This Month Year to Date All Time Custom
Highlight search results
Danish
German
English
French
Italian
Dutch
Toggle Columns
Type
Order
Decision
Reference
Court Division
Brüssel
Brussels
Copenhagen
Den Haag
Düsseldorf
Hamburg
Helsinki
Lisbon
Lissabon
Luxembourg
Luxemburg
Mailand
Mannheim
Milan
München
Munich
Nordic Baltic Regional Division
Paris
The Hague
Vienna
Tags
20 January, 2025
Order
ORD_68816/2024 Paris (FR) Local Div… EP2404516

Please log in to add tags.

Please log in to add notes.

Please log in to add tags.

ORD_68816/2024
20 January, 2025
Order

Summary
(AI generated)

Party

N.J DIFFUSION SARL

Registry Information
Registry Number:

App_67911/2024

Court Division:

Paris (FR) Local Division

Type of Action:

Generic application

Language of Proceedings:

FR

Patent at issue

EP2404516

Sections

Headnotes (FR)

1) La Cour considère que les preuves admises devant la JUB sont énoncées de manière non exhaustive dans la Règle 170 RdP. 2) La Cour peut qualifier juridiquement une demande, le fait de ne pas avoir visé la Règle 201 RdP sur l’expérience n’a pas pour conséquence de rendre inadmissible ladite demande. 3) La mesure demandée consiste en de simples constatations et non pas en des expériences au sens de la Règle 201 RdP.

Keywords (FR)

Qualification juridique de la demande procédurale et admissibilité, Expériences selon R 201 RdP, Liberté de choix des mesures probatoires selon R. 170 RdP

Headnotes (EN)

1) The Court considers that the evidence admissible before the UPC is non-exhaustively listed in Rule 170 RoP. 2) The fact that Rule 201 RoP on experiments was not expressly mentioned in the applicant's request does not lead to the inadmissibility of the request. 3) The requested measure consists of mere observations and not experiments within the meaning of Rule 201 RoP.

Keywords (EN)

Legal basis of the procedural request and admissibility , Experiments according to R. 201 RoP, freedom of choice in accordance with R. 170 RoP,
Add a custom note or summary to this decision
Styles
Text
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Bold ⌘B
Italic ⌘I
Strikethrough ⌘+Shift+S
Bullet list
Ordered list
Blockquote ⌘+Shift+B
Insert link ⌘K
Insert link
Unlink
Align
Left
Center
Right

ORD_68816/2024

Division locale de Paris

UPC_CFI_363/2024 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 20/01/2025

REQUÉRANT

N.J DIFFUSION SARL 44 Rue Paul Valéry 75016 PARIS - FR

Représenté par Catherine Mateu

INTIMÉ - DEFENDEUR

GISELA MAYER GmbH Litzelsdorfer Straße 3

87700 Memmingen - DE

Représenté par

Frederic Portal

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet Titulaire
EP2404516 NJ DIFFUSION SARL

JUGE QUI STATUE

Président Juge rapporteur -

Camille Lignières

ORDONNANCE

NJ DIFFUSION (« NJ » ci-après) a déposé une demande (Application n°67911/2024), aux fins d'obtenir une audience de conférence de mise en état en présentiel. Au soutien de sa demande, NJ argue du fait qu'il souhaite appréhender les deux perruques déposées au greffe (pièces n° 861 et n° 16), positionner une ou plusieurs lampes à fort éclairage au niveau des zones de connexion du bonnet, précisément au niveau de la bande d'assemblage, et procéder à la prise de photographies et à des agrandissements de celles-ci afin de les montrer lors de l'audience.

Le défendeur répond dans son commentaire écrit du 10 janvier 2024 que :

    • la demande est inadmissible car elle n'a pas été présentée sur le fondement requis, c'est-à-dire la Règle 201 RdP relative aux expériences ;
    • cette demande datée du 23 décembre 2024 est tardive car elle aurait dû être déposée au stade de son mémoire en réplique du 16 décembre 2024 ;
    • cette demande est infondée en ce que des photographies agrandies de la perruque ont déjà été fournies (Mémoire en réplique, pages 40-42 et § 129).

NJ réplique dans ses commentaires du 17 janvier 2025 que la mesure probatoire demandée ne relève pas de l'expérience telle que prévue à la Règle 201 RdP, qu'il souhaite éviter le coût d'une expertise, et que la mesure probatoire demandée est utile, peu onéreuse et nécessite d'être opérée à la conférence de mise en état devant le juge rapporteur et à l'audience orale devant le panel.

Au vu de ces éléments, la Cour considère que, comme l'a écrit NJ, les preuves admises devant la JUB sont énoncées de manière non exhaustive dans la Règle 170 RdP. La Cour peut qualifier juridiquement une demande, le fait de ne pas avoir visé la Règle 201 RdP sur l'expérience n'a pas pour conséquence de rendre inadmissible ladite demande.

En outre, la mesure demandée par NJ consiste en de simples constatations et non pas en des expériences au sens de la Règle 201 RdP.

Enfin, la demande de NJ n'est pas tardive en ce que la conférence de mise en état n'est prévue que le 7 avril 2025.

En tout état de cause, la Cour estime que la mesure probatoire demandée n'est pas nécessaire en ce qu'elle a pour but de montrer lesdites perruques en détail alors que les photographies agrandies de ces perruques figurent dans le mémoire en réplique de NJ, comme indiqué par le défendeur. Il en résulte que plus rien ne justifie d'organiser une audience publique en présentiel pour la conférence de mise en état, laquelle se tient en ligne selon le principe énoncé dans la règle 101.1 RdP.

Par ces motifs, le Juge rapporteur,

Dit toutes les demandes de la requête procédurale de NJ DIFFUSION admissibles mais les Rejette au fond comme non justifiées,

Dit que la conférence de mise en état aura lieu en ligne comme prévu le 7 avril 2025 à 14h (heure de Paris),

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible de révision par le panel selon les modalités prévues par la Règle 333 RdP.

Rendue à Paris, le 20 janvier 2025.

  • C. Lignières, Juge-rapporteur.

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_68816/2024 dans l'ACTION Nº : ACT_39091/2024

UPC nº : UPC_CFI_363/2024

Type d'action : Action en contrefaçon

Procédure connexe n° Numéro de la demande :

67911/2024

Type de demande :

Demande procédurale générique

Showing 1 to 1 of 1 results
Subscription required
To use more advanced filters, you need an active subscription.