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23 December, 2024
Order
ORD_67655/2024 Paris (FR) Local Div… EP3178578

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ORD_67655/2024
66560/2024 UPC_CFI_813/2024
23 December, 2024
Order

Summary
(AI generated)

Parties

TIRU
v. MAGUIN SAS

Registry Information
Registry Number:

66560/2024

Court Division:

Paris (FR) Local Division

Type of Action:

Application for an Order for inspection pursuant to RoP199

Language of Proceedings:

FR

Patent at issue

EP3178578

Sections

Headnotes (FR)

Au regard de R.194.2 RdP : 1) Appréciation de l’urgence : Le requérant a mis deux mois pour déposer la demande de conservation des preuves devant la JUB, ce qui constitue un délai raisonnable en l'espèce pour constituer le dossier. En revanche, la Juridiction ne suit pas le requérant sur le degré d’urgence de sa demande qui a été déposée sur le CMS avec la mention « extrêmement urgent ». En effet, la Juridiction considère qu’il s’agit ici d’une procédure non pas d’extrême urgence qui nécessiterait d’être traitée immédiatement par le juge de permanence le jour de la saisine, mais seulement urgente selon les dispositions de R. 194.4 Rdp, le critère de l’urgence étant en l’espèce constitué par le risque d’une mise en fonctionnement du four en question annoncée au 1er trimestre 2025, donc au plus tôt début janvier 2025. 2) Balance des intérêts en présence pour accorder une mesure ex-parte : Compte tenu du principe de proportionnalité, la menace de destruction définitive des preuves pesant sur le requérant l'emporte sur l'exposition du défendeur à l'exécution des mesures requises. Dans ce cas, la demande visant à obtenir une ordonnance ex-parte pour conserver les preuves est accordée partiellement, elle sera en effet limitée à la conservation de la preuve de l’existence même de la contrefaçon alléguée. Il ne sera pas fait droit à la demande du requérant de déterminer l’origine de la contrefaçon, son étendue ainsi que le montant du dommage occasionné par l’éventuelle contrefaçon, ces éléments de preuves seront, si nécessaire, apportés dans un second temps au cours de la procédure au fond, dans le cadre notamment d’une mesure de communication d’informations et/ ou une procédure distincte pour déterminer les dommages subis par le requérant s’il est démontré que la contrefaçon alléguée est caractérisée.

Keywords (FR)

R. 194 RdP- Saisie- mesure ex parte de conservation des preuves.

Headnotes (EN)

Regarding R.194.2 RoP: 1) Assessment of urgency: the applicant took two months to file the application for preserving evidence before the UPC, which is a reasonable period in the present case to compile the facts and evidence relied on in the support of its application. However, the Court disagrees with the applicant on the degree of urgency that was filed on the CMS as ‘extremely urgent’. The Court considers that the proceedings is not of extreme urgency, which would require to be heard by the standing judge the same day, but only of urgency in accordance with the provisions of R.194.4 RdP, the criterion of urgency in this case being the risk of commissioning of the furnace in question scheduled for the first quarter of 2025, i.e. early January 2025 at the earliest. 2) Weighting the interests involved in granting an ex-parte measure: in accordance with the principle of proportionality, the threat of definitive destruction of the evidence faced by the applicant outweighs the defendant’s exposure to the execution of the measures requested. In this case, the application for an ex-parte order to preserve evidence is granted in part and will be limited to preserving evidence of the existence of the alleged infringement. The applicant’s request to determine the origin of the infringement, its extent and the amount of damage caused by the possible infringement will not be granted. This evidence will, if necessary, be provided at a later stage in the proceedings on the merits, in the context of a communication of information measure and/or a separate procedure to determine the damages suffered by the applicant if it is shown that the alleged infringement is characterized.

Keywords (EN)

R. 194 RoP – saisie – ex-parte measure to preserve evidence
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ORD_67655/2024

Division Locale de Paris

UPC_CFI_813/2024

Ordonnance de conservation des preuves (saisie) et de descente sur les lieux du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 23/12/2024 concernant R.192 à 199 RdP

DEMANDEUR

TIRU 7, rue du Dr Lancereaux 75008 Paris

Représenté par Cyrille AMAR, cabinet Amar Goussu Staub

DÉFENDEUR(S)

2, rue Pierre Semart

MAGUIN SAS 02800 Charmes

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

Titulaire(s)

EP3178578

TIRU

JUGE QUI STATUE

COMPOSITION DE LA CHAMBRE - JUGE UNIQUE

Juge unique, juge président

Camille Lignières

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

ORDONNANCE

Résumé des faits et de la procédure

Le 17 décembre 2024, TIRU a déposé, avant le début de la procédure au fond, une demande de conservation des preuves et de descente sur les lieux, contre MAGUIN.

TIRU explique qu'il est titulaire du brevet EP 3 178 578 B1 délivré le 1/08/2018 (ci-après « EP'578 »), intitulé « Installation d'incinération de déchets et procédé associé ».

Le requérant expose que ce brevet est en vigueur et couvre la France, le Royaume Uni et la Pologne. Il protège une technologie mise en œuvre dans un four d'incinération de déchets.

Selon TIRU, il a appris en octobre 2024 que MAGUIN, avait fourni à VALINEA ENERGIE, filiale de VEOLIA, un four qui semble reproduire les caractéristiques des revendications indépendantes 1 et 15 et des revendications dépendantes 4, 5, 6 et 14. TIRU soutient que ce four d'incinération de déchets fourni par MAGUIN va entrer en fonctionnement au 1 er trimestre 2025.

TIRU expose qu''il a alors fait établir le 11 octobre 2024 un procès-verbal de constat en ligne par commissaire de justice pour constater les faits révélés par la vidéo YouTube2 sur le compte de l'Agglomération du Pays de Montbéliard, illustrant la rénovation de l'usine de valorisation énergétique de cette collectivité publique et dévoilant un nouveau four de traitement des déchets équipé de dispositifs d'injection d'air, laissant penser qu'il mettait en œuvre la technologie brevetée. TIRU ajoute que cette vidéo était accompagnée de billets sur le réseau LinkedIn de collaborateurs de la société VEOLIA révélant que sa filiale VALINEA ENERGIE avait eu recours à MAGUIN pour la fourniture d'un nouveau four et son installation dans l'usine de Montbéliard.

Le requérant demande une ordonnance ex parte accordant des mesures pour obtenir des preuves de la contrefaçon sur le site de MAGUIN, cette demande est faite parallèlement à une demande de mesures de préservation de preuves et descente sur les lieux à exécuter sur le site VALINEA où se trouve le four en question enregistrée sur le CMS sous le n° 5566573/2024 devant la présente juridiction.

Ordonnance demandée par le requérant

En résumé, TIRU sollicite :

-une saisie physique de tous les documents relatifs à la documentation technique et promotionnelle et de toutes pièces de comptabilité permettant de calculer l'étendue des dommages liés à la contrefaçon du four d'incinération de déchets en question ;

-la conservation par impression ou copie des support numériques liés au four en question, en permettant notamment l'accès aux systèmes informatiques du défendeur ;

-que l'expert soit autorisé à procéder à toutes interrogations et toutes recherches utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée ;

-que l'expert de la saisie soit assisté si nécessaire d'un commissaire de justice, un serrurier et les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) ;

-un rapport écrit, réalisé par l'expert désigné par la Juridiction, auquel sera adjoint le procès-verbal établi par le commissaire de justice.

-la protection de la confidentialité des informations recueillies relevant du secret des affaires, notamment pas le fait que les documents saisis ne soient communiqués qu'aux représentants de TIRU ;

-le dépôt par le requérant d'une garantie d'un montant de 10 000 euros pour les frais de justice ainsi que pour l'indemnisation de tout préjudice subi ou susceptible d'être subi par la défenderesse.

POINTS EN LITIGE

1-Juridiction et compétence

La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) est compétente pour connaître de la présente requête en vertu des articles 32.1 (c) et 60.1 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB) pour les raisons suivantes :

  • le brevet en question est un brevet européen, qui n'a pas été exclu de la compétence exclusive de la JUB (pièce 18) ;
  • le brevet est en vigueur, entre autres, en France, comme l'atteste le registre de l'OEB.(pièce 14)

La Division Locale de Paris est compétente en vertu des articles 32.1 (c) et 33.1 (b) de l'AJUB, pour les raisons suivantes :

  • MAGUIN a son siège social en France, à Charmes (02) ;
  • le demandeur fait valoir que la contrefaçon alléguée s'est produite en France ;
  • TIRU a l'intention de déposer une procédure au fond fondée sur l'article 33.1 (b) de l'AJUB, conformément à la règle 192.1 du Règlement de procédure de la JUB (RdP).

2. Respect des dispositions de la règle 192.2 du RdP

2.1. Contenu de la demande

  • « La demande de conservation des preuves contient :
  • (a) les informations prévues à la règle 13, §1, points (a) à (i) ;
  • (b) une indication précise des mesures demandées [règle 196, § 1], y compris l'emplacement exact des preuves à conserver s'il est connu ou suspecté à juste raison ;
  • (c) les motifs pour lesquels les mesures proposées sont nécessaires pour conserver les éléments
  • de preuve pertinents ; et
  • (d) les faits et les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande. »

2.2. Description concise de la future procédure au fond

TIRU explique qu'elle a l'intention d'entamer une procédure au fond en ce qui concerne l'utilisation directe continue de son invention brevetée prétendument commise par MAGUIN en se fondant sur les preuves obtenues par la présente procédure, afin de faire valoir ses droits conformément

à l'Art. 25 AJUB et de prouver que MAGUIN fabrique, offre, met sur le marché un produit faisant l'objet du brevet en cause.

Par conséquent, les exigences prévues par la règle 192.2 RoP sont satisfaites.

3. Charge de la preuve incombant au requérant en vertu de l'art. 60 AJUB - Preuves raisonnablement disponibles fournies par le requérant

3.1. Droits du titulaire sur un brevet valide

Le requérant justifie qu'il est le titulaire actuel du brevet EP'578 depuis le 1/08/2018 (pièce 1). En ce qui concerne la validité du brevet en cause, il ressort de la pièce 15 que le brevet est en vigueur en France en 2024. D'après les informations fournies à la Juridiction, aucune opposition n'est pendante devant l'OEB.

Par conséquent, la validité du brevet en question est suffisamment - à ce stade précoce de la procédure - prouvée.

3.2. Contrefaçon alléguée

Le brevet EP' 578 protège à la fois une installation d'incinération de déchets et un procédé associé.

La revendication 1 du brevet en cause, tel que délivré, enseigne le produit suivant : Installation (1) d'incinération de déchets, comprenant :

    • une cellule (10) de combustion s'étendant le long d'un axe longitudinal entre une face d'entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d'entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ;
    • des moyens (4, 5) d'introduction des déchets dans la cellule (10) via la face d'entrée (2a) ;
    • des moyens (3a, 3b) d'alimentation de la cellule (10) en air de combustion et/ou de refroidissement ;
    • un conduit (6) d'évacuation des fumées par une ouverture dans la paroi latérale (11) de la cellule (10) ;

-caractérisée en ce qu'elle comprend en outre une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l'air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) avant d'être introduit dans la cellule (10), l'enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l'air circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d'être introduit dans la cellule (10),

chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b).

Selon la revendication 15 du brevet EP 578, il est enseigné le procédé suivant :

Procédé d'incinération de déchets, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes de :

  • introduction des déchets dans une cellule (10) de combustion via une face d'entrée (2a), la cellule (10) s'étendant le long d'un axe longitudinal entre la face d'entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d'entrée (2a) présente une altitude.

TIRU explique disposer d'ores et déjà de suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il est vraisemblable que le brevet EP'578 est mis en œuvre par le four installé à Montbéliard sur le site de VALINEA ENERGIE.

Il est en outre suffisamment démontré que ce four a été fourni par MAGUIN qui est un concurrent de TIRU sur le marché du traitement des déchets autres que dangereux (pièce 8).

Le demandeur indique que ce four présente des caractéristiques similaires au produit protégé par le brevet en question en sa revendication 1 notamment.

A l'appui de ses allégations, le demandeur produit une vidéo et des images détaillées et commentées tirées de cette vidéo qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par officier ministériel (procès-verbal de constat en ligne du 11/10 /2024 en pièce 2).

Au vu de ces éléments, le requérant a procédé dans sa requête à une analyse détaillée et circonstanciée des images du four allégué de contrefaçon, au vu de chacune des caractéristiques des deux revendications principales de son brevet (pages 12 à 23 de la demande).

Cette analyse fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de démontrer une probable reproduction en particulier pour les caractéristiques suivantes de la revendication principale 1 :

    • 1.1 relative à une installation d'incinération de déchets ,
  • -1.2 relative à une cellule de combustion s'étendant le long d'un axe longitudinal entre une face d'entrée et une face de sortie et présentant une paroi latérale ,
  • -1.4 relative à la cellule étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ,
  • -1.6 relative aux moyens d'alimentation de la cellule en air de combustion et/ou de refroidissement .

Il en ressort que le requérant a suffisamment fourni à ce stade des éléments de preuves raisonnables pour soutenir que la revendication 1 de son brevet a vraisemblablement été contrefaite, ainsi que pour la revendication 15 de procédé (miroir de la revendication 1).

Néanmoins, le requérant indique qu'il cherche à obtenir des preuves de la contrefaçon concernant certaines caractéristiques de la revendication 1 qui sont non visibles sur les éléments de preuve d'ores et déjà soumis, ainsi que pour les autres revendications de son brevet. Plus particulièrement, une descente sur les lieux par un expert judiciaire semble nécessaire pour confirmer notamment pour la revendication 1 la reproduction des caractéristiques comme suit :

  • -1.3 ( ledit axe longitudinal] étant incliné de sorte que la face d'entrée présente une altitude supérieure à la face de sortie, la cellule étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal) ,
  • -1.5 ( Des moyens d'introduction des déchets dans la cellule via la face d'entrée),
  • -1.7 ( une enveloppe creuse disposée autour de la paroi latérale de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l'air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse avant d'être introduit dans la cellule),
  • -1.8 ( l'enveloppe creuse présentant des canaux aller et des canaux retour disposés de telle sorte que l'air circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux aller puis les canaux retour avant d'être introduit dans la cellule, chaque canal retour étant disposé entre deux canaux aller).

C'est la raison pour laquelle le requérant a besoin d'une ordonnance pour rassembler davantage de preuves afin de prouver la contrefaçon alléguée.

4. Exigences au titre de la règle 194.2 du RdP

Conformément à la règle 194.2 du RdP, la Juridiction doit tenir compte de l'urgence et des motifs pour accorder une ordonnance ex-parte.

4.1. L'urgence

Le demandeur explique que MAGUIN est un concurrent direct, que d'ailleurs VEOLIA l'avait approché lors de la procédure de marché public et que c'est MAGUIN qui a emporté la concession (pièce 6 sur l'avis de concession).

Le requérant a pris connaissance en octobre 2024 de l'existence du four allégué de contrefaçon par la vidéo mise sur le site de VALINEA situé à Montbéliard et a appris également par cette vidéo que ce four serait mis en fonctionnement au trimestre 2025.

Le requérant a mis deux mois pour déposer la demande de conservation des preuves devant la JUB, ce qui constitue un délai raisonnable en l'espèce pour constituer le dossier.

En revanche, la Juridiction ne suit pas le requérant sur le degré d'urgence de sa demande qui a été déposée sur le CMS avec la mention « extrêmement urgent ».

En effet, la Juridiction considère qu'il s'agit ici d'une procédure non pas d'extrême urgence qui nécessiterait d'être traitée immédiatement par le juge de permanence le jour de la saisine, mais seulement urgente selon les dispositions de R. 194.4 Rdp, le critère de l'urgence étant en l'espèce constitué par le risque d'une mise en fonctionnement du four en question annoncée au 1 er trimestre 2025, donc au plus tôt début janvier 2025.

C'est pourquoi la présente affaire n'est pas traitée par le juge de permanence, mais par le Président de la Division locale de Paris statuant en juge unique conformément à la Règle R. 194.3 RdP.

4.2. Motifs pour accorder une ordonnance ex parte - risque de destruction de preuves

Le four allégué de contrefaçon ne peut être aisément détruit ou transporté, s'agissant d'une installation très lourde. En revanche, sa mise en fonctionnement dans les jours qui suivent (1er trimestre 2025) rendrait extrêmement difficile si ce n'est impossible la saisie descriptive telle que

demandée dans la procédure parallèle à la présente affaire, et dont les mesures devraient être menées concomitamment.

En outre, la saisie de données qui est l'un des objectifs principaux du demandeur dans la présente demande, or, il est généralement admis que les données numériques peuvent être facilement cachées ou effacées si le demandeur est prévenu à l'avance de ce type de demande.

Il est donc justifié que les preuves pourraient être facilement effacées si le défendeur est informé ou entendu avant la mesure.

Par conséquent, cette ordonnance doit être rendue sans que le défendeur ait été entendu, car il existe un risque manifeste que des preuves soient détruites ou cessent d'être disponibles (article 60, paragraphe 5, de l'AJUB).

5. Paiement des frais de justice

Le paiement des frais de justice du fait de l'urgence ne sera à justifier qu'avant le 31 décembre 2024, et les conditions prévues à la règle 192.5 du RdP sont donc remplies.

6. Équilibre des intérêts et modalités d'exécution

  • 6.1. La prise en compte de l'intérêt de toutes les parties implique l'octroi de la mesure, compte tenu du risque potentiel de préjudice pour chacune des parties, en cas d'octroi - pour le défendeur - ou de refus de la mesure - supporté par le requérant.

D'après les informations fournies à ce stade de la procédure, la Juridiction note que l'affaire implique des sociétés concurrentes qui interviennent sur le marché français de traitement des déchets et concerne une installation très coûteuse dont l'exploitation a un fort impact économique.

Compte tenu du principe de proportionnalité, la menace de destruction définitive des preuves pesant sur le requérant l'emporte sur l'exposition du défendeur à l'exécution des mesures requises. Dans ce cas, la demande visant à obtenir une ordonnance ex-parte pour conserver les preuves est accordée partiellement, elle sera en effet limitée à la conservation de la preuve de l'existence même de la contrefaçon alléguée. Il ne sera pas fait droit à la demande du requérant de déterminer l'origine de la contrefaçon, son étendue ainsi que le montant du dommage occasionné par l'éventuelle contrefaçon, ces éléments de preuves seront, si nécessaire, apportés dans un second temps au cours de la procédure au fond, dans le cadre notamment d'une mesure de communication d'informations et/ ou une procédure distincte pour déterminer les dommages subis par le requérant s'il est démontré que la contrefaçon alléguée est caractérisée.

  • 6.2. Conformément à la règle 196.4 du RdP, les mesures autorisées seront exécutées conformément au droit national du lieu où les mesures sont exécutées - c'est-à-dire le droit français - par un expert, désigné par la Juridiction et notamment mentionné dans le dispositif, afin de procéder dans les locaux de la défenderesse. Cet expert figure sur la liste des experts en brevets qui ont l'habitude de coopérer avec les juridictions nationales, de sorte que le choix garantisse l'expertise, l'indépendance et l'impartialité, comme l'exige la règle 196.5 du RdP.

L'expert désigné sera assisté par un huissier de justice (en l'occurrence, désigné en France, « commissaire de justice ») compétent, dans la mesure où cela est approprié et autorisé par le droit national. Il sera aussi assisté d'un sapiteur expert en informatique de son choix.

Seul un représentant du requérant, à savoir M. Olivier ROCHE, conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens, peut être présent lors de l'exécution de ces mesures.

Aucun autre représentant ou employé du requérant n'est donc autorisé à assister à l'exécution de ces mesures.

L'expert désigné déposera un rapport écrit, accompagné d'une copie intégrale de tous les documents et données acquis dans le cadre de l'exécution des mesures, sept jours après l'exécution des mesures, ainsi que le procès-verbal des opérations menées établi par l'huissier de justice en annexe.

6.3. Confidentialité

Conformément à l'Art. 58 AJUB et à la règle 196.1 (d) RdP, la Juridiction ordonne que l'accès à toute information et documents recueillis par l'expert chargé d'effectuer la mesure soit limité aux représentants des parties. Il sera ensuite mis en place un cercle de confidentialité, afin d'identifier les informations pertinentes pour l'affaire ainsi que les informations considérées comme " secret d'affaires " (au sens de la directive UE n. 943/2016 sur la protection des secrets d'affaires) à garder confidentielles afin que l'accès soit limité à des personnes spécifiques.

Conformément à l'art. 60.8 AJUB et à la règle 198 RdP, les mesures de conservation des preuves seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'intente pas une action conduisant à une décision sur le fond de l'affaire devant la Juridiction dans un délai n'excédant pas 31 jours civils ou 20 jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à compter de la date de présentation du rapport écrit de l'expert à la Juridiction.

6.4. Le rapport écrit et tout autre résultat des mesures de conservation des preuves ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure au fond, conformément à la règle 196.2 du RdP.

6.5. Signification.

Compte tenu de la nécessité de garantir l'effet de surprise, la signification de la requête, ainsi que de la présente ordonnance, sera effectuée par le requérant dans les locaux du défendeur, immédiatement au moment de l'exécution de la présente ordonnance, conformément à la règle 197.2 du RdP.

6.6. Garantie.

Conformément aux règles 196.3 et 196.6 du RdP, la Juridiction ordonne à TIRU de fournir une garantie appropriée - également comme condition d'exécution de la présente ordonnance - pour les frais de justice et autres dépenses exposés ou susceptibles d'être exposés par le défendeur, en déposant la somme de 10.000 euros.

La présente ordonnance ne prend effet que lorsque le demandeur a fourni une garantie sous forme de dépôt de fonds, à justifier au plus tard au 31 décembre 2024.

6.7. Révision.

Le défendeur peut demander la révision de cette ordonnance conformément à l'art. 60.6 AJUB et la règle 197.3 RoP.

6.8. Appel.

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément à l'article 73.2 (a) de l'AJUB et à la règle 220.1 du RdP.

POUR TOUTES CES RAISONS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE - DIVISION LOCALE DE PARIS

ordonne que le requérant soit autorisé à :

    • conserver des preuves et effectuer une descente sur les lieux au sein des locaux de la société MAGUIN, située 2 rue Pierre Semart - 02800, Charmes, France en obtenant :
  • (a) la saisie physique ou la photocopie des documents relative au four d'incinération en question ou à tout dispositif contrefaisant EP'578 ou à l'utilisation de ce dispositif, et notamment de toute documentation technique et promotionnelle relative audit four, sous quelque format que ce soit ;

  • (b) l'enregistrement écrit de toute déclaration faite par une personne présente lors des opérations ; et

  • (d) la conservation par impression, copie ou photocopie et la divulgation des supports numériques et des données relatives au four en question ou à tout dispositif contrefaisant EP'578 ou à l'utilisation dudit dispositif, ainsi que la divulgation de tout mot de passe nécessaire pour y accéder ; et de présenter à la Juridiction un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves concernant la contrefaçon des revendications 1 à 15 du brevet européen EP'578 dans les 7 jours de l'exécution des mesures.

  • -Le rapport écrit et tout autre résultat des mesures de conservation des preuves :

  • (a) ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure au fond de l'affaire ;

  • (b) ne sera accessible et discuté que par les représentants du requérant et les représentants du défendeur, selon des modalités à définir par le tribunal ;

    • En tant qu'expert pour l'exécution de cette ordonnance M. Edern TRANVOUEZ, 64 Rue Tiquetonne 75002 Paris ; Email : Edern.tranvouez@brandon-ip.com ; Téléphone : 06.62.04.07.53/01.44.91.68.60 ; est désigné, avec l'assistance d'un commissaire de justice territorialement compétent, et d'un sapiteur expert en informatique de son choix ;
    • En tant que représentant du demandeur, M. Olivier ROCHER, conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens, Cabinet LAVOIX, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 Paris cedex 09, France, Email : orocher@lavoix.eu, Téléphone : +33 (0) 1 53 20 14 20, est autorisé à être présent pendant l'exécution de la présente ordonnance en ce qui concerne la conservation des preuves.
    • M. Olivier ROCHER est tenu de garder secrets les faits dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance, y compris à l'égard du demandeur et de ses employés.
    • Le salarié ou le dirigeant du requérant n'est pas autorisé à être présent pendant l'exécution de la présente ordonnance en ce qui concerne la préservation des preuves.
    • Il est ordonné au défendeur de permettre à la personne désignée d'exécuter la présente ordonnance :
  • (a) pénétrer dans les locaux susmentionnés ou dans les situations locales de la partie défenderesse, afin de conserver les éléments de preuve déterminés dans l'ordonnance susmentionnée et notamment de lui donner la possibilité d'accéder aux systèmes informatiques du défendeur ;

  • (b) de prendre des photographies ou des films à des fins documentaires dans le cadre de la conservation ordonnée de preuves et d'utiliser un appareil de dictée pour prendre des notes ;

  • (c) de remettre à la personne désignée pour exécuter la présente ordonnance tous les documents relatifs au four en question ou à tout dispositif portant atteinte à l'EP'578 ou à l'utilisation dudit dispositif, et notamment toute la documentation technique et promotionnelle, sous quelque forme que ce soit, relative au "four" ou à tout dispositif portant atteinte à l'EP'578 ou à l'utilisation dudit dispositif.

    • Si le défendeur ne permet pas à la personne désignée d'exécuter la présente ordonnance, celleci est autorisée à faire appel à un serrurier ou à un informaticien pour faire appliquer les dispositions de la présente ordonnance.
    • Les forces de l'ordre pourraient être présentes lors de l'exécution de cette ordonnance afin d'assurer la sécurité des personnes désignées dans cette ordonnance.
    • Il est ordonné à l'expert désigné de présenter au greffe de la Division Locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves concernant la contrefaçon alléguée du brevet EP'578, en y joignant tous les documents recueillis, une fois que les activités requises auront été achevées et, en tout état de cause, au plus tard sept jours à compter de la date d'exécution de la présente ordonnance ; et aussi simultanément de communiquer ce rapport écrit aux représentants des parties selon les modalités du "cercle de confidentialité" ;
    • L'accès au rapport écrit de l'expert et à ses annexes est limité aux représentants des parties ;
    • Le rapport écrit et tout autre résultat des mesures de conservation des preuves ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure au fond ;
    • Les mesures de conservation des preuves sont révoquées ou cessent de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le requérant n'engage pas une action conduisant à une décision sur le fond de l'affaire devant le Tribunal dans un délai n'excédant pas 31 jours civils ou 20 jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à compter de la date de présentation du rapport écrit de l'expert au Tribunal ;
    • La présente ordonnance, accompagnée d'une copie de la requête et de ses pièces ainsi que des instructions relatives à l'accès à la procédure via le CMS, est signifiée par le requérant aux locaux du défendeur immédiatement au moment de l'exécution de la présente ordonnance, conformément à la loi française relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ;
    • Cette décision est exécutoire sous réserve du paiement par le requérant des frais et d'une garantie par dépôt de 10 000 euros à justifier avant le 31 décembre 2024 ;
    • Les mesures de conservation de preuve et de descente sur les lieux devront être exécutées au plus tard le 17 janvier 2025 ;
    • La décision sur les frais est suspendue jusqu'à la procédure au principal ;
    • Le défendeur peut demander une révision de cette ordonnance dans les trente jours suivant l'exécution des mesures, conformément à la règle 197.3 du RdP ;
    • Les parties peuvent faire appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément à l'art. 73.2 (a) AJUB et R. 220.1 (c), 224.2 (b) RdP.

Rendue à Paris, le 23 décembre 2024.

Signé par

Le Juge Président, C.LIGNIERES

Le greffier, M. BRASSEUR

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_67655/2024

UPC nº : UPC_CFI_813/2024

Numéro de la demande : 66560/2024

Type de demande : Demande d'ordonnance de descente sur les lieux au titre des règles 192 à 199 du règlement de procédure

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