; répondre au premier signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des premiers signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la première ligne de sélection ; et répondre au deuxième signal d'énergie pour éjecter du fluide sur la base des deuxièmes signaux d'adresse et d'un signal de temporisation sur la deuxième ligne de sélection.

4-Dit que la mesure d'interdiction telle qu'indiquée au II.3) de la présente décision est assortie d'une astreinte d'un montant maximum de 500 euros par produit et/ou de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la notification de la présente décision.

III) sur les mesures correctives (article 64 AJUB)

1-Enjoint à LAMA France de procéder au retrait des circuits commerciaux des produits contrefaisants qu'elle a mis sur le marché sur le territoire des États tels que désignés au II.3) du présent dispositif,

  • 2-Enjoint à LAMA France de procéder à la destruction du stock détenu par elle des produits contrefaisants désignés au II.3) du présent dispositif, sous contrôle d'un commissaire de justice,
  • 3-Assortit les mesures correctives indiquées ci-dessus d'une astreinte d'un montant maximum de 500 euros par produit et/ou de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours après la notification de la présente décision,

IV) sur les mesures de communication d'information

Ordonne à LAMA France de communiquer à HPDC, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, les informations utiles pour le calcul des dommages intérêts comme suit :

    • toutes les factures d'achat et de revente aux grossistes concernés sur la période non couverte par la prescription (5 ans avant la date de saisine de la juridiction, soit du 11/10/2018 jusqu'au 11/10/2023) relatives aux types de cartouches contrefaisantes telles que définies au II.3) du dispositif de la présente décision,
  • -les informations comptables relatives à l'importation, l'achat ou la vente sur la période du 11/10/2018 jusqu'au 11/10/2023, concernant le type de cartouches contrefaisantes telles que définies au II.3) du dispositif de la présente décision, et plus particulièrement les informations sur les quantités commandées et/ou revendues et sur les prix desdits produits contrefaisants,
  • -l'identité des fabricants et/ou fournisseurs des cartouches contrefaisantes telles que définies au II.3) du dispositif de la présente décision,

V) sur les coûts et les demandes en paiement de provisions

-Chacune des parties supportera 50% des coûts de la présente action, tels qu'ils seront fixés par procédure distincte à la demande des parties,

  • -Rejette la demande de paiement d'une provision sur les coûts tel que prévu à l'article 69.2 AJUB,
    • Rejette la demande en paiement d'une provision à titre de dommages et intérêts prévu à l'article 68 AJUB,
  • -Dit que la présente décision est susceptible d'appel conformément à la règle 220.1 (a) RdP.

Rendue à Paris, le 13 novembre 2024.

Camille Lignieres, Président et Juge rapporteur -

Date : 2024.11.13 15:35:35 +01'00'

Peter Tochtermann, Juge qualifié sur le plan juridique

Peter Michael

Dr.

Tochtermann

Digital unterschrieben von

Peter Michael Dr. Tochtermann Datum: 2024.11.13 15:19:42 +01'00'

Carine Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique

2024.11.13

13:59:31

01'00'

Stefanie Philipps, Juge qualifié sur le plan technique

ORD_598511/2023

Digital signiert von STEFANIE

PHILIPPS DN: cn=STEFANIE PHILIPPS, c=DE Datum: 2024.11.13 12:18:13

01'00'

TEFANIE

PHILIPPS

S

Marielle Brasseur , Greffière

S

M

igné numériquement par ARIELLE FLORENCE NICOLE Brasseur Date : 2024.11.13 15:47:06 01'00'

DETAILS DE LA DECISION

Décision ORD_598511/2023 dans l'ACTION Nº ACT_578697/2023 UPC nº : UPC_CFI_358/2023 Type d'action : Action en contrefaçon

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