
Division Locale de Paris
UPC_CFI_363/2024 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 26/02/2025 Concernant une demande en garantie des frais (Règle 158 Rdp)
REQUÉRANT - DEFENDEUR
GISELA MAYER GmbH Litzelsdorfer Straße 3 87700 - Memmingen - DE
Représenté par Frédéric PORTAL
PARTIE À LA PROCÉDURE CONCERNÉE - DEMANDEUR
N.J DIFFUSION SARL 44 Rue Paul Valéry 75016 - PARIS - FR
Représenté par Catherine Mateu
BREVET LITIGIEUX
Numéro de brevet |
Titulaire |
EP2404516 |
NJ DIFFUSION SARL |
JUGE QUI STATUE
Juge rapporteur - Camille Lignières
LANGUE DE LA PROCEDURE : Français
ORDONNANCE
Rappel des faits et de la procédure
N.J DIFFUSION (« Demanderesse ») a in iƟé devant la présente division une acƟon en contrefaçon en date du 1 er juillet 2024 à l'encontre de GISELA MAYER (« Défenderesse »).
En date du 7 février 2025, GISELA MAYER (« Requérante ») a déposé une requête aux fi ns d'obtenir une garanƟe pour les frais sur le fondement de R. 158 RdP .
Par ordonnance préliminaire du 11 février 2025, le juge rapporteur a invité NJ DIFFUSION à déposer ses commentaires écrits, ce qui a été fait en date du 21 février 2025.
Dans ses commentaires écrits, NJ DIFFUSION s'oppose à toutes les demandes de la présente requête et apporte des éléments sur sa situaƟon financière actuelle.
Cadre légal
ArƟ cle 69 AJUB - Frais de jusƟce :
- « 4. À la demande du défendeur, la JuridicƟon peut ordonner au requérant de fournir une garanƟe appropriée pour les frais de jusƟce et autres dépenses exposés par le défendeur qui pourraient incomber au requérant, notamment dans les cas visés aux arƟcles 59 à 62. »
- R. 158 RdP GaranƟe pour les frais d'une parƟe :
- « 1. À tout moment pendant la procédure, à la suite d'une requête moƟvée d'une parƟe, la JuridicƟon peut ordonner à l'autre parƟe de fournir, dans un délai précisé, une garanƟe appropriée pour les frais de jusƟce et autres dépenses engagées ou à engager par la parƟe requérante, qui pourraient incomber à l'autre parƟe. Lorsque la JuridicƟon décide d'ordonner ceƩe garanƟe, elle décide s'il est approprié d'ordonner la garanƟe sous forme d'un dépôt de fonds ou d'une garanƟe bancaire.
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- La JuridicƟon donne aux parƟes la possibilité d'être entendues avant de rendre une ordonnance de garanƟe. La règle 354 s'applique à l'exécuƟon de l'ordonnance.
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- L'ordonnance de garanƟe indique qu'un appel peut être formé conformément à l'arƟcle 73 de l' Accord et à la règle 220, § 2.
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- La JuridicƟon, lorsqu'elle précise le délai au paragraphe 1, informe la parƟe concernée que si la parƟe s'absƟent de fournir une garanƟe appropriée dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue, en vertu de la règle 355.
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- Si une parƟe s'absƟent de fournir une garanƟe appropriée dans le délai indiqué, la JuridicƟon peut rendre une décision par défaut en vertu de la règle 355. »
MoƟfs
Sur la demande en garanƟe pour les frais
L'objecƟf de R. 158 RdP est de garanƟr que le requérant, dans le cas d'une décision en sa faveur, sera en mesure de faire exécuter sans difficulté une condamnaƟon de l'autre parƟe à lui payer les frais de procédure. La Cour doit statuer sur ceƩe requête en garanƟe en tenant compte notamment du risque d'insolvabilité du demandeur et du montant des frais qui peuvent être recouvrés. Toutefois, l'issue aƩendue de l'affaire n'est pas perƟnente car la garanƟe doit couvrir tous les frais suscepƟbles d'être recouvrés, comme l'indique clairement le libellé de R. 158.1 RdP . (réf: Tilmann/Plassmann, Unified Patent ProtecƟon in Europe (2018) R. 158 RoP, para 5, 7 and 8).
Les critères perƟnents à prendre en compte pour statuer sur une demande de garanƟe prévue par R. 158 RdP ont été établis par di ff érentes divisions du Tribunal de première instance et con fi rmés par la Cour d'appel de Luxembourg à plusieurs reprises en rappelant que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciaƟon, la Cour doit déterminer si la situaƟon financière de l'autre parƟe suscite une crainte légiƟme et réelle qu'une éventuelle condamnaƟon aux dépens ne puisse être recouvrée et/ou la probabilité qu'une éventu elle condamnaƟon aux dépens par la Cour ne puisse être exécutée, ou le soit à des condiƟons exagérément di ffi ciles (UPC_CoA_217/2024, 17 septembre 2024 et UPC_CoA_548/2024, 29 novembre 2024).
En l'espèce, le requérant fait valoir que la demanderesse n'a apparemment pas déposé ses comptes annuels au gre ff e du tribunal de commerce depuis plusieurs années et que l'assemblée générale des associés a décidé le 28 juin 2024 de ne pas renouveler le mandat de son commissaire aux comptes et de ne pas le remplacer (pièces BP 22 à 25 de GISELA MAYER à l'appui de sa requête). Le requérant ajoute que, s elon les propres déclaraƟons de NJ D IFFUSION, le chi ff re d'a ff aires de ceƩe dernière sur sa gamme de perruques a baissé de 24% (pièce 1bis NJ DIFFUSION). Le requérant en déduit que ces éléments font craindre un risque d'insolvabilité de la demanderesse ou tout au moins le fait qu'il sera pour la défenderesse parƟculièrement difficile d'exécuter une éventuelle décision ordonnant à NJ DIFFUSION le remboursement de ses frais de jusƟce.
Les éléments soulevés par la requérante dans sa demande en garanƟe sont perƟnents. Cependant, NJ DIFFUSION a, dans sa réponse écrite, suffisamment apporté de jusƟficaƟon s sur sa situaƟon fi nancière actuelle :
-une aƩestaƟon de son expert-comptable du 13 février 2025 précisant notamment que : « les prévisions de 2025 sont posiƟves, basées sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 3.405K Euros (…) la société n'a pas de retard clients et fournisseurs à ce jour » (pièce G1)
-ses comptes annuels de 2023 et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 2023 (pièces confidenƟelles G2 et G3)
La Cour prend en compte le montant des frais suscepƟbles d'être supportés par la demanderesse à l'issue de ce liƟge et qui serait limité au vu de la valeur de l'acƟon telle que déclarée par la demanderesse soit 300.000 euros, à un montant maximum à payer de 56.000 euros , tel qu'esƟmé par le requérant dans sa demande.
Au vu de la sit uaƟon financière posiƟve de NJ DIFFUSION et au vu du montant esƟmé des frais suscepƟble s d'être recouvrés, il n'est pas démontré l'existence d'un risque pour la demanderesse de ne pas pouvoir payer ceƩe somme -ou même de rencontrer des di ffi cultés pour le faire- si elle était condamnée à rembourser les frais à la défenderesse.
Les condiƟons, dans ceƩe a ff aire, ne sont donc pas réunies pour l'octroi d'une garanƟe telle que prévue par les disposiƟons de R . 158 RdP, la demande de GISELA MAYER sera par conséquent rejetée.
Sur la possibilité du juge rapporteur d'autoriser un appel dans la présente ordonnance
Subsidiairement, en cas de rejet de ses demandes, GISELA MAYER demande à la Cour d'autoriser l' appel de la présente décision.
La Cour d'appel de Luxembourg a rappelé récemment l'impossibilité pour ce type d'ordonnance prise par le seul jugerapporteur d'être suscepƟble d'un appel : " an order on security for costs pursuant to R. 158 RoP must be considered a case management order. Consequently, such orders are subject to review by the panel, as provided for in R. 333 RoP. » (UPC_CoA_651/2024, 14 janvier 2025).
Par conséquent, la demande du requérant sollicitant que le juge rapporteur accorde un droit d'appel à ce stade de la procédure n'a pas de fondement légal et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge rapporteur :
-Ordonne le rejet de toutes les demandes de GISELA MAYER dans la présente requête,
-Rappelle que ceƩe ordonnance est suscepƟble de révision par le panel selon les condiƟons prévues par R. 333 RdP .
Rendue à Paris, le 26 février 2025.
Le Juge-rapporteur, Camille Lignières.
DETAILS DE L'ORDONNANCE
Ordonnance nº ORD_6886/2025 dans l'ACTION Nº: ACT_39091/2024 UPC nº : UPC_CFI_363/2024 Type d'action: Action en contrefaçon Procédure connexe n° Numéro de la demande: 6598/2025
Type de demande: Demande procédurale générique concernant une demande en garantie des frais (R158 RdP)