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Nordic Baltic Regional Division
Paris
The Hague
Vienna
17 February, 2025
Order
ORD_598577/2023 Paris EP3404726
Rule 104

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ORD_598577/2023
17 February, 2025
Order

Summary
(AI generated)

Parties

Seoul Viosys Co., Ltd
v. Laser Components SAS ,
Photon Wave Co., Ltd.

Registry Information
Registry Number:

ACT_588685/2023

Court Division:

Paris (FR) Local Division

Type of Action:

Infringement Action

Language of Proceedings:

FR

Patent at issue

EP3404726

Sections

Headnotes (FR)

Conformément à la règle 113 du RdP – Durée de l’audience, le Juge-président peut fixer des délais pour les présentations orales des parties avant l’audience. According to Rule 113.1 RoP, 1. Without prejudice to the application of the principle of proportionality, the presiding judge shall endeavour to complete the oral hearing within one day. The presiding judge may set time limits for parties’ oral submissions in advance of the oral hearing.

Keywords (FR)

R.113 RoP. Time limits for parties' oral submissions
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ORD_598577/2023

Division locale de Paris

UPC_CFI_440/2023 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 17/02/2025 suivant la conférence de mise en état (R. 105.5 RdP)

DEMANDEUR

Seoul Viosys Co., Ltd 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - République de Corée

Représenté par Pauline Debré

DEFENDEUR

Laser Components SAS 45B Route des Gardes 92190 Meudon France

Représenté par Helge von Hirschhausen

PARTIE INTERVENANTE

Photon Wave Co.,Ltd. 52, Jugyang 1763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée

Représenté par Dorothea Hofer

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet Titulaire
EP3404726 Seoul Viosys Co., Ltd

JUGE QUI STATUE

Président et Juge rapporteur -

Camille Lignières

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

ORDONNANCE

Conformément à la règle 105.5 du Règlement de procédure (RdP), après la conférence de mise en état, le juge-rapporteur rend une ordonnance qui expose les décisions prises.

Dans le cas présent, une conférence de mise en état a été tenue en ligne le 7 février 2025 et a fait l'objet d'un enregistrement audio (Règle 106 RdP). Toutes les parties étaient représentées, à l'exception du défendeur principal, LASER COMPONENTS qui a été convoqué et a informé qu'il n'y serait pas présent, ni à l'audience orale. Cette partie a été informée par le juge rapporteur qu'une décision serait rendue par défaut le concernant.

A) Les principaux points de droit contestés

Conformément à la règle 104 (a), les parties représentées se sont accordées sur les points principaux de droit tels qu'identifiés par le juge-rapporteur dans la note qui leur avait été envoyée par e-mail du 3 février 2025.

Les termes sujets à interprétation dans le brevet en question :

      « électrode de contact », « électrode de plot » et « électrode bosse » (caractéristique 1.4 et 1.5 de la revendication 1)
      « exposent » dans le contexte de la caractéristique 1.14 de la revendication 1 et de la question suivante : les ouvertures de la couche de passivation des puces PKB exposent-elles l'électrode de plot ?

Les points les plus contestés :

      la valeur probante du rapport d'analyse de TESCAN ANALYTICS ;
      la reproduction de la caractéristique 1.4 par les puces PKB ;
      la reproduction de la caractéristique 1.5 par les puces PKB ;
      la reproduction de la caractéristique 1.14 par les puces PKB ;
      l'absence d'éléments probants relatifs aux puces PKC et PKD.

La valeur de l'action : (Règle 104(i) Rdp)

PHOTON WAVE conteste le montant déclaré par SEOUL VYOSIS lors de l'introduction de l'action à hauteur de 500.000 euros.

A l'appui de cette contestation, PHOTON WAVE soutient que la valeur de l'action ne peut pas être estimée à plus de EUR 250 000, étant donné que la valeur de la demande en dommages-intérêts et celle de la demande en injonction sont relativement minimes, au vu du prix de chaque puce en cause et du nombre des pièces vendues à la défenderesse principale. Néanmoins, ces affirmations ne sont pas justifiées par des pièces comptables et à défaut de communication d'informations utiles pour déterminer l'ampleur du préjudice allégué, il convient à ce stade de la procédure, conformément aux dispositions de la règle 370.6 RdP selon lesquelles l'estimation de la valeur de l'action reflète l'intérêt objectif poursuivi par la partie qui engage l'action au moment de l'introduction de l'action, de fixer la valeur globale du litige telle qu'appréciée dès l'origine de l'action par le demandeur, soit à la somme globale de 500.000 euros.

Les coûts et les dommages-intérêts :

Concernant les coûts, les deux parties sont d'accord pour qu'ils soient examinés dans une procédure distincte (Art. 69.1 AJUB et Règle 118.5 RdP)

Concernant les dommages-intérêts, le demandeur au principal a sollicité qu'ils soient examinés dans une procédure distincte.

Conformément à la règle 104(d), le juge-rapporteur a interrogé les représentants sur une possibilité de résoudre le litige à l'amiable. Les représentants présents ont répondu qu'il n'y avait pas, à ce stade de la procédure, de pourparlers envisagés.

Le juge-rapporteur a noté que les parties n'ont pas soumis de demandes en vue de la production ultérieure de mémoires, documents, rapports d'expert (…) ou autres preuves écrites complémentaires tels que prévus à la règle 104 (e).

La demande d'un interprétariat simultané

Il a été convenu que chacune des parties présente prendrait à sa charge l'organisation d'un interprétariat simultané pendant l'audience pour ses besoins respectifs, conformément à la règle 109.4 RdP.

La question de la nécessité d'un témoin oral

Concernant la question de la nécessité de la convocation à l'audience orale d'un témoin, ayant déposé plusieurs attestations de témoignages écrits pour la défense (pièces 13 et 4 du mémoire en intervention), les parties ont convenu que ceci n'était pas nécessaire puisque ce qui est contesté par SEOUL VIOSYS n'est pas le contenu même des attestations écrites de ce témoin mais plutôt les conclusions qu'en tire la défense. La convocation de ce témoin n'apparaît donc pas utile pour la solution du litige.

La conférence de mise en état a ensuite porté sur la préparation de l'audience orale, qui aura lieu le 13 mars 2025, tel que fixé par l'ordonnance du 30 septembre 2024 (Rule 104(f)). Le temps et l'ordre des plaidoiries sont fixés comme suit (conformément à la note du juge-rapporteur avec de légères modifications dans la répartition du temps de parole entre les représentants).

B) Organisation de l'audience (Timing)

Organisation générale

Conformément à la règle 113 du RdP - Durée de l'audience, le Juge-président peut fixer des délais pour les présentations orales des parties avant l'audience.

Cette audience durera de 9h à 13h au plus tard, y compris l'introduction préliminaire de l'affaire par le Juge-Président de 10 minutes et les deux pauses de 20 minutes entre chaque 1ere partie.

Organisation détaillée (de 9h à 13h)

Présentation préliminaire du cas par le Président (10mns)

1) SEOUL VIOSYS (1h30)

Présentation de l'invention protégée par EP 726 par SV

Interprétation des concepts contestés (cf ci-dessus dans les points juridiques contestés)

Présentation du rapport TESCAN ANALYTICS (pièce 12 SV)

Pause de 15 mns

2) PHOTON WAVE (1h30)

Interprétation des concepts contestés (cf ci-dessus)

Contestation du rapport TESCAN ANALYTICS (pièce 12 SV)

Pause de 15 mns

3) Les autres points en débat : (30 mns pour chaque partie)

-Interdiction, mesures correctives et injonction de communication d'information demandées par SV. (Opportunité et proportionnalité)

-Les demandes provisionnelles : dommages - intérêts et frais

Questions du panel, le cas échéant (10 mns)

Conclusion du Président et date du prononcé de la décision sur le fond

FIN de l'audience à 13h.

Au vu de ces éléments, le juge-rapporteur ordonne que la procédure de mise en état soit clôturée et que débute la procédure de l'audience orale à la date de délivrance de la présente ordonnance.

Rendue à Paris, le 17 février 2025.

Camille Lignières, Juge-rapporteur.

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_598577/2023 dans l'ACTION Nº : ACT_588685/2023 UPC nº : UPC_CFI_440/2023 Type d'action : Action en contrefaçon

Ordonnance suivant la conférence de mise en état (R. 105.5 RdP)

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