
Division Locale de Paris
UPC_CFI_358/2023 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 10/01/2025
REQUERANT dans App_66320/2024 - REPONDANT dans App_66333/2024
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA - 77389 - Harris County - US
Représenté par Grégoire
DESROUSSEAUX
REPONDANT dans App_66320/2024 - REQUERANT dans App_66333/2024
LAMA FRANCE 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR
Représenté par Henri BOURGEOIS
BREVETS LITIGIEUX
Numéro de brevet |
Titulaire(s) |
EP2089230 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P |
EP1737669 |
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P |
COMPOSITION DE LA CHAMBRE - CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE
Président e t J uge rapporteur -
Camille Lignieres
Juge qualifié sur le plan juridique
Peter Tochtermann Carine Gillet
Juge qualifié sur le plan juridique
Juge qualifié sur le plan technique
Stefanie Philipps
LANGUE DE LA PROCEDURE : Français
ORDONNANCE
Procédure
Par requête du 13 décembre 2024, HPDC sollicite la fixaƟon d'une procédure disƟncte pour qu'une décision relaƟve aux frais soit rendue. HPDC demande le remboursement de ses frais de jusƟce à
hauteur de 7 500 euros. Concernant ses frais de représentaƟon, HPDC demande au Tribunal de relever le plafond de 50% au vu des faits de l'a ff aire et par conséquent d'ordonner le remboursement de ses frais de représentaƟon à hauteur de 168 000 euros. A Ɵ tre subsidiaire, si le plafond ne devait pas être relevé, HPDC sollicite le remboursement de ses frais de représentaƟon à hauteur de 112 000 euros. HPDC produit ses notes d'honoraires à l'appui de ses demandes.
Par requête du 13 décembre 2024 en vue d'obtenir une décision relaƟve aux frais sur le fondement des arƟcles 69 et 70 AJUB et des règles 151 et 152 RdP, LAMA FRANCE demande au Tribunal d'une part, le remboursement de ses frais de jusƟce à hauteur de 750 0 euros, et d'autre part, de relever le plafond de 50% au vu des faits de l'a ff aire et par conséquent d'ordonner le remboursement de ses frais de représentaƟon à hauteur de 168 000 euros , compte tenu de la complexité technique et procédurale du dossier (double brevet). LAMA produit ses notes d'honoraires et invoque le fait qu'en tant que PME, le fait de supporter ces frais de représentaƟon consƟtue une lourde charge pour l'entreprise.
MoƟfs
L'arƟcle 69 de l'AJUB prévoit :
- « 1. Les frais de jusƟce raisonnables et proporƟonnés et les autres dépenses exposées par la parƟe ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la parƟe qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fi xé conformément au règlement de procédure.
-
- Lorsqu'une parƟe n'obƟent que parƟellement gain de cause ou dans des circonstances excepƟonnelles, la JuridicƟon peut ordonner que les frais soient réparƟs équitablement ou que les parƟes supportent leurs propres frais.
-
- Chaque parƟe devrait supporter les frais inuƟles qu'elle a fait engager par la JuridicƟon ou par l'autre parƟe. »
La règle 152 RdP prévoit :
- « 1. Le demandeur a le droit de recouvrer des frais de représentaƟon raisonnables et proporƟonnés.
-
- Le comité administraƟf adopte un barème de plafonds des frais recouvrables en foncƟon de la valeur en liƟge. Le barème peut être ajusté périodiquement.
-
- Lors de la formulaƟon d'une demande principale, d'une demande reconvenƟonnelle ou d'un appel pour laquelle ou lequel seul un droit fixe est exigible, la parƟe concernée est tenue, dans le mémoire la ou le formulant pour la première fois, d'esƟmer sa valeur propre pour le calcul du plafond applicable. L'autre parƟe est entendue. La règle 370, § 6 s'applique mutaƟs mutandis. »
Au vu de ces textes, le plafond des frais recouvrables est fixé par la décision du comité administraƟf du 24 avril 2023 et s'applique lorsque la juridicƟon statue sur les frais de représentaƟon.
C'est ce que prévoit le point (1) des considérants de la décision : « Le plafond des frais de représentaƟon recouvrables n'est qu'une des garanƟes contre le recouvrement indu de frais, et ce dernier s'applique lorsque la JuridicƟon statue sur les frais. »
En outre, l'arƟcle 1er de la décision du 24 avril 2023 prévoit que le barème des plafonds auquel il convient de se référer est le barème prévu à l'annexe de la décision. Il est aussi précisé que ces plafonds s'appliquent spéci fi quement aux frais de représ entaƟon.
L'arƟcle 1er de la décision du 24 avril 2023 en son point 3 indique que le plafond ne dépend pas du nombre de parƟes à la procédure ni du nombre de revendicaƟons dans le brevet, ni même du nombre de brevets concernés.
« ArƟcle premier :
- (1) Le barème des plafonds de frais recouvrables est fi xé à l'annexe.
- (2) Les plafonds des frais recouvrables s'appliquent aux frais de représentaƟon.
- (3) Le plafond est appliqué à chaque instance de la procédure devant la JuridicƟon, quel que soit le nombre de parƟes, de revendicaƟons ou de brevets concernés.
- (4) Si une parƟe obƟent parƟellement gain de cause, le plafond applicable en l'espèce est proporƟonnel au succès de la parƟe qui demande le remboursement des frais. »
Dans le présent cas, le montant de la valeur du liƟge a été fixé à 1 000 000 Euros. Le plafond applicable aux frais recouvrables des frais de représentaƟon est donc 112 000 Euros.
Le considérant 1 du préambule de la décision du 24 avril 2023 indique que : « La JuridicƟon dispose d'une large marge d'appréciaƟon lorsqu'elle applique les principes de garanƟe avant de statuer sur les frais, et les plafonds ne doivent donc être considérés que comme un fi let de sécurité, c'est-àdire un plafond absolu des frais de représentaƟon recouvrables qui est applicable dans chaque cas. »
CeƩe marge d'appréciaƟon permet à la juridicƟon de relever ou d'abaisser le plafond des frais de représentaƟon.
Le considérant 2 du préambule et l'arƟcle 2. (1) et (4) de la décision du 24 avril 2023 encadrent la possibilité pour la juridicƟon de relever le plafond des frais de représentaƟon.
Ainsi, le relèvement de plafond doit être demandé par l'une des parƟes et peut être décidé dans un nombre limité de situaƟons, telles que la complexité parƟculière de l'affaire, ou lorsque la mulƟplicité des langues uƟlisées dans la procédure a une incidence sur les frais de représentaƟon.
La JuridicƟon doit aussi tenir compte de la capacité financière de toutes les parƟes à la lumière du principe d'un accès équitable à la jusƟce.
En l'espèce, la Cour ne suit pas les arguments avancés par les requérants notamment fondés sur le fait que l'acƟon porte sur deux brevets et se caractérise par une procédure parƟculièrement complexe. Il s'agit en e ff et d'une procédure qui ne présente pas de complexité technique parƟculière jusƟfiant une telle demande.
Par ailleurs, les frais de représentaƟon sont ceux liés à une instance (arƟcle 1 er (3) de la décision du comité précitée), il n'y a dès lors pas lieu de considérer les frais exposés par le demandeur dans le cadre d'une approche amiable antérieure à la procédure judiciaire. De même l'o ff re par LAMA, en cours de procédure d'un règlement amiable du liƟge, qui n'a pas abouƟ, est sans portée aucune, sur les frais de représentaƟon, au cours de l'instance qui a abouƟ à un jugement de condamnaƟon de ceƩe parƟe.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes des parƟes tendant à un relèvement du plafond des frais de représentaƟon à hauteur de 50%.
La Cour constate donc que chacune des parƟes doit 112.000 euros à l'autre au Ɵtre des frais de représentaƟon.
Concernant les frais de jusƟce engagés par chacune des parƟes pour la présente procédure, il convient seulement d'appliquer la décision du 13 novembre 2024 ayant décidé que chacune des parƟes devait supporter 50% des coûts. Il n'est pas contesté que HPD C et LAMA FRANCE ont payé chacune 15 000 euros de frais de procédure (11 000 euros de droit fi xe et 4 000 euros de droit fondé sur la valeur du liƟge, fixée à 1 million d'euros). Chacune des parƟes doit 7500 euros à l'autre au Ɵtre des frais de jusƟce.
Par ces moƟfs, la Cour
- -RejeƩe les demandes respecƟves de chacune des parƟes tendant à un relèvement du plafond des frais de représentaƟon à hauteur de 50%,
-Constate que conformément à la décision du 13 novembre 2024 concernant la réparƟƟon des coûts, chacune des parƟes doit à l'autre parƟe :
- -112.000 euros au Ɵtre des frais de représentaƟon,
- -7500 euros au Ɵtre des frais de jusƟce.
- -Dit que la présente décision est suscepƟble d'appel dans les condiƟon s prévues à la règle 220.2 RdP.
Rendue à Paris, le 10 janvier 2025.
Camille Lignieres, Président et Juge-rapporteur
Peter Tochtermann, Juge quali fi é sur le plan juridique
Carine Gillet, Juge quali fi é sur le plan juridique
Stefanie Philipps, Juge quali fi é sur le plan technique
DETAILS DE L'ORDONNANCE
Ordonnance nº ORD_68744/2024 dans l'ACTION Nº : ACT_578697/2023 UPC nº : UPC_CFI_358/2023
Type d'action : Action en contrefaçon
Procédures connexes n° : 66320/2024 et 66333/2024
Type de demande : Demande procédurale sur les frais (R.152 RdP)