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24 April, 2025
Decision
ORD_598601/2023 Paris (FR) Lokalkamm… EP3404726

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ORD_598601/2023
24 April, 2025
Decision

Summary
(AI generated)

Parties

Seoul Viosys Co., Ltd
v. Laser Components SAS,
Photon Wave Co., Ltd.

Registry Information
Registry Number:

ACT_588685/2023

Court Division:

Paris (FR) Lokalkammer

Type of Action:

Infringement Action

Language of Proceedings:

FR

Patent at issue

EP3404726

Sections

Headnotes (FR)

HEADNOTES (FR) 1- Sur la force probante d’un rapport de tests produit en demande : aucune des critiques des défendeurs sur la force probante du rapport de tests produit par le demandeur n’est pertinente pour démontrer qu’il est inapproprié. La Cour considère que ledit rapport est doté de la force probante appropriée à une expertise privée telle que décrite à la règle 170 b) RdP, et qu’aucun élément au dossier ne permet de douter du fait qu’ils ont été effectués par un laboratoire indépendant, en outre, la méthodologie utilisée est suffisamment explicitée et les questions posées par le demandeur apparaissent suffisamment objectives pour ne pas avoir influencé le résultat des tests. 2- Sur la responsabilité du distributeur pour des actes de contrefaçon directe (art. 25 AJUB) : le défendeur est un distributeur professionnel appartenant à un groupe de distribution d’envergure européenne. Il est donc inopérant pour ce dernier d’arguer du défaut d’une mise en connaissance du Brevet qui lui est opposé pour contester sa responsabilité dans les actes de contrefaçon directe qui lui sont reprochés. 3- Sur la territorialité des actes de contrefaçon : le demandeur affirme que les défendeurs n’ont pas contesté les mesures demandées et qu’il serait donc en droit de demander des mesures non seulement sur le territoire de la France, mais également en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. S’il est vrai que la défense n’a discuté aucune des mesures sollicitées, à l’exception de la demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, néanmoins, il appartient au demandeur d’arguer de faits précis et démontrables à l’appui de ses demandes sur le fondement du règlement de procédure JUB à la règle R. 13m RdP (« le demandeur a la charge de la preuve des actes de contrefaçon allégués ») et la règle R. 171.1 RdP (« preuve des faits susceptibles d’être contestés »).En l’espèce, même s’il s’agit d’un groupe européen, le demandeur a choisi de n’agir que contre l’entité française du groupe et cette dernière ne peut pas supporter seule les actes de l’ensemble du groupe. Le demandeur n’a apporté aucun élément de preuve précis sur des ventes du groupe de distributeurs sur les territoires d’Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni, alors que les extraits du site internet produits indiquent clairement une sectorisation des ventes selon les distributeurs au sein du groupe.Or, le demandeur n’apporte aucun élément indiquant que le défendeur vend les produits contrefaisants dans les autres États contractants à l’AJUB où le brevet en cause est en force, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas. Concernant le Royaume-Uni, si une demande concernant des actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un État tiers à l’UE sur lequel le brevet en cause est en force, peut être reconnue admissible devant la JUB (CJUE, Aff C-339/22, 25 février 2025, BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB), encore faut-il que des faits précis sur l’existence de tels actes de contrefaçon commis par le défendeur soient rapportés par le demandeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Keywords (FR)

Charge de la preuve des actes de contrefaçon- R. 13m RdP - R. 171.1 RdP-, Charge de la preuve des actes de contrefaçon- R. 13m RdP - R. 171.1 RdP-, Responsabilité du distributeur- Contrefaçon directe - Art. 25 AJUB- Mise en connaissance du brevet-

Headnotes (EN)

1- On the evidential value of a test's report produced by the claimant: none of the defendants' criticisms of the probative value of the test report produced by the claimant is relevant to show that this report is inappropriate. The Court considers that the report has the evidential value appropriate to a report as described by rule 170(b) of the RoP, and that there is nothing in the file to cast doubt on the fact that the tests were carried out by an independent laboratory; moreover, the method used is sufficiently detailed and the questions asked by the claimant appear sufficiently objective not to have influenced the result of the tests. 2- On the distributor's liability for acts of direct infringement (art. 25 UPCA): the defendant is a professional distributor belonging to a European distribution group. It is therefore ineffective for the defendant to argue the default of prior knowledge of the existence of the patent and the alleged acts of infringement that are asserted against him to contest its liability for the acts of direct infringement of which it is accused. 3- On the territoriality of the acts of infringement: the claimant asserts that the defendants have not contested the measures requested and that it would therefore be entitled to request measures not only on French territory, but also in Germany, the Netherlands and the United Kingdom. While it is true that the defence has not contested any of the measures requested, unless the request for payment of provisional damages, it is nonetheless up to the claimant to put forward precise and demonstrable facts in support of its claims on the basis of the UPC Rules of Procedure in rule R. 13(m) RoP (‘the claimant has the burden of proof of the alleged acts of infringement’) and rule R. 171.1 RoP (‘evidence of facts likely to be contested’). In this case, even though it is a European group, the claimant has chosen to introduce an action only against the French entity of the group, and the latter cannot bear alone the acts of the whole group. The claimant has not provided any specific evidence of sales by the group of distributors in Germany, the Netherlands and the United Kingdom, while extracts from the website that were produced clearly indicate a sectorisation of sales by distributor within the group. Nevertheless, the claimant has not provided any evidence that the defendant is selling the infringing products in other Contracting Member States of the UPCA where the patent in question is in force, such as Germany or the Netherlands. With regard to the United Kingdom, while a claim concerning acts of infringement committed on the territory of a non-EU State in which the patent at issue is in force may be recognised as admissible before the UPC (CJEU, C-339/22, 25 February 2025, BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB), the claimant still has to provide precise facts concerning the existence of such acts of infringement committed by the defendant, which is not the case here.

Keywords (EN)

Burden of proof of acts of infringement - R. 13(m) RoP - R. 171.1 RoP
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ORD_598601/2023

Division locale de Paris

UPC_CFI_440/2023 DECISION AU FOND

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 24/04/2025

DEMANDEUR

Seoul Viosys Co., Ltd 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - République de Corée

Représenté par Pauline Debré Laetitia Nicolazzi

DEFENDEUR

Laser Components SAS 45B Route des Gardes 92190 Meudon, France

Représenté par Helge von Hirschhausen

PARTIE INTERVENANTE

Photon Wave Co.,Ltd. 52, Jugyang 1763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée

Représenté par Dorothea Hofer, Andreas Oser

Peter Klein

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

Titulaire

EP3404726

Seoul Viosys Co., Ltd

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

COMPOSITION DE LA CHAMBRE - CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE

Président et Juge rapporteur - Juge qualifié sur le plan juridique Juge qualifié sur le plan juridique

Camille Lignières Peter Tochtermann Carine Gillet Anthony Soledade

Juge qualifié sur le plan technique

DECISION

LES PARTIES EN PRÉSENCE

    1. Seoul Viosys Co., Ltd. (ci-après « SEOUL VIOSYS »), demandeur au principal, est une société coréenne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de puces LED, c'est-à-dire de diodes électroluminescentes, seules ou intégrées à des appareils électroniques commercialisées sous la marque « VIOLEDS ». Cette société fait partie du groupe Seoul Semi Conductor (ciaprès « SSC »), qu'elle présente comme le deuxième fabricant mondial de LED en 2023 possédant plusieurs installations de fabrication et de développement en Corée. SEOUL VIOSYS est titulaire du brevet européen EP 3 404 726 (ci-après « EP'726 »).
    1. La société Laser Components SAS (ci-après « LASER COMPONENTS »), le défendeur au principal, est une société spécialisée dans la vente de matériels optiques, électroniques et informatiques à destination des professionnels. Elle commercialise en France, notamment des puces LED UVC.
    1. La société Photon Wave (ci-après « PHOTON WAVE ») qui est une société de droit coréen, est intervenant en la cause à la demande du défendeur au principal, en sa qualité de fabricant et fournisseur de puces LED UVC commercialisées par LASER COMPONENTS.

FAITS ET PROCÉDURE

    1. SEOUL VIOSYS a initié le 5 décembre 2023 une action en contrefaçon du brevet EP'726 contre LASER COMPONENTS devant la Division Locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (ciaprès « JUB »). Cette affaire est enregistrée sous le numéro ACT_588685/2023.
    1. Aucune objection préliminaire n'a été soulevée par le défendeur, concernant notamment la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet ainsi que la compétence interne de la Division locale de Paris.
    1. Le défendeur a sollicité en date du 17 janvier 2024 l'intervention de PHOTON WAVE en sa qualité de fabricant des produits argués de contrefaçon.
    1. Le 18 mars 2024, LASER COMPONENTS a déposé son mémoire en défense sans demande reconventionnelle en révocation du brevet en cause. A cette même date, PHOTON WAVE a accepté d'intervenir dans l'affaire et a sollicité un délai de deux mois pour préparer une demande en révocation du brevet en cause, ce qui lui a été refusé par le panel et a finalement déposé son mémoire le 13 juin 2024 à la suite du mémoire en réponse au mémoire en défense de SEOUL VIOSYS du 16 mai 2023.
    1. Les demandes en changement de langue de procédure sur le fondement de la règle 322 RdP n'ont pas été acceptées à défaut d'accord entre les parties.
    1. Enfin, la demande de l'intervenant aux fins de se voir autoriser des écritures supplémentaires sur le fondement de la règle 36 RdP a également été rejetée.
    1. Une demande de révocation du brevet en cause a été initiée par PHOTON WAVE devant la Division centrale de Paris laquelle a transféré la demande devant la présente Division qui, par ordonnance du 24 janvier 2025, a dit cette demande inadmissible.

Les demandes des parties

    1. SEOUL VIOSYS, dans son mémoire en demande, sollicite de la Cour les mesures suivantes :
  • I. Sur le fondement de l'Article 63 AJUB,
  • A) Ordonner une mesure d'injonction permanente à l'encontre de la défenderesse, lui faisant interdiction directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sur les territoires français, allemand et néerlandais,
  • de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser, d'importer ou de détenir aux fins précitées les puces LED commercialisées sous les références PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02-F35, ainsi que tout autre produit, quelle que soit sa référence, reproduisant les caractéristiques 1, 2, 6, 7, 9, 10,11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° EP 3 404 726 dont Seoul Viosys est titulaire.
  • B) Ordonner le paiement, par la défenderesse, d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à l'injonction ordonnée au I.A (l'infraction étant constituée pour chaque produit portant chaque référence visée au point IA).
  • II. Sur le fondement de l'Article 64 AJUB,
  • A) Déclarer le brevet EP 3 404 726 contrefait par les puces LED PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02-F35, offertes, mises sur le marché, importées et détenues par la défenderesse,
  • B) ordonner sous astreinte le rappel des circuits commerciaux de tous les produits contrefaisants visés au point I A) en sa possession ou d'ores et déjà distribués sur les territoires français, allemand et néerlandais
  • C) ordonner la mise à l'écart ou la destruction, sous astreinte, des produits contrefaisants visés au point I A)
  • D) ordonner à la défenderesse de fournir une preuve de l'exécution de l'ordonnance concernant les points II) B et C.
  • III. Sur le fondement de l'Article 67 AJUB et du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I refonte)
  • A) ordonner à la défenderesse de communiquer à Seoul Viosys, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un (1) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, toute information concernant :
    • L'origine et les canaux de distribution des puces LED identifiées par les références PKBH02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02-F35, ainsi que de tous autres produits contrefaisants visés au point I.A ci-dessus ;
    • Les quantités offertes, mises sur le marché, importées et détenues par la défenderesse, ainsi que le chiffre d'affaires et la marge réalisés par la société Laser Components en raison de la vente des puces LED identifiées par les références PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-

H02-F35, ainsi que de tous autres produits contrefaisants visés au point I.A ci-dessus sur les territoires français, allemand, néerlandais et britannique,

    • Les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs des puces LED identifiées par les références PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKDH02-F35, ainsi que de tous autres produits contrefaisants visés au point I.A ci-dessus.
  • IV. Sur le fondement de l'Article 68 AJUB et du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I refonte)
  • A) déclarer la défenderesse responsable de l'ensemble des dommages résultant de la contrefaçon de brevet telle que décrite au point II.A.
  • B) Condamner la défenderesse à payer à Seoul Viosys 150.000 euros à titre provisionnel afin de réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
  • C) Condamner la défenderesse à payer à Seoul Viosys 50.000 euros à titre provisionnel afin de réparer le préjudice moral résultant des actes de contrefaçon.
  • V. Sur le fondement de l'Article 69 AJUB,
  • A) Condamner la défenderesse à supporter les frais de justice et autres dépenses exposées par Seoul Viosys.
  • B) Condamner la défenderesse au paiement d'une provision sur ces frais à la hauteur de 50.000 euros.
  • VI. Sur le fondement de l'Article 82 AJUB,
  • A) Ordonner que la décision à intervenir soit d'exécution immédiate, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
    1. LASER COMPONENTS, défendeur au principal, a déposé son mémoire en défense le 18 mars 2024, contestant la matérialité de la contrefaçon du brevet invoqué et s'opposant à l'intégralité des demandes formées par SEOUL VIOSYS à ce titre. Le représentant du défendeur au principal était présent à l'audience orale et s'en est rapporté à ses écritures.
    1. L'intervenant, PHOTON WAVE, dans son mémoire en duplique du 13 juin 2024, conteste également la matérialité de la contrefaçon en faisant essentiellement valoir que le rapport TESCAN n'était pas approprié à titre de preuve, que les produits allégués de contrefaçon ne reproduisent pas la caractéristique 1.5, la caractéristique 1.14 (et par conséquent la caractéristique 1.16).

Présentation du brevet en cause

Présentation du brevet EP'726

    1. Le brevet EP'726 (pièce 14 de SEOUL VIOSYS) dont SEOUL VIOSYS est propriétaire, est issu d'une demande déposée le 11 janvier 2017 en langue anglaise, a été délivré le 4 novembre 2020. Il est intitulé « dispositif d'émission de lumière ultraviolette » (« ultraviolet light-emitting device »).
    1. Ce brevet est en vigueur au moment de la demande en contrefaçon de SEOUL VIOSYS dans les États membres contractants suivants : France, Allemagne, Pays-Bas, ainsi qu'au Royaume-Uni (pièces 15 à 19 de SEOUL).
    1. EP'726 concerne un dispositif d'émission de lumière ultraviolette (UV) adapté pour améliorer l'efficacité d'extraction de lumière ([0001] du Brevet).
    1. Concernant le domaine technique, la partie descriptive du Brevet explique que ces dernières années, un intérêt croissant a été porté à un dispositif d'émission de lumière de type à puce retournée afin d'améliorer l'efficacité lumineuse tout en résolvant des problèmes liés à la dissipation thermique ([0002] du Brevet).
    1. Cependant, les puces LED de l'art antérieur présentaient les inconvénients suivants :
  • -Une conductivité électrique beaucoup plus faible que celle des métaux du fait d'un encombrement du courant qui peut se produire lorsqu'un courant électrique traverse la couche semi-conductrice de type n, une couche active et une couche semi-conductrice de type p, affaiblissant ainsi l'efficacité lumineuse et la fiabilité ([0004] et [0005] du Brevet) .

    1. Le brevet EP'726 propose de pallier ces difficultés en divulguant un dispositif d'émission de lumière, en particulier, un dispositif d'émission de lumière UV, qui peut empêcher un encombrement du courant à l'intérieur de couches semi-conductrices par l'amélioration de la répartition du courant.
    1. Le brevet en cause comporte 18 revendications, dont la revendication principale et les 17 revendications dépendantes.
    1. La revendication 1 en langue anglaise se lit comme suit :
  • 1 . A UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) comprising:

  • a substrate (310, 410, 510);

  • a first conductivity-type semiconductor layer (321, 421, 521) disposed on the substrate (310, 410, 510);

  • a mesa disposed on the first conductivity-type semiconductor layer (321, 421, 521), and comprising a second conductivity-type semiconductor layer (323) and an active layer (322) interposed between the first conductivity-type semiconductor layer (321, 421, 521) and the second conductivity-type semiconductor layer (323);

  • a first contact electrode (341, 441, 541) contacting the first conductivity-type semiconductor layer (321, 421, 521) exposed around the mesa; a second contact electrode (342, 442, 542) dis- posed on the mesa and contacting the second conductivity-type semiconductor layer (323);

a passivation layer (360, 460, 560) covering the first contact electrode (341, 441, 541), the mesa and the second contact electrode (342, 442, 542), and comprising openings disposed on the first contact electrode (341, 441, 541) and the second contact electrode (342, 442, 542); and a first bump electrode (351, 451, 551) and a second bump electrode (352, 452, 552) electrically connected to the first contact electrode (341, 441, 541) and the second contact electrode (342, 442, 542) through the openings of the passivation layer (360, 460, 560), respectively, wherein the mesa has a plurality of indentations in plan view and each of the first bump electrode (351, 451, 551) and the second bump electrode (352, 452, 552) covers the openings of the passivation layer (360, 460, 560), and

  • wherein each of the first bump electrode (351, 451, 551) and the second bump electrode (352, 452, 552) covers a portion of the passivation layer (360, 460, 560), the UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) further comprising:

a first pad electrode (331, 431, 531) dis- posed on the first contact electrode (341, 441, 541), a second pad electrode (332, 432, 532) disposed on the second contact electrode (342, 442, 542), and wherein the openings of the passivation layer (360, 460, 560) expose the first pad electrode (331, 431, 531) and the second pad electrode (332, 432, 532), and the first bump electrode (351, 451, 551) and the second bump electrode (352, 452, 552) are connected to the first pad electrode (331, 431, 531) and the second pad electrode (332, 432, 532) through the openings, respectively, and characterized in that the openings of the passivation layer (360, 460, 560) exposing the first pad electrode (331, 431, 531) comprise openings disposed in the indentations .

    1. La revendication 1 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques proposé par le demandeur et non contesté par les défendeurs, comme suit :

« La revendication 1 décrit la structure envisagée par l'invention et se lit ainsi (numérotation des caractéristiques ajoutée) :

    1. « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) comprenant :
    1. un substrat (310, 410, 510)
    1. une couche semi-conductrice d'un premier type de conductivité (321, 421, 521) disposée sur le substrat (310, 410, 510) ;
    1. une mésa disposée sur la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521), et comprenant une couche semi-conductrice d'un second type de conductivité (323) et une couche active (322) interposée entre la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) et la couche semi-conductrice du second type de conductivité (323) ;
    1. une première électrode de contact (341, 441, 541) en contact avec la couche semiconductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) exposée autour de la mésa ;
    1. une seconde électrode de contact (342, 442, 542) disposée sur la mésa et en contact avec la couche semi-conductrice du second type de conductivité (323) ;
    1. une couche de passivation (360, 460, 560) recouvrant la première électrode de contact (341, 441, 541), la mésa et la seconde électrode de contact (342, 442, 542), et comprenant des ouvertures disposées sur la première électrode de contact (341, 441, 541) et la seconde électrode de contact (342, 442, 542) ; et
    1. une première électrode de bosse (351, 451, 551) et une seconde électrode de bosse (352, 452, 552) connectées électriquement à la première électrode de contact (341, 441, 541) et à la seconde électrode de contact (342, 442, 542) à travers les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560), respectivement,
    1. dans lequel la mésa présente une pluralité d'indentations en vue en plan
    1. et chacune de la première électrode bosse (351, 451, 551) et de la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) recouvre les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560),
    1. et dans lequel chacune de la première électrode de bosse (351, 451, 551) et de la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) recouvre une partie de la couche de passivation (360, 460,560),
    1. le dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) comprenant en outre : une première électrode de plot (331, 431, 531) disposée sur la première électrode de contact (341, 441, 541),
    1. une seconde électrode de plot (332, 432, 532) disposée sur la seconde électrode de contact (342, 442, 542),
    1. et dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposent la première électrode de plot (331, 431, 531) et la seconde électrode de plot (332, 432, 532)
    1. et la première électrode de bosse (351, 451, 551) et la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) sont connectées à la première électrode de plot (331, 431, 531) et à la seconde électrode de plot (332, 432, 532) à travers les ouvertures, respectivement,
  • et caractérisé en ce que

    1. les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la première électrode de plot (331, 431, 531) comprennent des ouvertures disposées dans les indentations ».
    1. Il est décrit au [0033] du Brevet la figure 14 qui représente un mode de réalisation exemplaire de l'invention avec une vue en coupe transversale présentée à la figure 15a) comme suit :
    1. Comme l'a expliqué SEOUL VIOSYS (§49 à 51 du mémoire en demande), l'invention réside dans la présence d'indentations dans la mesa mais aussi dans le fait d'y localiser les ouvertures de la couche de passivation. Le brevet en cause n'attribue pas de forme précise aux indentations qui se trouvent dans la mésa. La description indique simplement que « [0017] Les indentations peuvent présenter une forme allongée dans la même direction ».
    1. Ceci est illustré par la figure 22 du Brevet (un des modes de réalisation du Brevet) qui montre que les ouvertures réalisées dans la couche de passivation exposant la première électrode de

[FIG. 15]

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plot se situent dans les indentations de la mesa, ces ouvertures permettant le contact entre cette première électrode de plot et la première électrode de bosse.

[FIG. 22]

500

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L'interprétation des termes des revendications qui sont contestés

Les principes de l'interprétation

    1. Conformément à l'article 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et du Protocole sur son interprétation, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024).
    1. La revendication du brevet n'est pas seulement le point de départ, mais le fondement pour déterminer l'étendue de la protection du brevet européen.
    1. L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral des termes utilisés. Au contraire, la description et les dessins doivent toujours être utilisés pour aider à l'interprétation de la revendication de brevet et pas seulement pour résoudre les ambiguïtés de la revendication du brevet.
    1. Cependant, cela ne signifie pas que la revendication du brevet sert uniquement comme ligne directrice et que son objet peut s'étendre à ce que, en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet avait envisagé.
    1. La revendication de brevet doit être interprétée du point de vue de l'homme du métier. 5) En appliquant ces principes, l'objectif est de combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers.
    1. Concernant la revendication 1, certains termes sont contestés entre les parties pour l'interprétation de l'objet revendiqué.
    1. Le premier terme contesté est celui de « électrode de contact » (mentionné notamment à la caractéristique 1.5 de la revendication 1).
    1. Ainsi PHOTON WAVE affirme que « une électrode de contact (pages 6 et 7 du mémoire du 13 juin 2024) est un type particulier d'électrode caractérisée par des caractéristiques en plus de la propriété de permettre une circulation de courant. PHOTON WAVE ajoute que « le brevet exige, au moyen de la caractéristique 1.5 et tel qu'interprété par la description, qu'il y ait une connexion ohmique entre un métal d'électrode et le matériau semi-conducteur de type n. » (voir col. 8, l. 57 à col. 9, l. 1 du brevet EP 3404 726 B1). PHOTON WAVE en déduit que l'électrode de contact dans le contexte du brevet en cause est une « une électrode de contact dédiée pour fournir une connexion ohmique au matériau semi-conducteur de type n ». PHOTON WAVE s'appuie sur le témoignage de selon lequel une électrode de contact est un type particulier d'électrode dont le matériau doit être choisi en fonction de sa fonction de travail par rapport à celle du semi-conducteur (cf pièces n° I3 et I3a de PHOTON WAVE).
    1. SEOUL VIOSYS soutient au contraire que le brevet EP'726 définit la première électrode de contact comme une composante « en contact » avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (la couche n) au §27 de son mémoire supplémentaire du 12 juillet 2024.
    1. La Cour relève, comme l'a fait PHOTON WAVE dans ses écritures, que le brevet en cause dans sa partie descriptive [0057] du Brevet indique : « le dispositif d'émission de lumière peut également inclure la première électrode de contact 141 et une seconde électrode de contact 142 entre la couche semi-conductrice du premier type de conductivité 121 et la couche de plot en gradin 133 et entre la couche semi-conductrice du second type de conductivité 123 et la seconde électrode de plot 132 afin d'améliorer les caractéristiques de contact ohmique (…) ».
    1. Cependant, il s'agit seulement d'un des modes de réalisation mentionnés dans le Brevet. D'ailleurs, le [0058] qui suit indique « Ici, la première électrode de contact 141 est une électrode destinée à former des caractéristiques de contact ohmique avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité » . Le terme « ici » suggère bien que cette propriété est spécifique au mode de réalisation en question (référencé 100 dans le brevet EP'726). La définition générique de l'invention du brevet EP'726 est muette à ce sujet. C'est également le cas des autres modes de réalisation (références 300, 400, 500 et 600) décrits dans le brevet EP'726.
    1. Enfin et surtout, la revendication 1 du brevet est muette quant à l'exigence d'un contact ohmique. Même si les électrodes ohmiques sont les plus simples, le contact ohmique n'est pas le seul qui peut être choisi puisqu'une puce LED pourrait également fonctionner avec un courant de type Schottky. En outre, le terme « électrode de contact » tel que mentionné en langue française n'est que la traduction de la version originale en langue anglaise « contact electrode » qui aurait aussi pu être traduit comme « électrode au contact » et ne veut pas dire que cette électrode est dédiée à un contact spécifique tel que le contact ohmique.
    1. La Cour retiendra donc l'interprétation large du terme telle que proposée par SEOUL VIOSYS, c'est-à-dire une « électrode en contact » (avec la couche semi-conductrice) et pas nécessairement « de contact ohmique ».
    1. Concernant les termes « électrode de bosse « et « électrode de plot », PHOTON WAVE et LASER COMPONENTS (dans leurs mémoires respectifs en défense et en intervention) reprochent à SEOUL VIOSYS d'avoir choisi arbitrairement une certaine définition dans ses questions posées au laboratoire de test alors que ces termes ne correspondent pas à une définition connue ou généralement admise, mais la Cour relève que les défendeurs ne proposent pas d'autre définition pour ces termes.
    1. La Cour adopte la proposition donnée par SEOUL VIOSYS pour définir ces termes qui correspond à ce qui est enseigné par le brevet en cause :
  • -L'«électrode de bosse » (page 21 du mémoire en demande) permet la fixation de la puce au circuit, établissant ainsi le courant électrique entre le circuit externe et les électrodes de contact. Cela est supporté par la description aux [0009], [0011] et [0072] ainsi que par les figures du brevet où elles sont indiquées notamment aux numéros 351 et 352 (cf figure 15a supra ) qui montrent les deux électrodes de bosse.

  • -Les « électrodes de plot » établissent le contact électrique entre les électrodes de bosse et les électrodes de contact (page 21 du mémoire en demande), ce qui est soutenu par la description au [0112] du mode de réalisation montré dans la figure 15a (cf supra §23) mentionnant les électrodes de plot aux numéros 331 et 332.

    1. Par ailleurs, le terme « exposent » est discuté entre les parties dans le contexte de la caractéristique 1.14 de la revendication 1 : « les ouvertures de la couche de passivation (360,460,560) exposent la première électrode de plot et la seconde électrode de plot ».
    1. PHOTON WAVE et LASER COMPONENTS (dans leurs mémoires respectifs en défense et en intervention) en déduisent qu'il ressort du brevet EP'726 que la couche de passivation a été déposée sur les électrodes puis gravée pour exposer les électrodes. Dans leur duplique du 14 juin 2024, les défendeurs ajoutent que la formulation de revendication exige que ce soient les ouvertures dans la couche de passivation qui permettent de relier les électrodes de contact aux électrodes de bosse.
    1. Dans sa réplique du 16 mai 2024, SEOUL VIOSYS soutient que la revendication 1 du brevet EP 726 porte sur un dispositif et non sur un procédé et que le terme « exposent » n'indique pas un procédé de fabrication particulier mais uniquement que les ouvertures dans la couche de passivation permettent de relier les électrodes de contact aux électrodes de bosse. Le demandeur en déduit que l'option du procédé de gravure ne doit pas limiter la portée du brevet.
    1. Selon la Cour, il convient de retenir que le brevet en cause divulgue des ouvertures dans la couche de passivation n° 360 a) et 360 b), comme cela est expliqué au [0130] du Brevet : « Referring to FIG. 19A and FIG. 19B, a passivation layer 360 having openings 360a, 360b formed to expose the surfaces of the first and second pad electrodes331, 332 is formed. The opening 360a exposes the first pad electrode 331 around the mesa M and the opening 360b exposes the second pad electrode 332 on the mesa M .'. Il en ressort que le terme « exposer » dans le contexte du brevet signifie que la couche de passivation a été enlevée à certains endroits.

Sur la contrefaçon alléguée par SEOUL VIOSYS

    1. SEOUL VIOSYS soutient que les puces PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02-F35 sont contrefaisantes de son brevet EP'726.
    1. Pour démontrer la contrefaçon alléguée, SEOUL VIOSYS s'appuie sur des analyses internes réalisées par SSC montrant des images au microscope optique des puces PKC et PKD (pièce 10 de SEOUL VIOSYS) et sur un rapport établi à sa demande par le laboratoire TESCAN à la suite de tests effectués sur la puce PKB.
    1. Il n'est pas contesté que les puces alléguées de contrefaçon ont été fabriquées par PHOTON WAVE, proviennent d'un achat en ligne sur le site internet Lasercomponents.com, et qu'elles ont été livrées sur le territoire français par le distributeur LASER COMPONENTS.
    1. LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE contestent en revanche la matérialité de la contrefaçon alléguée, en faisant valoir que :
  • -Sur la valeur probante de la pièce 11 de SEOUL VIOSYS, le rapport TESCAN est un élément de preuve inapproprié,

  • -Sur le fond, les puces litigieuses ne contrefont pas les revendications du brevet de SEOUL VIOSYS, au vu des attestations écrites de l'ingénieur de PHOTON WAVE impliqué dans la conception des puces litigieuses, s'expliquant sur la manière dont ces puces ont été conçues (pièces I3 et I3a de PHOTON WAVE).

Sur la valeur probante du rapport TESCAN

    1. La Cour note que les tests TESCAN produits par SEOUL VIOSYS en pièce 12 constituent une expertise privée établie à la demande des représentants du demandeur à l'action en contrefaçon tels que prévus à la règle 170 b) RdP, et qu'aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que TESCAN est un laboratoire indépendant.
    1. La méthodologie utilisée par le laboratoire est suffisamment explicitée en page 2 du rapport comme suit :

LES TECHNIQUES UTILISÉES

  • Profils de profondeur D-SIMS (positifs et négatifs) à travers toute la structure de la LED (Al, Ga) N jusqu'au substrat; sous-traités à PROBION (CAMECA IMS 4f). En effet; TESCAN ANALYTICS ne dispose pas de cette technique; et PROBION est reconnu pour son expertise dans les matériaux semi-conducteurs .

  • Tomographie FIB XelSEM de la section de type n de la structure de la LED (TESCAN AMBER X; Xenon FIB à double faisceau).

  • Coupe transversale FIB GalSEM des sections de type n et de type p de la structure de la LED (TESCAN AMBER; Gallium FIB à double faisceau)

  • Préparation des lamelles FIB Ga TEM (TESCAN AMBER G).

  • Analyse (S)TEMIEDS de la structure complète de la LED, depuis les électrodes de bosse jusqu'au substrat (THERMOFISHER TITAN).

    1. La Cour relève tout d'abord que la contestation des tests par les défendeurs ne porte pas sur les résultats bruts mais sur l'interprétation de ces résultats.
    1. Les défendeurs critiquent le rapport TESCAN en ce que les tests répondent à des questions posées par SEOUL VIOSYS qui seraient orientées.
    1. Le questionnaire soumis par SEOUL VIOSYS était le suivant (annexe 2-Instructions-du rapport TESCAN, page 34 de la pièce 12bis) :
    1. La puce LED comprend-elle un substrat ?
    1. Une mesa est la combinaison dune couche semi-conductrice dun second type de conductivité et dune couche active La puce LED comporte-t-elle une mesa ? Dans laffirmative, veuillez décrire lemplacement de la mesa par rapport aux couches conductrices .
    1. Existe-t-il une couche semi-conductrice dun premier type de conductivité et comment est-elle placée par rapport au substrat ?
    1. Existe-t-il une première électrode de contact en contact avec la couche semiconductrice du premier type de conductivité et comment est-elle placée par rapport àla mesa ?
    1. Ya-t-il une seconde électrode de contact disposée sur la mesa en contact avec la couche semi-conductrice du second type de conductivité ?
  • La puce LED comprend-elle une première électrode de plot disposée sur la première électrode de contact et une seconde électrode de plot disposée sur la seconde électrode de contact ?

    1. Existe-t-il une couche de passivation et quels éléments de la structure de la puce recouvre-t-elle ? Cette couche de passivation comporte-t-elle des ouvertures et, dans l'affirmative; où sont-elles placées ?
    1. Veuillez identifier les électrodes de bosse, comment elles sont placées par rapport aux électrodes de contact et comment elles sont connectées à ces dernières ?
    1. En cas douvertures dans la couche de passivation; veuillez indiquer comment elles sont placées par rapport aux électrodes de bosse et aux électrodes de plot ? Les ouvertures permettent-elles des contacts spécifiques entre les électrodes de bosse et de plot ?
    1. Les de passivation et une partie de la couche de passivation ?
    1. Quelle est la forme de la mesa vue en plan de la surface de la puce ? La mesa présente-t-elle plusieurs indentations en vue du dessus ?
    1. Quelle est la géométrie des électrodes de bosse par rapport aux indentations ? Les électrodes de bosse se superposent-elles à la mesa ?
    1. Quelle est la géométrie des ouvertures dans la couche de passivation par rapport aux indentations ? Les ouvertures sont-elles disposées dans les indentations ou s'étendent-elles au moins dans les indentations ?
    1. Les questions les plus critiquées par les défendeurs sont celles qui portent sur l'existence supposée d'une « mesa » et sur l'identification des « électrodes de contact », des « électrodes de plot » et des « électrodes de bosse » en ce que ces concepts ne correspondraient à aucune définition standardisée (cf. notamment mémoires supplémentaires de LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE).
    1. Or, il n'est pas contesté que le concept de « mesa » est bien connu dans le domaine technique des puces LED, et d'ailleurs les défendeurs ne discutent pas sa définition. Donc, la question 3)
  • portant sur l'existence ou non d'une mesa dans les puces litigieuses ne pouvait induire une interprétation erronée des tests.

    1. Par ailleurs, la Cour a indiqué supra (§36 dans la partie sur l'interprétation des termes discutés entre les parties) que les concepts « électrode de plot » ou « électrode de bosse » pouvaient être aisément compris dans le contexte du brevet de SEOUL VIOSYS, et que le concept de « électrode de contact » devait être appréhendé dans son acception la plus large dans le contexte du brevet soit comme « l'électrode en contact ». Rien ne démontre à la lecture du rapport que l'identification de ces différents types d'électrode, telle qu'exposée dans les tests ne correspondrait pas à la définition retenue par la Cour et aurait induit des erreurs d'interprétation.
    1. Enfin, PHOTON WAVE affirme que les questions de SEOUL VIOSYS présupposent l'existence d'ouvertures, cependant, la formulation de la question 6) comporte une première partie « la couche de passivation comporte-t-elle des ouvertures ? » à laquelle les opérateurs des tests auraient pu répondre par la négative.
    1. Il en ressort qu'en général, les questions posées par SEOUL VIOSYS apparaissent suffisamment objectives pour ne pas avoir influencé le résultat des tests.
    1. Par ailleurs, les défendeurs reprochent aux opérateurs des tests d'avoir ajouté la nature chimique des éléments des différentes couches sur les images ESD (mémoire en défense, p. 5 à 7). Il apparaît en effet évident que les symboles chimiques ont été ajoutés manuellement par les auteurs du rapport TESCAN. Cependant, sauf à démontrer qu'il y ait eu à cette occasion une falsification de la réalité observée, ces mentions ajoutées à l'initiative des opérateurs des tests du laboratoire relèvent simplement de la mise en page et aident à la compréhension. La Cour note d'ailleurs que les mesures complémentaires effectuées par décrites dans les attestations de témoignages écrits produites par PHOTON WAVE ne démentent nullement la présence de ces matériaux dans les puces litigieuses mais au contraire en confirment la présence (page 11 du mémoire en duplique de PHOTON WAVE, et pièces PHOTON WAVE n° I3 et sa traduction n° l3a).
    1. En outre, les défendeurs critiquent l'ajout de flèches et de légendes sur les images apparaissant dans le rapport, mais la Cour considère que tout lecteur du rapport est bien conscient que ces légendes sont des aides à la compréhension et que cela ne remet pas en cause la valeur probante du rapport TESCAN.

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    1. Enfin, LASER COMPONENTS argue d'une « manipulation » de certaines images du rapport en faisant valoir : « La partie supérieure de l'image 5 a été copiée dans l'image 4, de sorte que l'image 4 n'est pas une image réelle obtenue par SEM. De même, la partie supérieure de l'image 8 a été copiée dans l'image 7, de sorte que l'image 7 n'est pas une image réelle obtenue par SEM » (page 3 du mémoire en défense). Cette allégation est démentie par SEOUL VIOSYS dans son mémoire en réplique, qui met à disposition les fichiers originaux, objets de la contestation. Ces allégations de « manipulation » de mauvaise foi des images par les auteurs du rapport ne sont aucunement justifiées.
    1. Par conséquent, aucune des critiques sur la force probante du rapport TESCAN produit par SEOUL VIOSYS n'est pertinente pour démontrer qu'il est inapproprié. La Cour considère que ledit rapport est doté de la force probante appropriée à une expertise privée telle que décrite à la règle 170 RdP.

La contestation de la reproduction des caractéristiques 1.4, 1.5 et 1.14 de la revendication 1 du Brevet de SEOUL VIOSYS par la puce PKB

    1. LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE pour contester la matérialité de la contrefaçon alléguée par SEOUL VIOSYS concernant la puce PKB, soutiennent que la revendication 1 n'est pas reproduite en ses caractéristiques 1.4, 1.5 et 1.14.

Sur la reproduction de la caractéristique 1.4 :

    1. La caractéristique 1.4 se lit ainsi : « une mésa disposée sur la couche semi-conductrice du premier type de conductivité, et comprenant une couche semi-conductrice d'un second type de conductivité et une couche active interposée entre la couche semi-conductrice du premier type de conductivité et la couche semi-conductrice du second type de conductivité »
    1. Dans leurs premières écritures (mémoires en défense et mémoires en intervention), LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE ont soutenu que les tests TESCAN ne permettaient pas de conclure comment se situaient les images identifiant la mesa par rapport aux images identifiant la couche active.
    1. Dans sa réplique, (mémoire du 16 mai 2024) SEOUL VIOSYS a expliqué que le rapport indique que les courbes D-SIMS (montrant la composition chimique de la couche active) ont été faites dans la région de la mesa et que les images STEM et SEM (images 3, 4 et 5 du rapport TESCAN) montrent la couche active dans la mesa (pages 6-10).
    1. Dans leur duplique, les défendeurs n'ont pas repris ce point de contestation mais ont soutenu que les puces PKB reproduisaient la technologie du brevet US'747 lequel montre clairement, en sa figure 1 expliquée par les lignes 14 à 22 de la colonne 6, une mesa disposée sur une couche semi-conductrice d'un premier type de conductivité (référence 120), et comprenant une couche semi-conductrice du second type de conductivité (référence 140) et une couche active (référence 130) interposée entre la couche semi-conductrice du premier type de conductivité et la couche semi-conductrice du second type de conductivité.
    1. La reproduction par la puce PKB de la caractéristique 1.4 est donc suffisamment démontrée par SEOUL VIOSYS, les contestations des défendeurs n'étant pas fondées.

Sur la reproduction de la caractéristique 1.5

    1. La caractéristique 1.5 se lit ainsi : « une première électrode de contact en contact avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité exposée autour de la mésa ».
    1. Il a été expliqué plus haut que le terme « électrode de contact » doit être interprété dans le contexte du Brevet comme « électrode en contact » et non pas une électrode établissant nécessairement un contact ohmique avec un semi-conducteur.
    1. SEOUL VIOSYS s'appuie sur les images STEM des pages 19 et 22 du rapport TESCAN pour démontrer que la caractéristique 1.5 est reproduite par la puce PKB :
    1. LASER COMPONENTS prétend dans son mémoire en défense qu'une première électrode de contact est manquante dans le produit PKB et que par conséquent, la caractéristique 1.5 est manquante (page 8 de son mémoire en défense). PHOTON WAVE reprend l'argumentaire en défense en contestant l'identification des électrodes telle que proposée dans le rapport TESCAN au motif que la première électrode de plot et la seconde électrode de plot ne pourraient pas être constituées de matériaux différents et ils proposent une lecture du rapport TESCAN différente ainsi qu'une autre identification des couches composant les électrodes, en s'appuyant sur les images 9a et 9e en page 20 du rapport comme suit :

ORD_598601/2023

ORD_598601/2023

    1. PHOTON WAVE lit et interprète ces images comme suit dans la partie gauche du schéma qui suit, à la différence de l'interprétation de la demanderesse en partie droite (page 7 du mémoire supplémentaire de LASER COMPONENTS) :
    1. La Cour considère que l'interprétation des images STEM proposée par PHOTON WAVE retenant l'existence d'une couche intermédiaire au lieu de la première électrode de plot et excluant ainsi l'existence d'une première électrode de contact dans la couche n n'est pas convaincante pour deux raisons :
  • -La première raison est que dans le brevet EP'726, rien ne dit qu'il faut une symétrie pour les deux électrodes de plot,
  • -La deuxième raison est que le brevet US'747, invoqué par PHOTON WAVE pour dire que PKB a implémenté ledit brevet dont est l'inventeur, indique bien que la couche intermédiaire 160 est semi conductrice de type n, (mémoire en duplique de PHOTON WAVE, page 9, lignes 1 et 2), elle fait donc partie du bloc multicouches formant la couche n de la LED.

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[Fig

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(Figure 1 du brevet US'747, p. 8 du mémoire en duplique de PHOTON WAVE, extraite de la pièce I3bis, page 3 de PHOTON WAVE)

    1. Il en résulte que l'argument de PHOTON WAVE relatif à la présence d'une couche intermédiaire (« intermediate layer ») pour écarter la présence d'une première électrode de contact dans la couche n telle que prévue dans la caractéristique 1.5 du brevet en cause n'est pas fondé, et ne sera retenu.
    1. SEOUL VIOSYS a donc suffisamment démontré que la puce PKB reproduit la caractéristique 1.5.

Sur la reproduction de la caractéristique 1.14

    1. La caractéristique 1.14 se lit ainsi : « les ouvertures de la couche de passivation exposent la première électrode de plot et la seconde électrode de plot »
    1. Pour démontrer que dans la puce PKB, la couche de passivation s'interrompt, permettant un contact direct, SEOUL VIOSYS s'appuie sur le zoom de l'image 8 et de l'image 10c (concernant le côté n (en pages 19 et 22 du rapport) et sur le zoom de l'image 5 et de l'image 9c concernant le côté p (en pages 16 et 20 du rapport TESCAN) qui se présentent comme suit :

772-23-00156_163_165v4

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22/34

ORD_598601/2023

Image 5: SEM, 10 kV, chip 1 after FIB, cross section on p side

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    1. Selon les défendeurs, cette caractéristique ne serait pas reproduite par la puce PKB car il y a un espace latéral entre la couche de passivation et l'empilement de couches Ti/Ni/Au et que le terme « exposent » signifierait que la couche de passivation a été éliminée selon un procédé de gravure après la création des électrodes de plot. Or, selon les défendeurs, l'analyse de la

puce litigieuse permet de conclure que les électrodes de plot ont été formées après la création des ouvertures.

    1. Il a été déjà dit supra (§39 de la présente décision) que le procédé de gravure mentionné dans la description du brevet EP'726 n'est qu'un mode de réalisation de l'invention et qu'il suffit de démontrer qu'une partie seulement des couches est exposée pour que la caractéristique 1.14 soit reproduite.
    1. Comme il a été dit au sujet de la caractéristique 1.5 et admis par PHOTON WAVE.
    1. Les électrodes de plots sont constituées non seulement par l'empilement des couches supérieures Ni/Au mais aussi par l'empilement des couches Au/Ni/Ti sous-jacentes, lesquelles sont clairement sous la couche de passivation. Il est alors suffisamment démontré et notamment particulièrement visible aux images 9c et 10c en pages 20 et 22 du rapport TESCAN que la couche de passivation s'interrompt au-dessus de ces couches et donc « expose » la première électrode de plot et la seconde électrode de plot. En outre, les mesures complémentaires faites
  • par confirment que ces couches s'étalent sous la couche de passivation et sur tout la surface de l'ouverture. Il est donc justifié de dire que les ouvertures de la couche de passivation exposent les couches Au-Ni-Ti basses qui font partie de l'électrode de plot. le reconnaît en page 3 de son attestation en pièce 14a de PHOTON WAVE : « le site de mesure se trouve sous la couche de passivation SiO2. A cet endroit, il n'y a pas d'empilement de couches Ti/Ni/Au, mais seulement l'empilement de couches que j'ai interprété comme "pad electrode" » ( ou « électrode de plot » en langue française) Il est dès lors sans effet que les couches supérieures . Ni/Au aient été réalisées postérieurement aux ouvertures de la couche de passivation. La Cour note également que ces couches basses sont en contact avec les couches de l'électrode de bosse au niveau de l'ouverture.
    1. Il en résulte que SEOUL VIOSYS a suffisamment démontré que la puce PKB reproduit la caractéristique 1.14 du brevet EP 726.

Sur les revendications dépendantes (n°2, 6, 7, 9, 10, 11 à 13 et 18)

    1. La revendication 2 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the first contact electrode (341, 441, 541) contacts the first conductivity-type semi- conductor layer (321, 421, 521) at least in the indentations of the mesa ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel la première électrode de contact (341, 441, 541) est en contact avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) au moins dans les indentations de la mésa » protège une puce LED UV dans laquelle la première électrode de contact est en contact avec la couche n au moins dans les indentations de la mesa. SEOUL VIOSYS s'appuie sur l'image STEM 10b page 22 du rapport TESCAN pour montrer que la revendication 2 est reproduite par PKB (pièce n°12 SEOUL VIOSYS).
    1. La revendication 6 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the openings of the passivation layer (360, 460, 560) exposing the first contact electrode (341, 441, 541) are separated from the mesa and the openings of the passivation layer (360, 460, 560) exposing the second contact electrode (342, 442, 542) are disposed within an upper region of the mesa ». La traduction française est la suivante
  • : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la première électrode de contact (341, 441, 541) sont séparées de la mésa et les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la seconde électrode de contact (342, 442, 542) sont disposées dans une région supérieure de la mésa » couvre la séparation des ouvertures exposant la première électrode de contact et la mesa. Le demandeur s'appuie sur les images optiques p. 8, 15-16 du rapport TESCAN (pièce 12) et sur l'image 3D de sa pièce 22 pour montrer que cette revendication est reproduite par PKB.

    1. La revendication 7 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the first contact electrode (321, 421, 521) surrounds the mesa ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel la première électrode de contact (321, 421, 521) entoure la mésa » protège le fait que la première électrode de contact entoure la mesa. Le demandeur s'appuie sur les images optiques p. 8 du rapport TESCAN et l'image 3D de sa pièce 22 montrer que cette revendication est reproduite par PKB.
    1. La revendication 9 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the substrate (310, 410, 510) is one of a silicon (Si) substrate, a zinc oxide (ZnO) substrate, a gallium nitride (GaN) substrate, a silicon carbide (SiC) substrate, an aluminum nitride (A1N) substrate, and a sapphire substrate ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel le substrat (310, 410, 510) est l'un d'un substrat de silicium (Si), d'un substrat d'oxyde de zinc (ZnO), d'un substrat de nitrure de gallium (GaN), d'un substrat de carbure de silicium (SiC), d'un substrat de nitrure d'aluminium (AIN) et d'un substrat de saphir » protège la matière du substrat, qui selon le rapport TESCAN correspond très probablement à du saphir (cf. page 27 du rapport TESCAN). SEOUL VYOSIS soutient que ceci permet de démontrer que cette revendication est reproduite par la puce PKB.
    1. La revendication 10 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the mesa has a mirror symmetry structure ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel la mésa a une structure de symétrie spéculaire » protège la structure symétrique de la mesa. Le demandeur soutient que les images optiques p. 8 et 14 du rapport TESCAN démontrent que cette revendication est reproduite par la puce PKB.
    1. La revendication 11 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the mesa has a main branch and a plurality of subbranches extending from the main branch ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel la mésa a une branche principale et une pluralité de sous-branches s'étendant depuis la branche principale » protège la forme de la mesa, qui a une branche principale et une pluralité de sousbranches qui s'étendent depuis cette branche principale. Le demandeur s'appuie sur les tests expliqués en page 8 du rapport TESCAN pour démontrer que cette revendication est reproduite par la puce PKB.
    1. La revendication 12 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein a portion of the first bump elec- trode (351, 451, 551)
  • is disposed on the mesa to overlap the mesa, the first bump electrode (351, 451, 551) being spaced apart from the mesa by the passivation layer (360, 460, 560) ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel une partie de la première électrode de bosse (351, 451, 551) est disposée sur la mésa pour chevaucher la mésa, la première électrode de bosse (351, 451, 551) étant espacée de la mésa par la couche de passivation (360, 460, 560) ». Cette revendication couvre le chevauchement de la mesa par une partie de la première électrode de bosse. Le demandeur s'appuie sur l'image 2 page 14 du rapport TESCAN et le fait que cette première électrode de bosse soit séparée de la mesa par la couche de passivation (cf. image 8 page 19 et image 14 page 25 du rapport TESCAN) pour démontrer que cette revendication est reproduite par la puce PKB.

    1. La revendication 13 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, wherein the openings of the passivation layer (360, 460, 560) disposed on the first contact electrode (341, 441, 541) are partially placed in the indentations ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) disposées sur la première électrode de contact (341, 441, 541) sont partiellement placées dans les indentations ». Cette revendication exige que les ouvertures de la puce soient « partiellement » placées dans les indentations. Le demandeur s'appuie sur l'image 2 page 14, images 11a et 11b page 24 et images 13 à 16 pages 25 et 26 du rapport TESCAN pour démontrer que cette revendication est reproduite par la puce PKB.
    1. La revendication 18 se lit en anglais, dans la langue du brevet : « The UV light emitting device (300, 300a, 400, 500) of claim 1, emitting deep UV light having a wave- length of 360 nm or less ». La traduction française est la suivante : « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, émettant une lumière ultraviolette profonde ayant une longueur d'onde de 360 nm ou moins ». SEOUL VIOSYS fait valoir que la fiche produit disponible sur le site de LASER COMPONENTS précise que la puce PKB-H02-F35 émet une lumière ultra-violette dont la longueur d'onde maximale se situe entre 250 et 260nm (pièce 6 de SEOUL VIOSYS), et soutient que ces éléments permettent de démontrer la contrefaçon de cette revendication par la puce PKB.
    1. Il en ressort que SEOUL VIOSYS a exposé de manière spécifique en pages 60 à 70 de son mémoire en demande la manière dont les tests TESCAN démontrent la reproduction des revendications dépendantes opposées.
    1. Pour contester la reproduction de ces revendications dépendantes, LASER COMPONENTS soutient en page 13 de son mémoire en défense que : « Parce que toutes les revendications dépendantes renvoyant à la revendication 1 et parce que le produit ne présente pas plusieurs caractéristiques de la revendication 1, qui sont mentionnées ci-dessus, il ne peut présenter toutes les caractéristiques de l'une quelconque des revendications dépendantes et ne tombe donc pas dans l'étendue de la protection de l'une quelconque des revendications dépendantes ».
    1. Or, ces contestations relatives à la revendication 1 n'ont pas été retenues par la Cour et les parties en défense ne présentant aucun autre argument spécifique pour contester la reproduction des revendications dépendantes, la Cour considère que les démonstrations faites par

SEOUL VIOSYS sont suffisantes pour caractériser ladite contrefaçon alléguée pour les revendications dépendantes opposées.

Concernant les puces PKC et PKD

    1. SEOUL VIOSYS s'appuie sur des analyses internes réalisées par SSC montrant des images au microscope optique des puces PKC et PKD (pièce 10 de SEOUL VIOSYS) et soutient que la démonstration produite pour PKB vaut aussi pour les deux autres types de puces alléguées de contrefaçon PKC et PKD. LASER COMPONENTS réplique (page 13 de son mémoire en défense) que l'allégation de SEOUL VIOSYS n'est pas fondée et que dans tous les cas elle conteste la reproduction des caractéristiques 1.4, 1.5 et 1.14.
    1. La Cour relève que les images optiques produites en demande issues de ses analyses internes montrent que ces puces ont la même apparence que les puces PKB, en particulier l'ouverture pour le passage de l'électrode qui est située dans une indentation de la mesa. Or, ni LASER COMPONENTS, le défendeur, ni même PHOTON WAVE qui en est le fabricant et qui a fait témoigner son concepteur ne donnent une argumentation suffisamment précise pour soutenir que ces puces PKC et PKD présentent des caractéristiques qui les distingueraient des puces PKB. Or, les arguments avancés en défense pour contester la contrefaçon par PKB se sont tous révélés inopérants.
    1. Par conséquent, le caractère contrefaisant des puces PKC et PKD est suffisamment démontré par SEOUL VIOSYS.

Sur le rôle de LASER COMPONENTS dans les actes de contrefaçon

    1. L'Article 25 AJUB prévoit que : « Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers :

́

  • a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins ;

  • b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets ;

  • c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet ».

    1. SEOUL VIOSYS reproche à LASER COMPONENTS des actes de contrefaçon directe en ce qu'il importe, offre, met sur le marché et détient des puces contrefaisantes (page 72 du mémoire en demande). Même si sa demande d'interdiction porte aussi sur la fabrication (page 3 du mémoire en demande), le demandeur n'avance aucun élément dans ses motifs pour le soutenir. Il ne sera donc retenu aucun acte de fabrication à l'encontre de LASER COMPONENTS.
    1. Concernant les actes d'importation des puces vendues en France, il n'est pas contesté que les puces objets du constat d'achat en ligne sont fabriquées par PHOTON WAVE, entreprise localisée en Corée du sud pour être importées en France (pièces 6 et 7 de SEOUL VIOSYS).
    1. SEOUL VIOSYS fait valoir que le site internet est accessible notamment en langue française et propose la livraison des produits dans plusieurs pays, y compris la France et l'Allemagne (§168 du mémoire en demande).
    1. LASER COMPONENTS argue du fait qu'il n'a pas été mis en connaissance du Brevet et que du fait de la complexité de la technique il n'était pas censé évaluer la structure intrinsèque des puces, seuls des experts peuvent le faire. Il prétend qu'il ne peut lui être demandé en sa qualité de détaillant et grossiste de différents produits optiques et lasers de connaître la structure de ces puces et alors qu'il n'a reçu aucune lettre d'avertissement de la part du titulaire du brevet en cause.
    1. Cependant, il est reproché des actes de contrefaçon directe tels que définis par l'Article 25 AJUB, or, ce texte ne prévoit pas que le demandeur doit prouver que le défendeur ait été au préalable mis en connaissance de l'existence du Brevet et de la matérialité de la contrefaçon reprochée. Il suffit donc au demandeur de prouver que le défendeur est un opérateur économique qui fabrique, ou met sur le marché ou utilise des produits protégés par un brevet, ou bien importe ou stocke pour une de ces finalités, sans autorisation du détenteur du brevet, pour être qualifié de contrefacteur.
    1. LASER COMPONENTS est un distributeur professionnel appartenant en outre à un groupe de distribution d'envergure européenne. Il est donc inopérant pour LASER COMPONENTS d'arguer du défaut d'une mise en connaissance du Brevet qui lui est opposé pour contester sa responsabilité dans les actes de contrefaçon directe qui lui sont reprochés.
    1. Par conséquent, il est démontré que LASER COMPONENTS est l'auteur d'actes de contrefaçon en ce qu'il importe, offre, met sur le marché et détient les puces PKB, PKC et PKD.

Sur la territorialité des actes de contrefaçon reprochés à LASER COMPONENTS

    1. SEOUL VIOSYS affirme que les défendeurs n'ont pas contesté les mesures demandées et qu'il serait donc en droit de demander des mesures non seulement sur le territoire de la France mais également en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
    1. S'il est vrai que la défense n'a discuté aucune des mesures sollicitées, à l'exception de la demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, néanmoins, il appartient à SEOUL VIOSYS en qualité de demandeur d'arguer de faits précis et démontrables à l'appui de ses demandes sur le fondement du règlement de procédure JUB à la règle R. 13m RdP (« le demandeur a la charge de la preuve des actes de contrefaçon allégués ») et la règle R. 171.1 RdP (« preuve des faits susceptibles d'être contestés »).
    1. En l'espèce, SEOUL VIOSYS s'appuie sur les procès-verbaux de constat du commissaire de justice relatifs à des achats effectués via le site internet Lasercomponents.com, via lequel il serait possible de commander les puces contrefaisantes sur toute l'Europe.
    1. Cependant, SEOUL VIOSYS n'a procédé qu'à un achat livré en France et la Cour relève au vu des extraits du site internet produit par le demandeur que ledit site indique une sectorisation des zones de vente et remarque que l'achat livré en France est fait via l'adresse
  • « https://www.lasercomponents.com/fr/ », ce qui démontre que LASER COMPONENTS ne vend qu'en France.

    1. Même si LASER COMPONENTS est un groupe européen, SEOUL VIOSYS a choisi de n'agir que contre l'entité française LASER COMPONENTS et cette dernière ne peut pas supporter seule les actes de l'ensemble du groupe. Le demandeur n'a apporté aucun élément de preuve précis sur des ventes de LASER COMPONENTS sur les territoires d'Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni, alors que les extraits du site internet produits indiquent clairement une sectorisation des ventes selon les distributeurs au sein du groupe LASER COMPONENTS.

Extrait du site LASER COMPONENTS produit par le demandeur en sa pièce 6 (pages 15 à 18 et 24) :

14:39:49 - J'arrive sur la page : https://www.lasercomponents.com/fr/

ORD_598601/2023

14.41:10 Je capture la page visible à l'écran.

L'URL de la page est https://ww lasercomponents comlfr_

14.41.28 - Je clique sur le lien Données Legales comme le montre la capture cidessous.

ORD_598601/2023

LASER COMPONENTS SAS Société ce distribution de lasers et de composants électroniques 45 Bis Route des Gardes France 92190 Meudon

Téléphone +33 (0) 139 595 225 Fax +33 (0) 139 595 350

E-mail: serviceclient@lasercomponents fr Site Web: https;Ihlasercomponents f

ORD_598601/2023

    1. SEOUL VIOSYS n'apporte aucun élément indiquant que le défendeur vend les puces contrefaisantes dans les autres États contractants à l'AJUB où le brevet en cause est en force, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas.
    1. Concernant le Royaume-Uni, si une demande concernant des actes de contrefaçon commis sur le territoire d'un État tiers à l'UE sur lequel le brevet en cause est en force, peut être reconnue admissible devant la JUB (CJUE, Aff C-339/22, 25 février 2025, BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB), encore faut-il que des faits précis sur l'existence de tels actes de contrefaçon commis par le défendeur soient rapportés par le demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
    1. Au vu de ces éléments, l'interdiction et les autres mesures correctives demandées seront donc limitées, en l'espèce, au seul territoire français.

Sur l'interdiction et les mesures correctives demandées en vertu des articles 63 et 64 AJUB

L'injonction permanente

    1. L'Article 68 AJUB prévoit que : « 1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon. La Juridiction peut également prononcer une telle injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour contrefaire un brevet.
    1. Le cas échéant, le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 est passible d'une astreinte à payer à la Juridiction ».
    1. SEOUL VIOSYS sollicite une mesure d'interdiction permanente sur le territoire de la France, Allemagne et Pays-Bas, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée (pages 3 à 5 de son mémoire en demande).
    1. Pour les raisons expliquées supra (§93 à 100 de la présente décision), les mesures seront limitées au territoire français.
    1. La Cour estime justifiée la demande d'interdiction selon l'Article 63 AJUB qui sera ordonnée dans les termes tels que précisés dans le dispositif de la présente décision. Cette injonction permanente, pour des raisons d'efficacité sera assortie d'une astreinte à payer à la Juridiction comme prévu à l'Article 63.2 AJUB, cependant la somme sera limitée en respect du principe de proportionnalité au vu du prix des puces en cause (dont le prix de vente à l'unité est de 2.60 à 4.70 euros au vu des factures de la pièce 7 de SEOUL VIOSYS) et l'astreinte fixée à 50 euros/produit contrefaisant.

Les autres mesures correctives

̀

    1. L'Article 64 AJUB prévoit que : « 1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus à la partie lésée en raison de la contrefaçon, et sans indemnisation d'aucune sorte, la Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des produits dont elle aura constaté qu'ils contrefont un brevet et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériels et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces produits.

̀

    1. Parmi ces mesures figureront :
  • a) une déclaration de contrefaçon ;
  • b) le rappel des produits des circuits commerciaux ;
  • c) l'élimination du caractère litigieux des produits ;

́

  • d) la mise à l'écart définitive des produits des circuits commerciaux ; ou
  • e) la destruction des produits et/ou des matériels et instruments concernés.
    1. La Juridiction ordonne que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrefacteur, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.
    1. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives en vertu du présent article, la Juridiction tient compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de la contrefaçon et les mesures correctives devant être ordonnées, du fait que le contrefacteur est disposé à remettre les matériels dans un état non litigieux, ainsi que des intérêts des tiers ».
    1. Il sera également fait droit aux demandes de mesures de rappel des circuits commerciaux, mise à l'écart du marché et/ ou la destruction des produits contrefaisants tels que définis au dispositif de la présente décision. Ces mesures devront être exécutées en présence d'un commissaire de justice (« Baillif » sur le territoire français).
    1. Ces mesures devront être exécutées par LASER COMPONENTS, sous astreinte de 50 euros/ produit contrefaisant et selon les modalités telles que définies au dispositif de la présente décision .

Sur la communication d'informations en vertu de l'Article 67 AJUB

    1. L'Article 67 AJUB prévoit que : « 1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne :
  • a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux ;
  • b) les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux ; et
  • c) l'identité de tout tiers intervenant dans la production ou la distribution des produits litigieux ou dans l'utilisation du procédé litigieux.
  1. La Juridiction peut aussi, conformément au règlement de procédure, ordonner à tout tiers

:

  • a) dont il a été constaté qu'il se trouvait en possession de produits litigieux à une échelle commerciale ou qu'il utilisait un procédé litigieux à une échelle commerciale ;
  • b) dont il a été constaté qu'il fournissait des services utilisés aux fins d'activités litigieuses à une échelle commerciale ; ou
  • c) désigné par la personne visée au point a) ou b) comme ayant participé à la production, à la fabrication ou à la distribution des produits ou des procédés litigieux ou à la fourniture des services ;

de fournir au requérant les informations visées au paragraphe 1 » .

    1. Concernant les produits contrefaisants et pour la période postérieure à la date de saisine de la présente juridiction par SEOUL VIOSYS et la période antérieure non couverte par la prescription), il sera fait droit aux demandes de communication d'informations relatives :
  • -À l'origine et les canaux de distribution des puces LED identifiées par les références PKBH02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02-F35, ainsi que de tous autres produits contrefaisants visés par l'injonction permanente ;
  • -Aux quantités offertes, mises sur le marché, importées et détenues par la défenderesse, ainsi que le chiffre d'affaires et la marge réalisés par la société Laser Components en raison de la vente des puces LED identifiées par les références PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKDH02- F35, ainsi que de tous autres produits contrefaisants visés par l'injonction permanente, sur le territoire français,
  • -Aux noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs des puces LED identifiées par les références PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02F35, ainsi que de tous autres produits contrefaisants visés par l'injonction permanente.
    1. Ces informations devront être fournies par LASER COMPONENTS à SEOUL VIOSYS dans le mois qui suit la notification de la présente décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Sur les demandes de provisions (dommages-intérêts et coûts)

Les dommages-intérêts, en vertu de l'Article 68 AJUB

    1. L'Article 68 AJUB prévoit que : « 1. La Juridiction, à la demande de la partie lésée, ordonne au contrefacteur qui s'est livré à une activité de contrefaçon d'un brevet sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de payer à la partie lésée des dommages- intérêts correspondant au préjudice effectivement subi par cette partie en raison de la contrefaçon.
    1. La partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu. Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon. Toutefois, les dommages-intérêts ne sont pas punitifs.
    1. Lorsque la Juridiction fixe les dommages-intérêts :
  • a) elle prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon ; ou

́

  • b) en lieu et place de la solution prévue au point a), elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le brevet en question.
    1. Lorsque le contrefacteur ne s'est pas livré à une activité de contrefaçon sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, la Juridiction peut ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement d'indemnités » .
    1. SEOUL VIOSYS demande à la Cour de déclarer LASER COMPONENTS responsable de tous les dommages résultant de la contrefaçon du brevet et d'ordonner à Laser Components de verser la somme de 150.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts ainsi que 50.000 euros au titre du préjudice moral. Les défendeurs ont contesté ces montants lors de la discussion sur la valeur de l'action à la conférence de mise en état (cf Ord n°ORD_598577/2023 du 17 février 2025) en faisant valoir notamment le prix minime des puces concernées et le fait que LASER COMPONENTS aurait cessé ces ventes mais sans en justifier.
    1. La Cour déclare LASER COMPONENTS responsable des actes de contrefaçon tels que retenus dans la présente décision (§62 et §70), cependant, aucun élément pour justifier le montant des provisions sollicitées n'est versé aux débats par le demandeur, la Cour ne fera donc pas droit aux demandes de provisions à ce titre.

Les coûts en vertu de l'Article 69 AJUB

    1. L'Article 69 AJUB prévoit que : « 1. Les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure.
    1. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause ou dans des circonstances exceptionnelles, la Juridiction peut ordonner que les frais soient répartis équitablement ou que les parties supportent leurs propres frais.
    1. Chaque partie devrait supporter les frais inutiles qu'elle a fait engager par la Juridiction ou par l'autre partie.
    1. À la demande du défendeur, la Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés par le défendeur qui pourraient incomber au requérant, notamment dans les cas visés aux articles 59 à 62 ».
    1. SEOUL VIOSYS sollicite le paiement à titre provisionnel de ses frais de justice qu'elle évalue à 100.000 euros (mémoire en demande page 78)
    1. En ce qui concerne la fixation du montant des frais, comme indiqué dans l'ordonnance de conférence de mise en état, les deux parties ont demandé des procédures séparées.
    1. Conformément à la règle 118.5 RdP, la Cour décide en principe que, LASER COMPONENTS succombant sur la demande en contrefaçon, celui-ci sera tenu de supporter tous les frais de la procédure en vertu de l'article 69 AJUB.
    1. Au vu récépissé des pièces justifiant le paiement des frais de procédure, la facture du laboratoire TESCAN, l'attestation comptable du cabinet Linklaters (mémoire supplémentaire du 12 juillet 2024, pièces 23 à 25), il est justifié le paiement par LASER COMPONENTS d'une provision de 50.000 euros à ce stade de la procédure.
    1. La Cour rappelle que la présente décision est par principe d'exécution immédiate (R. 354 RdP).

PAR CES MOTIFS,

La Cour ordonne :

  • I) Sur la contrefaçon et l'interdiction permanente
    1. Dit que LASER COMPONENTS a commis des actes de contrefaçon des revendications du brevet EP 3 404 726 n°1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 à 13 et 18, en ce qu'il importe, offre, met sur le marché et détient les puces LED PKB-H02-F35, PKC-H02-F35 et PKD-H02-F35 sur le territoire français, et rejette les demandes concernant les territoires de l'Allemagne, des PaysBas et du Royaume-Uni,
    1. Interdit à LASER COMPONENTS d'offrir, de mettre sur le marché, d'importer et de détenir dans le but de mettre sur le marché sur le territoire de la France, les puces LED comprenant les caractéristiques décrites comme suit :
  • « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) comprenant :

un substrat (310, 410, 510)

une couche semi-conductrice d'un premier type de conductivité (321, 421, 521) disposée sur le substrat (310, 410, 510) ;

une mésa disposée sur la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521), et comprenant une couche semi-conductrice d'un second type de conductivité (323) et une couche active (322) interposée entre la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) et la couche semi-conductrice du second type de conductivité (323) ;

une première électrode de contact (341, 441, 541) en contact avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) exposée autour de la mésa ;

une seconde électrode de contact (342, 442, 542) disposée sur la mésa et en contact avec la couche semi-conductrice du second type de conductivité (323) ;

une couche de passivation (360, 460, 560) recouvrant la première électrode de contact (341, 441, 541), la mésa et la seconde électrode de contact (342, 442, 542), et comprenant des

ouvertures disposées sur la première électrode de contact (341, 441, 541) et la seconde électrode de contact (342, 442, 542) ; et une première électrode de bosse (351, 451, 551) et une seconde électrode de bosse (352, 452, 552) connectées électriquement à la première électrode de contact (341, 441, 541) et à la seconde électrode de contact (342, 442, 542) à travers les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560), respectivement,

dans lequel la mésa présente une pluralité d'indentations en vue en plan et chacune de la première électrode bosse (351, 451, 551) et de la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) recouvre les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560),

et dans lequel chacune de la première électrode de bosse (351, 451, 551) et de la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) recouvre une partie de la couche de passivation (360, 460,560), le dispositif d'émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) comprenant en outre : une première électrode de plot (331, 431, 531) disposée sur la première électrode de contact (341, 441, 541),

une seconde électrode de plot (332, 432, 532) disposée sur la seconde électrode de contact (342, 442, 542), et dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposent la première électrode de plot (331, 431, 531) et la seconde électrode de plot (332, 432, 532)

et la première électrode de bosse (351, 451, 551) et la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) sont connectées à la première électrode de plot (331, 431, 531) et à la seconde électrode de plot (332, 432, 532) à travers les ouvertures, respectivement, et caractérisé en ce que

les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la première électrode de plot (331, 431, 531) comprennent des ouvertures disposées dans les indentations ».

  • II) Sur les mesures correctives (Article 64 AJUB)
    1. Enjoint à LASER COMPONENTS de procéder au retrait des circuits commerciaux des produits contrefaisants qu'elle a mis sur le marché sur le territoire français, tels que désignés au I.2) du présent dispositif,
    1. Enjoint à LASER COMPONENTS de procéder à la mise à l'écart ou à la destruction du stock détenu par elle des produits contrefaisants désignés au I.2) du présent dispositif, sous contrôle d'un commissaire de justice,
    1. Assortit les mesures correctives indiquées ci-dessus d'une astreinte d'un montant maximum de 50 euros par produit à compter d'un délai de 60 jours après la notification de la présente décision,
  • III) Sur les mesures de communication d'information

Ordonne à LASER COMPONENTS de communiquer à SEOUL VIOSYS, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, les informations utiles pour le calcul des dommages intérêts pour le préjudice subi par SEOUL VIOSYS du fait des actes commis par LASER COMPONENTS décrits au I.1), comme suit :

    1. L'origine et les canaux de distribution des puces LED contrefaisantes telles que définies au I.2) du dispositif de la présente décision,
    1. Les quantités offertes, mises sur le marché, importées et détenues par LASER COMPONENTS, ainsi que son chiffre d'affaires réalisée en raison de la vente, sur la période non couverte par la prescription (5, relatives aux types de puces LED contrefaisantes telles que définies au I.2) du dispositif de la présente décision,
    1. Les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs des puces LED contrefaisantes telles que définies au I.2) du dispositif de la présente décision,
  • IV) Sur les coûts et les demandes en paiement de provisions
    1. LASER COMPONENTS supportera tous les coûts de la présente action, tels qu'ils seront fixés par procédure distincte à la demande des parties,
    1. Déclare LASER COMPONENTS responsable des actes de contrefaçon tels que décrits aux I.1) mais rejette à ce stade de la procédure les demandes de provisions à titre de dommages et intérêts prévu à l'Article 68 AJUB,
    1. Condamne LASER COMPONENTS à payer à SEOUL VIOSYS une provision de 50.000 euros sur les coûts tel que prévu à l'Article 69.1 AJUB,

Dit que la présente décision est susceptible d'appel conformément à la règle 220.1 (a) RdP.

Rendue à Paris, le 24 avril 2025.

Camille Lignières, Président et Juge-rapporteur

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Carine Gillet , Juge qualifié sur le plan juridique

2025.04.23

20:10:51

02'00'

Peter Tochtermann , Juge qualifié sur le plan juridique

Peter Michael Dr. Tochtermann Digital unterschrieben von Peter Michael Dr. Tochtermann Datum: 2025.04.23 20:03:50 +02'00'

Anthony Soledade , Juge qualifié sur le plan technique

Anthony numérique de Soledade Date : 2025.04.23 Signature Anthony Soledade 18:17:27 +02'00'

Charlotte Ferhat , Greffière

CHARLOTTE CAMILLE CLAIRE FERHAT Signature numérique de CHARLOTTE CAMILLE CLAIRE FERHAT Date : 2025.04.24 09:28:01 +02'00'

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_598601/2023 dans l'ACTION Nº: ACT_588685/2023 UPC nº :UPC_CFI_440/2023 Type d'action: Action en contrefaçon

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